Language of document : ECLI:EU:F:2009:126

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

29 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Renvoi après annulation – Maladie professionnelle – Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’aggravation de la maladie dont le requérant est atteint – Article 73 du statut – Radiation – Dépens »

Dans l’affaire F‑18/05 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

D, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Van Rossum, S. Orlandi, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par

Axa Belgium, représentée par Mes C. Goossens et P. Meessen, avocats,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 4 avril 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 avril suivant), D demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 4 mai 2004, rejetant sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de la maladie dont il est atteint et qui l’empêche d’exercer un emploi de sa catégorie correspondant à son grade (ci-après la « décision du 4 mai 2004 »).

2        À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens tirés, premièrement, de la motivation irrégulière de l’avis de la commission médicale, adressé le 28 mars 2004 au chef du secteur « Accidents et maladie professionnelle » de la Commission (et à la suite duquel a été adoptée la décision du 4 mai 2004), deuxièmement, de l’irrégularité dudit avis en ce que la commission médicale n’aurait pas disposé de tous les éléments indispensables pour se livrer à l’examen de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant, troisièmement, de l’illégalité commise tant par la commission médicale que par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») en ce qu’elles n’auraient tenu compte ni d’un avis rendu le 4 novembre 2002 par la commission d’invalidité ni de l’arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004, O/Commission (T‑376/02, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1595).

3        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑18/05.

4        Par arrêt du 12 juillet 2006, D/Commission (F‑18/05, RecFP p. I‑A‑1‑83 et II‑A‑1‑303), le Tribunal, accueillant le troisième moyen, a annulé la décision du 4 mai 2004 au motif que l’AIPN avait violé l’autorité de la chose jugée par l’arrêt O/Commission, précité.

5        La Commission a introduit un pourvoi contre l’arrêt D/Commission, précité, pourvoi dans lequel Axa Belgium est intervenue au soutien de l’institution. L’arrêt D/Commission, précité, a été annulé par arrêt du Tribunal de première instance du 1er juillet 2008, Commission/D (T‑262/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑0000 et II‑B‑1‑0000), au motif que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant comme couverte par l’autorité de la chose jugée, aux fins de l’application de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), la question de savoir si la maladie du requérant était d’origine professionnelle. Par ce même arrêt, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal, afin que celui-ci statue sur les autres moyens du recours invoqués en première instance et non examinés dans l’arrêt D/Commission, précité.

6        La procédure a repris devant le Tribunal et une audience a été fixée au 28 avril 2009. Le requérant, par lettre parvenue au greffe du Tribunal par télécopie le 22 avril 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 avril suivant), s’est désisté de son recours. Dans cette lettre, il rappelait que, en date du 8 mai 2008, il avait reçu notification d’un projet de décision de la Commission de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie ; il ajoutait qu’il avait perçu la somme de 24 450,66 euros en tant que fraction non litigieuse du taux d’invalidité résultant de la maladie professionnelle et concluait que, depuis la constitution de la commission médicale, intervenue en mars 2009, il « ne justifi[ait] plus d’un intérêt à poursuivre l’action » ; il demandait également que la Commission soit condamnée à l’ensemble des dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de pourvoi.

7        Par lettre du 24 avril 2009, la Commission, tout en signalant ne pas avoir d’objection quant à la « demande de radiation » déposée par le requérant, a indiqué être opposée à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Elle a nié avoir eu une attitude qui permettrait de s’écarter de la règle prévue au règlement de procédure, règle suivant laquelle la partie qui se désiste est condamnée aux dépens. Elle a rappelé que, suite au désistement du requérant, la question de la légalité de sa décision du 4 mai 2004 ne serait pas résolue et que, devant le Tribunal de première instance, le requérant a soutenu une position juridique qui s’est avérée erronée. Selon la Commission, il serait ainsi paradoxal qu’elle se voie condamnée aux dépens, dans la mesure où l’arrêt D/Commission, précité, a été annulé par le Tribunal de première instance et que la seule décision juridiquement existante est celle rendue sur pourvoi, laquelle décision lui est favorable (voir arrêt Commission/D, précité) ; sa condamnation aux dépens ne reposerait dès lors que sur la prémisse selon laquelle l’arrêt que le Tribunal aurait rendu en l’absence de désistement du requérant aurait été favorable à ce dernier, prémisse dont l’exactitude ne saurait être vérifiée. En conclusion, la Commission estime que, si le requérant n’était pas condamné aux dépens, la seule issue raisonnable serait que chaque partie supporte ses propres dépens.

8        Axa Belgium, partie intervenante, a indiqué par courriel du 29 avril 2009 qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement du requérant. Le Tribunal n’ayant pas reçu l’original du document, ce courriel n’a pas été versé au dossier.

9        Au vu des lettres des parties mentionnées aux points 6 et 7 de la présente ordonnance et conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

10      En ce qui concerne les dépens, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

11      Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière. En outre, en vertu de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut ordonner qu’une partie inervenante supporte ses propres dépens.

12      En l’espèce, force est de constater, d’une part, que l’affaire a été portée devant le Tribunal en raison du refus de la Commission de reconnaître, aux fins de l’application de l’article 73 du statut, que le requérant était atteint d’une maladie aggravée par le stress lié à ses activités professionnelles. Or, par courrier du 8 mai 2008, à savoir quatre ans après l’adoption de la décision attaquée dans le cadre du recours F‑18/05, la Commission a informé le requérant que, dans le rapport du 21 décembre 2007 du médecin-conseil de cette institution, ce dernier concluait que « dans [l]e décours de [ses] activités professionnelles, [le requérant] a[vait] développé un état anxio-dépressif actuellement [chronique] ». La Commission a ainsi fait application de l’article 73 du statut, le requérant s’étant vu octroyer en conséquence un capital de 24 450,66 euros.

13      D’autre part, dans le courrier susmentionné du 8 mai 2008, l’état anxio-dépressif du requérant apparaît, cependant, comme une maladie distincte de la rectocolite ulcéro-hémorragique, pour laquelle d’ailleurs il est dit, dans ce courrier, qu’elle « n’a[vait] pas été aggravée suite aux fonctions professionnelles [que le requérant avait] exercées au service des Communautés européennes ». En outre, ni la constitution de la commission médicale (suite à une demande du requérant, lequel était en désaccord avec le courrier du 8 mai 2008 dans la mesure où celui-ci ne lui reconnaissait qu’un taux d’invalidité de 5 %), dont le troisième membre n’a été désigné que par décision du 16 mars 2009, ni la perception par le requérant du montant de 24 450,66 euros n’ont modifié en substance sa situation juridique, en ce qui concerne les droits résultant de l’article 73 du statut, par rapport à la situation existant au 8 mai 2008 ; or le requérant n’a présenté son désistement que le 22 avril 2009, à savoir trois jours ouvrables avant l’audience fixée par le Tribunal et presque un an après la note du 8 mai 2008. Enfin, il y a lieu de relever que la Commission a obtenu gain de cause dans la procédure de pourvoi contre l’arrêt du Tribunal D/Commission, précité.

14      Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce si la Commission prend en charge, outre ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance, la moitié des dépens exposés par le requérant afférents auxdites procédures. Le requérant supporte donc la moitié de ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance. Par ailleurs, il est décidé qu’Axa Belgium, quant à elle, supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑18/05 RENV, D/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes supporte, outre la totalité de ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance, la moitié des dépens exposés par D afférents auxdites procédures.

3)      D supporte la moitié de ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance.

4)      Axa Belgium, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.