Language of document : ECLI:EU:T:2009:260

ORDONNANCE DU 8. 7. 2009 – AFFAIRE T-545/08

THOSS / COUR DES COMPTES

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

8 juillet 2009 (*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Absence d’erreur excusable – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑545/08,

Thérèse Nicole Thoss, demeurant à Dommeldange (Luxembourg), représentée par MP. Goergen, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy et J.‑M. Stenier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 20 mars 2006 de la Cour des comptes refusant d’admettre la requérante, veuve d’un ancien membre de la Cour des comptes, au bénéfice de la pension de survie, au motif que la condition de cinq ans d’ancienneté de mariage au moment du décès n’est pas remplie (affaire enregistrée sous la référence F‑46/08 et renvoyée par le Tribunal de la fonction publique),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. Šváby et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et procédure

1        La requérante, Mme Thérèse Nicole Thoss, est la veuve de M. Thoss, ancien membre de la Cour des comptes des Communautés européennes de 1989 à 1995. À ce titre, celui-ci a bénéficié d’une pension à compter du 19 juillet 1999, date à laquelle il a atteint l’âge de 60 ans.

2        À la suite du décès de M. Thoss le 9 novembre 2003, la requérante a été informée, par courrier du 19 novembre 2003 de la Cour des comptes, qu’elle ne pourrait être admise au bénéfice de la pension de survie.

3        Par courrier du 22 juillet 2005, la requérante a adressé au secrétaire général de la Cour des comptes une demande visant à obtenir le bénéfice d’une pension de survie à compter du 1er décembre 2003.

4        Par décision du 20 mars 2006, le président de la Cour des comptes a rejeté la demande de la requérante. Cette décision a été adressée directement à cette dernière.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 mai 2008, la requérante a demandé au Tribunal de la fonction publique d’annuler la décision de la Cour des comptes du 20 mars 2006 lui refusant l’allocation de la pension de survie prévue par l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 du Conseil, du 18 octobre 1977, portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes (JO L 268, p. 1).

6        Ayant constaté que, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe du statut de la Cour de justice, il n’était pas compétent pour connaître du recours, le Tribunal de la fonction publique l’a renvoyé au Tribunal de première instance par ordonnance du 10 décembre 2008.

7        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2009, la Cour des comptes a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 15 avril 2009.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour des comptes ;

–        statuer conformément au dispositif de son recours du 6 mai 2008.

9        La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

10      La Cour des comptes et la requérante ne prennent position, à titre principal, que sur l’irrecevabilité du recours en annulation, au titre de l’article 230 CE, pour tardiveté et, à titre subsidiaire, que sur l’irrecevabilité du recours au titre de l’article 236 CE et de l’article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), sans aborder la question du fondement juridique du recours.

11      Le recours ayant été introduit le 6 mai 2008, la Cour des comptes estime qu’il est irrecevable, indépendamment du point de départ du calcul du délai de recours, qu’il s’agisse de la décision du 19 novembre 2003 ou de celle du 20 mars 2006.

12      Le délai de recours étant d’ordre public, il ne pourrait y être dérogé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, telle qu’une erreur excusable. Cependant, une telle erreur n’existerait pas en l’occurrence.

13      Tout en admettant le grief de la requérante selon lequel la lettre du 20 mars 2006 ne contenait pas d’informations relatives aux voies de recours, contrairement aux dispositions du code de bonne conduite administrative, la Cour des comptes estime que cela ne peut toutefois justifier le dépôt tardif du recours.

14      En ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel la réponse de la Cour des comptes du 20 mars 2006 lui avait été adressée directement, la Cour des comptes renvoie à l’article 230 CE évoquant clairement que la décision est notifiée à son destinataire.

15      La Cour des comptes fait observer, à titre subsidiaire, qu’un recours formé au titre de l’article 236 CE et de l’article 91 du statut serait également irrecevable eu égard, d’une part, au défaut de respect de la procédure précontentieuse et, d’autre part, à la forclusion des délais. Ni la décision du 19 novembre 2003 ni celle du 20 mars 2006 n’auraient fait l’objet d’une quelconque réclamation ou mise en cause. La demande du 22 juillet 2005, reçue par la Cour des comptes le 25 juillet, aurait fait l’objet d’un rejet implicite le 25 novembre 2005.

16      La requérante souligne que le recours est uniquement dirigé contre la décision du 20 mars 2006.

17      Dans sa requête, elle a invoqué une violation, par la Cour des comptes, des formes substantielles. Le non-respect de la procédure par la Cour des comptes, affectant la procédure, mais également la non-indication des délais et des voies de recours, affectant la forme de la décision, auraient eu pour conséquence directe qu’elle a pu valablement penser qu’aucun délai ne lui était imposé en la matière.

18      En ce qui concerne l’article 236 CE et l’article 91 du statut, la requérante estime que la Cour des comptes ne donne aucune indication quant à la forme ou au contenu de ladite réclamation susceptible de déclencher le délai de recours.

19      Quant à la forclusion des délais, la Cour des comptes n’aurait pas respecté les délais ni, partant, la procédure prévue en la matière. L’intervention tardive du président de la Cour des comptes aurait eu pour conséquence directe d’interrompre le déroulement normal de la procédure.

