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Recours introduit le 5 octobre 2009 - Donau Chemie AG / Commission des Communautés européennes

(affaire T-406/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Donau Chemie AG (Vienne, Autriche) (représentant(s): W. Brugger et M. Brodey, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 2 de la décision de la Commission C (2009) 5791 final du 22 juillet 2009 dans l'affaire COMP/39.396 - réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz en ce qu'il concerne la requérante :

subsidiairement, réduire de manière sensible et juste le montant de l'amende infligée à la requérante par la décision attaquée ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C (2009) 5791 final du 22 juillet 2009 dans l'affaire COMP/39.396 - réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz. Par cette décision, il a été infligé à la requérante et à d'autres entreprises une amende pour infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE. Selon la Commission, la requérante aurait participé à une infraction unique et continue dans le secteur du carbure de calcium et du magnésium à l'échelle de l'EEE, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande et du Royaume-Uni, qui aurait consisté en un partage du marché, des ententes sur les quotas, une répartition des clients, une fixation des prix ainsi que l'échange d'informations commerciales confidentielles sur les prix, les clients et les volumes de ventes.

A l'appui de son recours, la requérante invoque une violation du traité CE et des règles applicables à sa mise en œuvre et fait valoir en particulier les arguments suivants :

calcul contraire au droit du montant de base de l'amende ainsi que des montants additionnels à déterminer en vertu du point 25 des lignes directrices sur le calcul des amendes 1 ;

absence contraire au droit de prise en compte des circonstances atténuantes lors du calcul de l'amende ;

application contraire au droit de la communication sur la clémence 2 au motif que la réduction de l'amende accordée à la requérante à la suite de sa demande d'immunité aurait été fixée trop bas ;

violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité lors du calcul de l'amende ;

absence contraire au droit de prise en compte d'une réduction de l'amende en raison de la capacité contributive économique conformément au point 35 des lignes directrices sur le calcul des amendes et/ou en raison de circonstances particulières conformément au point 37 desdites lignes directrices ;

violation de l'article 253 CE pour défaut de motivation de la décision attaquée.

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1 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2,sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

2 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).