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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 16 décembre 2008 - Total/Commission

(Affaire T-548/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante: Total SA (Courbevoie, France) (représentants : E. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler, sur le fondement de l'article 230 CE, la décision de la Commission des Communautés européennes nº C(2008) 5476 final du 1er octobre 2008 en tant qu'elle concerne TOTAL SA ;

à titre subsidiaire, annuler, sur le fondement de l'article 230 CE, l'amende de 128 163 000 EUR infligée conjointement et solidairement à TOTAL FRANCE et TOTAL SA par l'article 2 de la décision de la Commission des Communautés européennes nº C(2008) 5476 final du 1er octobre 2008 ;

à titre très subsidiaire, réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, l'amende de 128 163 000 EUR infligée conjointement et solidairement à TOTAL FRANCE et TOTAL SA par l'article 2 de la décision de la Commission des Communautés européennes nº C(2008) 5476 final du 1er octobre 2008 ;

en tout état de cause, condamner la Commission des Communautés européennes aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 5476 final, du 1er octobre 2008, dans l'affaire COMP/39.181 - Cires de bougie, par laquelle la Commission avait constaté que certaines entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en fixant des prix et répartissant des marchés des cires de paraffine dans l'Espace économique européen (EEE) et du gatsch en Allemagne.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir neuf moyens tirés de ou tendant à :

une violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence de la requérante, dans la mesure où la décision attaquée violerait le champ d'application ratione personae de ces droits et en raison des irrégularités procédurales commises pendant la phase d'instruction et d'un raisonnement circulaire dans la décision elle-même ;

une contradiction de motifs quant i) à la nécessité de vérifier si la société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur sa filiale et ii) à la teneur du contrôle qu'une société mère doit exercer sur sa filiale pour qu'il soit possible d'imputer l'infraction à la société mère ;

une violation des règles gouvernant l'imputabilité des infractions à l'article 81 CE au sein des groupes de sociétés, dans la mesure où i) la décision attaquée affirmerait erronément que la Commission n'est pas tenue de rapporter des éléments corroborant la présomption et ii) la décision attaquée enfreindrait le principe d'autonomie juridique et économique de toute filiale sur lequel repose les droits nationaux des sociétés ;

une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où i) la nomination des membres du conseil d'administration de TOTAL FRANCE par TOTAL SA ne renforcerait pas la présomption d'influence déterminante et ii) le faisceau d'indices rapporté par TOTAL SA permettrait de façon incontestable de renverser la présomption d'influence déterminante ;

une violation des principes de responsabilité du fait personnel et de personnalité des peines, ainsi que le principe de légalité en ce que la Commission aurait retenu l'existence d'une entité économique unique formée par TOTAL SA et TOTAL FRANCE ;

une violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration, dans la mesure où l'imputabilité à TOTAL SA de l'infraction qu'aurait commise sa filiale TOTAL FRANCE reposerait sur un critère nouveau et ii) la Commission n'aurait pas apprécié la situation au cas par cas tel qu'elle avait indiqué le faire ;

un détournement de pouvoir, le règlement nº 1/2003 ayant pour objet de punir une entreprise pour la commission d'une infraction aux règles de concurrence et non pas de maximiser la sanction de cette entreprise en impliquant la société mère ;

une violation du principe de proportionnalité en ce que le montant final de l'amende infligée à la requérante et à sa filiale serait totalement déconnecté de la valeur des ventes des produits en relation avec la prétendue infraction objet de la décision ; et

une réduction de l'amende, les pratiques alléguées n'ayant ni la gravité ni la durée que la Commission entend leur attribuer et les droits de la défense de la requérante ayant été violés de manière caractérisée.

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