20      En effet, la requérante ayant adressé sa demande à la Cour des comptes en date du 22 juillet 2005, celle-ci aurait dû lui notifier, au titre de l’article 90 du statut, sa décision dans un délai de quatre mois. Or, la décision du président de la Cour des comptes ne serait intervenue qu’environ huit mois après l’introduction de la demande. En revanche, il n’aurait jamais été question d’une décision implicite de rejet.

21      Ainsi, la requérante estime qu’elle aurait pu valablement penser qu’aucun délai ne lui était imposé et que, à la date du 20 mars 2006, aucun délai n’avait commencé à courir.

 Appréciation du Tribunal

22      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque ce dernier est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

23      Aux termes de l’article 114 du même règlement, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure sur la demande est orale.

24      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application des articles précités, de statuer sans poursuivre la procédure.

25      L’examen de l’exception d’irrecevabilité du recours présuppose que le Tribunal est compétent pour connaître de ce type de recours. Dès lors, il y a tout d’abord lieu d’apprécier sa compétence.

 Sur la compétence du Tribunal

26      Au titre de l’article 225, paragraphe 1, CE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance, notamment, des recours visés aux articles 230 CE et 236 CE, à l’exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux réservés à la Cour de justice des Communautés européennes par son statut. Étant donné que l’article 1er de l’annexe du statut de la Cour a reconnu, en application de l’article 225, paragraphe 1, CE, au Tribunal de la fonction publique la compétence pour statuer sur les recours formés au titre de l’article 236 CE, qui portent sur tout litige entre la Communauté européenne et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut ou résultant du régime applicable à ces derniers, le Tribunal ne demeure compétent, en l’occurrence, que lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, et non d’un recours au titre de l’article 236 CE.

27      Il y a tout d’abord lieu de relever que le Tribunal n’est lié ni par l’ordonnance de renvoi du Tribunal de la fonction publique du 10 décembre 2008, constatant la compétence du Tribunal, ni par la conclusion figurant au point 46 de cette ordonnance selon laquelle le recours relève de l’article 230 CE. En effet, il ressort de l’article 8, paragraphe 2, dernière phrase, de l’annexe du statut de la Cour, en application duquel cette ordonnance a été rendue, que, si le Tribunal de la fonction publique est lié par le renvoi d’un recours par le Tribunal ou par la Cour, puisqu’il ne saurait alors décliner sa compétence, tel n’est pas le cas d’un renvoi effectué par le Tribunal de la fonction publique vers le Tribunal (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C‑72/90, Rec. p. I‑2181). Il incombe ainsi au Tribunal d’apprécier sa propre compétence.

28      La requérante a précisé que le recours se dirigeait exclusivement contre la décision du président de la Cour des comptes du 20 mars 2006 lui refusant le bénéfice de la pension de survie. À cet égard, il convient de relever que des décisions prises en application du règlement n° 2290/77 qui concernent les pensions de survie des anciens membres de la Cour des comptes ou de leurs ayants droit constituent des actes attaquables au sens de l’article 230 CE (arrêts de la Cour du 17 mai 1994, H./Cour des comptes, C‑416/92, Rec. p. I‑1741, et du Tribunal du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885).

29      Par voie de conséquence, le Tribunal est, en l’espèce, compétent pour statuer sur le fondement de l’article 230 CE, à moins que la décision du 20 mars 2006 ne relève du statut ou résulte du régime applicable aux autres agents des Communautés. Dans une telle hypothèse, le Tribunal devrait décliner sa compétence.

30      Toutefois, ne saurait relever du statut ou du régime applicable aux autres agents que des personnes remplissant les conditions et critères établis à cette fin par des dispositions prévues dans ces réglementations mêmes. Or, tel n’est pas le cas pour un membre de la Cour des comptes ni pour la veuve d’un ancien membre de celle‑ci. En effet, il ressort de l’article 247, paragraphe 8, CE que les membres de la Cour des comptes sont soumis à un statut particulier propre, régi en l’occurrence par le règlement n° 2290/77. Ce régime prévoit également des dispositions relatives aux droits pécuniaires du conjoint survivant d’un membre ou d’un ancien membre de la Cour des comptes.

31      Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal est compétent pour statuer sur le recours renvoyé par le Tribunal de la fonction publique dès lors qu’il s’agit d’un recours en annulation, formé au titre de l’article 230 CE.

 Sur la recevabilité du recours en annulation

32      La Cour des comptes soulève une exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion du recours.

33      Dirigé exclusivement contre la décision du président de la Cour des comptes du 20 mars 2006, le recours en annulation a été introduit au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 mai 2008. Un tel recours en annulation devait être, conformément à l’article 230, cinquième alinéa, CE, formé dans un délai de deux mois à compter, en l’espèce, de sa notification à la requérante, et augmenté, conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Dès lors, il convient de le considérer comme tardif.

