Language of document : ECLI:EU:C:2015:133

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

26 février 2015 (*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C-141/13 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 3 octobre 2014,

Wedl & Hofmann GmbH, établie à Mils/Hall in Tirol (Autriche), représentée par Me T. Raubal, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Reber Holding GmbH & Co. KG, établie à Bad Reichenhall (Allemagne), représentée par Mes O. Spuhler et M. Geitz, Rechtsanwälte,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

* Langue de procédure: l’allemand

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Wedl & Hofmann GmbH (ci‑après «Wedl & Hofmann») dans le cadre de l’affaire C‑141/13 P.

2        Par son pourvoi introduit le 18 mars 2013, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Reber Holding GmbH & Co. KG (ci‑après «Reber Holding») a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (T‑355/09, EU:T:2013:22), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 juillet 2009 (affaire R 623/2008‑4), rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition entre Reber Holding et Wedl & Hofmann relative à l’enregistrement de la marque Walzer Traum en tant que marque communautaire.

3        Par l’arrêt Reber Holding/OHMI (C‑141/13 P, EU:C:2014:2089), la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné Reber Holding aux dépens relatifs à la procédure de pourvoi.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre Wedl & Hofmann et Reber Holding sur le montant des dépens récupérables, la requérante a introduit la présente demande.

 Argumentation des parties

5        Wedl & Hofmann demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables relatifs aux procédures devant le Tribunal et la Cour à 10 957,84 euros. Ces derniers se décomposent comme suit:

–        7 084,50 euros correspondant aux honoraires d’avocat pour la rédaction du mémoire en défense, de la demande en présentation d’une duplique, du mémoire en duplique ainsi que pour l’audience devant le Tribunal et 590,19 euros au titre, d’une part, des frais de voyage et d’hébergement en vue de la participation à l’audience devant le Tribunal et, d’autre part, des frais de port et de télécopie liés à la procédure devant le Tribunal, et

–        3 265,80 euros pour la rédaction du mémoire en réponse au pourvoi devant la Cour et 17,35 euros au titre des frais de port et de télécopie.

6        La requérante souligne que sa demande de remboursement des dépens a été établie en application de la loi autrichienne sur les tarifs d’avocats (Rechtsanwaltstarifgesetz) et des critères généraux applicables en matière d’honoraires pour les avocats autrichiens (Allgemeine Honorarkriterien). Elle précise également avoir appliqué une majoration tarifaire conformément à cette loi.

7        Par ailleurs, Wedl & Hofmann estime que les recours ainsi que les actes et les frais de procédure y afférents sont exclusivement imputables à Reber Holding. Elle fait également valoir que toutes les démarches procédurales qu’elle a effectuées ont été demandées ou autorisées par le Tribunal et la Cour et étaient donc indispensables et nécessaires aux fins de la procédure.

8        Reber Holding soutient, en premier lieu, que Wedl & Hofmann, en tant que partie intervenante, ne peut prétendre au remboursement des dépens et qu’elle doit supporter elle-même ces derniers en application de l’article 140, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour. À cet égard, elle considère que la participation de Wedl & Hofmann ne s’imposait ni au stade du recours devant le Tribunal ni au stade du pourvoi et qu’elle n’a apporté aucun argument supplémentaire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie défenderesse, en l’occurrence l’OHMI.

9        Reber Holding estime, en second lieu, que les dépens ne sont récupérables ni dans leur principe ni dans leur montant. Ainsi, les dépens demandés ne correspondraient pas à des frais indispensables et seraient, en outre, excessifs. Elle souligne que Wedl & Hofmann n’a avancé aucun élément concernant le caractère indispensable ou approprié des frais.

10      Reber Holding conteste le montant des frais fixés conformément au tarif appliqué par la requérante ainsi que le tarif lui-même et reproche à Wedl & Hofmann de ne donner aucun élément permettant d’identifier les fondements de son droit au remboursement des dépens et de savoir si ce droit est en principe établi, au regard du droit autrichien, pour le montant réclamé. En outre, concernant la majoration tarifaire effectuée par Wedl & Hofmann, il n’y aurait aucune obligation à cet égard et une telle mesure ne pourrait s’appliquer uniquement qu’en présence d’un motif raisonnable qui ferait défaut en l’espèce.

11      Par ailleurs, Reber Holding souligne que l’affaire était, d’un point de vue juridique, de difficulté moyenne et que le tarif appliqué pour la rédaction des mémoires devant le Tribunal et la Cour est excessif. Elle considère, à cet égard, que les mémoires soumis au Tribunal par Wedl & Hofmann étaient simples et relativement courts. En outre, Reber Holding relève que Wedl & Hofmann n’a pas prouvé que les débours, en particulier les frais relatifs aux télécopies, ont effectivement été exposés.

 Appréciation de la Cour

 Sur le droit au remboursement des dépens de la partie requérante

12      Il convient de constater que Reber Holding a été condamnée par la Cour, dans le cadre de l’arrêt Reber Holding/OHMI (EU:C:2014:2089), aux dépens afférents à la procédure de pourvoi exposés tant par l’OHMI que par Wedl & Hofmann, et ce en application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement.

