Language of document :

Recours introduit le 15 décembre 2008 - Hansen & Rosenthal KG et H&R Wax Company Vertrieb GmbH/ Commission des Communautés européennes

(affaire T-544/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Hansen & Rosenthal KG (Hambourg, Allemagne), H&R Wax Company Vertrieb GmbH (représentant(s): J. Schulte et A. Lober, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée de la Commission n° C (2008) 5476 final du 1er octobre 2008, dans l'affaire COMP/39.181 - Cires de bougie, dans la mesure où elle concerne les requérantes ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision de la Commission n° C (2008) 5476 final du 1er octobre 2008, dans l'affaire COMP/39.181 - Cires de bougie par laquelle la défenderesse a jugé que certaines entreprises, parmi lesquelles les requérantes, ont enfreint l'article 81, paragraphe l, du traité et l'article 53 de l'accord EEE en participant à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine.

Les requérantes invoquent six moyens au soutien de leur recours.

Dans le premier moyen, les requérantes font valoir que la décision est entachée d'un grave défaut de motivation. Elle doit donc être annulée pour violation de l'article 81 CE et pour une violation qui y est liée des droits de la défense des requérantes.

Dans le deuxième moyen, les requérantes soutiennent que les conditions d'une violation de l'article 81 CE ne sont pas réunies. Il n'existe déjà pas d'objectif commun poursuivi par les requérantes et les autres producteurs de paraffine. Les requérantes n'ont pas participé à des accords restrictifs de concurrence ou à des pratiques concertées. L'envoi de lettres annonçant des hausses des prix ne visait donc pas à mettre en œuvre des accords ou pratiques concertés mais est intervenu dans le cadre des relations avec les clients. Par ailleurs, l'échange d'informations n'a pas entraîné des restrictions de concurrence.

À titre subsidiaire, dans leurs troisième à sixième moyens, les requérantes contestent le montant de l'amende infligée :

la Commission a appliqué à tort des lignes directrices en matière de fixation des amendes qui n'ont été adoptées qu'en 2006 alors même qu'il a été mis fin à l'infraction alléguée au printemps 2005. La Commission a donc violé le principe selon lequel l'administration est liée par ses propres actes, le principe de non rétroactivité et celui de légalité ;

dans le quatrième moyen, les requérantes font grief à la Commission d'avoir calculé de manière erronée le chiffre d'affaires pertinent au regard de l'amende. Au cours des années 2002 à 2004 en cause, les requérantes n'ont réalisé avec les produits paraffinés qu'un chiffre d'affaires de 18,97 millions d'euros. Or, la Commission a basé le calcul du montant de l'amende sur un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros ;

dans le cinquième moyen, les requérantes font grief à la Commission d'avoir en outre commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne la gravité de l'infraction. La fixation à 17 % de la part du chiffre d'affaires lié à l'infraction en fonction de la gravité de l'infraction ainsi que du droit d'entrée est contraire au principe de proportionnalité. De plus, il n'a pas été suffisamment tenu compte de la taille et du poids de l'entreprise ;

dans le sixième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission n'a pas correctement établi la durée de l'infraction imputée aux requérantes. Elle n'a pas apporté la preuve de la participation aux prétendues restrictions de concurrence pour l'ensemble de la durée reprochée aux requérantes.

____________