34      Ce résultat n’est pas infirmé par une prétendue erreur excusable dont se prévaut la requérante. Elle allègue, à cet égard, que la lettre du président de la Cour des comptes du 20 mars 2006 n’est pas une décision susceptible de recours, de sorte qu’aucun délai n’a commencé à courir et qu’elle a pu valablement penser qu’aucun délai ne lui était imposé. Pour étayer ses allégations, en premier lieu, elle met en exergue le fait que la Cour des comptes n’a pas respecté le délai de quatre mois imposé par l’article 90, paragraphe 1, du statut, en vue de répondre à sa demande du 22 juillet 2005 visant à l’octroi d’une pension de survie. En deuxième lieu, elle estime que la lettre du 20 mars 2006 aurait dû être notifiée à son conseil au lieu de lui être adressée directement. En troisième lieu, elle fait valoir que la décision du 20 mars 2006 n’aurait indiqué ni les voies de recours ni les délais de recours à respecter.

35      Il est de jurisprudence constante qu’une erreur excusable peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir pour effet de ne pas mettre la requérante hors délai (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 26 octobre 2000, Autriche/Commission, C‑165/99, non publiée au Recueil, point 17).

36      La notion d’erreur excusable, qui trouve sa source directement dans le souci du respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne peut viser que des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, points 28 et 29, confirmé par arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 26 ; ordonnance du Tribunal du 21 mars 2002, Laboratoire Monique Rémy/Commission, T‑218/01, Rec. p. II‑2139, point 30 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2006, MMT/Commission, T‑392/05, non publiée au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée).

37      En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation, de la part de la Cour des comptes, de la procédure par le non-respect du délai de réponse à la demande du 22 juillet 2005, prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut, il peut être exclu que ce défaut de réponse à la demande ait provoqué une confusion dans l’esprit du conseil de la requérante en ce qui concerne la nature de la procédure et la voie de recours, lui faisant croire à un litige s’inscrivant dans le cadre du statut.

38      D’une part, la requérante admet elle-même dans son mémoire en réponse qu’il n’avait jamais été question d’une décision implicite de rejet ni, d’ailleurs, d’une réclamation. D’autre part, dans le cadre d’une erreur sur la procédure lui faisant croire à un litige relevant du statut, elle aurait manqué à son obligation d’introduire une réclamation.

39      En revanche, il ressort du dossier que seule la réponse du secrétaire général de la Cour des comptes, en date du 28 septembre 2006, à une question de la requérante relative au destinataire de la seule décision du 20 mars 2006 aurait pu, par une certaine ambiguïté, être à même d’induire en erreur le conseil de la requérante sur la procédure. Or, à cette date, le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du 20 mars 2006, imposé tant par l’article 91, paragraphe 3, du statut que par l’article 230, paragraphe 5, CE avait déjà été dépassé. En effet, même en admettant l’existence d’une telle erreur sur la nature de la procédure, la requérante aurait été tenue, en vertu du statut, de former un recours à l’encontre de la décision du 20 mars 2006 dans le délai de trois mois conformément à l’article 91, paragraphe 3, du statut, sans prendre en considération, dans cette hypothèse, le défaut de réclamation. S’il y avait effectivement une erreur, celle-ci aurait ainsi été inopérante.

40      En deuxième lieu, une prétendue violation des règles de procédure, commise par une institution, telle que celle reprochée en l’occurrence à la Cour des comptes, ne saurait dispenser le particulier de l’obligation de respecter un délai de recours formé contre l’acte pris en application de cette procédure irrégulière. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge communautaire de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

41      La requérante ne saurait non plus tirer profit du fait que la décision du 20 mars 2006 lui a été notifiée directement, au lieu d’être notifiée à son conseil. En effet, la notification de la décision attaquée doit être effectuée, selon le libellé même de cette disposition, en la personne du requérant. Le calcul du délai de recours se fait à compter de cette date et, à défaut d’une telle notification, le calcul doit prendre comme point de départ la prise de connaissance de l’acte par le destinataire lui‑même.

42      Que la notification au conseil du requérant vaille notification au destinataire, en personne, de la décision attaquée n’est concevable que lorsqu’une telle forme de notification est prévue expressément par une réglementation, telle que celle de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure. Or, la requérante n’a avancé aucun élément permettant de conclure qu’une notification de la décision du 20 mars 2006 à son conseil aurait été prévue ou permise. Le simple fait de rappeler, de façon non circonstanciée, une prétendue pratique existant dans les droits nationaux, comme l’a fait la requérante, ne saurait être à même de démontrer une telle possibilité.

43      En troisième lieu, s’agissant du défaut d’information relative aux voies de recours et aux délais de recours dans la décision du 20 mars 2006, il convient de rappeler que la requérante a saisi son conseil dans un délai de trois jours après avoir reçu la notification de la décision du 20 mars 2006. Celui-ci, en tant que professionnel du droit, ne pouvait ignorer la question des délais de recours ni celle des voies de recours (voir, en ce sens, ordonnance Laboratoire Monique Rémy/Commission, point 36 supra, point 30). Dans ces circonstances, cet argument ne saurait prospérer.

44      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Mme Thérèse Nicole Thoss est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : le français.