13      S’il y a lieu de reconnaître que l’article 140, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour donne la possibilité à cette dernière de décider qu’une partie intervenante, autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 dudit article, supporte ses propres dépens, il convient de relever que, dans l’affaire C‑141/13 P, elle n’a pas fait usage de cette disposition.

14      Partant, l’argumentation de Reber Holding tendant à affirmer que Wedl & Hofmann doit supporter ses propres dépens en application de l’article 140, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour revient à méconnaître les termes mêmes de l’arrêt Reber Holding/OHMI (EU:C:2014:2089) et ne saurait, par conséquent, être retenue (voir ordonnance Schwaaner Fischwaren/Rügen Fisch, C‑582/11 P‑DEP, EU:C:2013:754, point 15).

 Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal

15      En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal exposés par Wedl & Hofmann, il convient de relever que, en application des articles 137 du règlement de procédure de la Cour et 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, «il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance».

16      En l’occurrence, dans son arrêt Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (EU:T:2013:22), le Tribunal a condamné Reber Holding aux dépens et cet arrêt n’a pas été annulé par la Cour par l’arrêt Reber Holding/OHMI (EU:C:2014:2089). Partant, c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier les montants récupérables à la suite de la procédure qui s’est déroulée devant lui (voir ordonnance CEF et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP et C‑113/04 P‑DEP, EU:C:2008:8, point 22).

17      Ainsi, force est de constater que, conformément à l’article 92 du règlement de procédure du Tribunal, la demande de taxation des dépens relative à la procédure devant le Tribunal relève de la compétence de ce dernier et non pas de celle de la Cour.

 Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant la Cour

18      Wedl & Hofmann demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables relatifs à la procédure devant la Cour à la somme de 3 265,80 euros pour les honoraires relatifs au mémoire en réponse au pourvoi devant la Cour et à celle de 17,35 euros au titre des frais de port et de télécopie. Il ressort de la requête que les frais sont indiqués hors taxes.

19      Il convient donc de rappeler que, aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

20      Il découle de cet article 144, sous b), que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, en ce sens, ordonnances Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85 DEP, EU:C:1995:366, point 14, ainsi que Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya e.a., C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112, point 22).

21      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir, notamment, ordonnances C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, point 13, et France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 19). En statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (voir ordonnances Emilio Pucci/El Corte Inglés, C‑104/05 P‑DEP, EU:C:2008:1, point 11, et C.A.S./Commission, EU:C:2009:526, point 13).

22      Il est également de jurisprudence constante que, le droit de l’Union ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances DGV e.a./CEE, 241/78, 242/78 et 246/78 à 249/78,, EU:C:1981:157, point 3, ainsi que Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, EU:C:2013:302, point 20).

23      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

24      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, il importe de rappeler que ce dernier s’est traduit par une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de l’opposition formée par Reber Holding à l’enregistrement de la marque communautaire Walzer Traum avait déjà donné lieu à un examen par l’OHMI et par le Tribunal.

25      En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que le pourvoi en cause comportait, à l’instar du recours devant le Tribunal, deux moyens visant, le premier, la violation de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), lu conjointement avec le paragraphe 3 de cet article, et, le second, la violation du principe général d’égalité de traitement. Il y a lieu de relever que ce pourvoi ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière.

26      En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, Wedl & Hofmann avait un intérêt certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (EU:T:2013:22) ayant rejeté le recours de Reber Holding visant à annuler le rejet, par la quatrième chambre de recours de l’OHMI, de son opposition à l’enregistrement de la marque communautaire Walzer Traum.

27      En dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail fourni, au vu des constatations effectuées aux points 24 et 25 de la présente ordonnance, l’établissement du mémoire en réponse déposé pour Wedl & Hofmann n’a pas nécessité une charge de travail d’une importance particulière, et ce d’autant plus que le litige avait déjà fait l’objet d’un examen de la part de Wedl & Hofmann devant le Tribunal et devant les instances de l’OHMI. Toutefois, compte tenu de l’intérêt économique rappelé au point 26 de la présente ordonnance et des arguments présentés par Reber Holding dans son pourvoi, Wedl & Hofmann a légitimement estimé nécessaire de développer une argumentation détaillée sur le fond de l’affaire.

28      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, et eu égard aux critères énoncés au point 22 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la somme de 3 265,80 euros, réclamée par Wedl & Hofmann, correspondant aux honoraires d’avocat, augmentée de frais à concurrence de 17,35 euros, n’est pas exorbitante. Ainsi, la somme de 3 283,15 euros peut être considérée comme raisonnable et objectivement indispensable pour assurer la défense des intérêts de Wedl & Hofmann dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnances BSH/Royal Appliance International, C‑448/09 P‑DEP, EU:C:2011:322, point 23, et Norma Lebensmittelfilialbetrieb/Yorma’s, C‑191/11 P‑DEP, EU:C:2012:432, point 23).

29      Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour dans l’affaire C‑141/13 P en fixant leur montant total à la somme de 3 283,15 euros.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

Le montant total des dépens que Reber Holding GmbH & Co. KG doit rembourser à Wedl & Hofmann GmbH est fixé à la somme de 3 283,15 euros.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.