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Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 – Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL)

(Affaire T-599/10)1

[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale EUROCOOL – Marque nationale figurative antérieure EUROCOOL LOGISTICS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Droit d’être entendu »]

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Eurocool Logistik GmbH (Linz, Autriche) (représentants : G. Secklehner et C. Ofner, avocats)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants : initialement R. Manea, puis K. Klüpfel, puis K. Klüpfel et A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Peter Lenger (Weinheim, Allemagne) (représentant : F. Pfefferkorn, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 octobre 2010 (affaire R 451/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Eurocool Logistik GmbH et M. Peter Lenger.

Dispositif

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 octobre 2010 (affaire R 451/2010-1) est annulée pour autant qu’elle concerne les services, visés dans la demande de marque, de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39 dudit accord, couvert par la marque antérieure.

2) L’opposition est rejetée pour autant qu’elle concerne les services visés au point 1.

3)     Le recours est rejeté pour le surplus.

4)     Eurocool Logistik GmbH, l’OHMI et M. Peter Lenger supporteront chacun leurs propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

5)     L’OHMI supportera la moitié des dépens exposés par Eurocool Logistik au cours de la procédure devant la chambre de recours.

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1     JO C 72 du 5.3.2011.