Language of document : ECLI:EU:T:2013:307

Affaire T‑2/11

République portugaise

contre

Commission européenne

« FEOGA – Section ʻGarantieʼ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées dans le cadre de la mesure POSEI (exercices 2005, 2006 et 2007) »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 juin 2013

1.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus définitif de prise en charge de certaines dépenses – Nécessité d’une procédure contradictoire préalable

2.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Élaboration des décisions – Communication écrite de la Commission aux États membres des résultats de ses vérifications – Contenu – Effets en cas de non-respect

(Règlements du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, al. 5, et nº 1290/2005, art. 31 ; règlements de la Commission nº 1663/95, art. 8, § 1, al. 1, et nº 885/2006, art. 11, § 1, al. 1)

3.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Période pouvant faire l’objet d’une correction financière – Période antérieure à la date de la communication écrite des résultats des vérifications – Admissibilité – Conditions – Possibilité pour l’État membre concerné de remédier aux irrégularités constatées – Droit de la Commission de prendre en compte des périodes concernant des campagnes clôturées non visées par la mission de contrôle et non susceptibles de rectification – Absence

(Règlements de la Commission nº 1663/95, art. 8, et nº 885/2006, art. 11)

4.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre

(Règlement du Conseil nº 1258/1999)

5.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Principes – Conformité des dépenses aux règles communautaires – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Portée – Contrôles non fiables – Refus de prise en charge par le Fonds

(Art. 4 TUE ; règlement du Conseil nº 1258/1999, art. 8 ; règlement de la Commission nº 43/2003, art. 58, § 1)

6.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Octroi d’aides et de primes – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Refus de paiement, suite à un tel contrôle, de certaines dépenses par les autorités nationales en raison de la constatation d’irrégularités – Absence de remède garantissant le financement par le FEOGA des demandes conformes à la réglementation de l’Union

(Règlement de la Commission nº 43/2003, art. 58)

7.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Élaboration des décisions – Principe d’égalité de traitement – Portée – Comparabilité des cas invoqués eu égard à l’ensemble de leurs éléments caractéristiques

8.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Évaluation de l’impact financier – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve

9.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Respect du principe de proportionnalité – Portée

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 54)

2.      Dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, la première communication écrite par la Commission aux États membres à l’issue des contrôles qu’elle a effectués doit, conformément à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 885/2006, portant modalités d’application du règlement nº 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader, préciser le résultat des vérifications de la Commission concernant les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires par l’État membre concerné et indiquer les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect de ces règles.

À cet égard, cette communication doit être de nature à donner à l’État membre une parfaite connaissance des réserves de la Commission, en sorte qu’elle peut remplir la fonction d’avertissement qui lui est impartie par l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1663/95, établissant les modalités d’application du règlement nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », et par l’article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune. Ainsi, dans la première communication visée audit article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1663/95, la Commission doit indiquer, de manière suffisamment précise, l’objet de l’enquête menée par ses services et les carences constatées lors de cette enquête, celles-ci étant susceptibles d’être invoquées ultérieurement comme élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les administrations nationales ou des chiffres transmis par ces dernières et, ainsi, de justifier les corrections financières retenues dans la décision finale écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné au titre du FEOGA.

Seule une telle communication est en mesure de garantir une parfaite connaissance des réserves de la Commission et peut constituer l’élément de référence pour le décompte du délai de 24 mois prévu à l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement nº 1258/1999 et à l’article 31 du règlement nº 1290/2005. En effet, selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1663/95 et l’article 11 du règlement nº 885/2006, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement nº 1258/1999, la Commission ne peut pas exclure les dépenses qui ont été effectuées plus de 24 mois avant qu’elle n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications. Or, le non-respect de la condition imposée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1663/95 et à l’article 11 du règlement nº 885/2006 viderait de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement nº 1258/1999 qui limite dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA.

(cf. points 57-62, 79)

3.      Dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, les résultats des vérifications de la Commission, qui constituent la base de toute correction financière, doivent être communiqués à l’État membre concerné aussitôt que possible afin que ce dernier puisse remédier aux déficiences constatées dans les meilleurs délais et, par conséquent, éviter de nouvelles corrections à l’avenir. En outre, il ressort tant de l’article 8 du règlement nº 1663/95, établissant les modalités d’application du règlement nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », que de l’article 11 du règlement nº 885/2006 que, en l’absence de remède par l’État membre concerné aux irrégularités constatées par la Commission, cette dernière peut, jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives imposées par la Commission, exclure les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.

À cet égard, lorsque les résultats ne sont pas communiqués à temps et que des irrégularités justifiant l’application d’une correction financière persistent après la date de la communication écrite, la Commission est en droit et a même l’obligation de tenir compte de cette situation lorsqu’elle détermine la période sur laquelle doit porter la correction financière en cause. Cependant, l’obligation pour la Commission de procéder à une correction financière pour une période antérieure ne saurait s’étendre à une période qui n’était pas couverte par la mission de contrôle et qui était antérieure à la date de la première communication des vérifications, dans la mesure où l’État membre, n’étant informé des irrégularités constatées qu’après la clôture des campagnes concernées, n’a pu prendre à temps aucune mesure corrective. Toute autre interprétation conduirait à autoriser la Commission à procéder à de telles corrections financières pour une période antérieure à la date de la première communication sans que l’État membre ait été préalablement informé et mis en mesure de remédier auxdites irrégularités.

(cf. points 63, 79, 80, 82-85)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 99-102, 131-133)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 108, 109, 112, 149)

6.      Dans l’hypothèse où une irrégularité est constatée par une autorité nationale lors d’un contrôle sur place par sondage des demandes d’aide effectué au titre de l’article 58 du règlement nº 43/2003 portant modalités d’application des règlements nº 1452/2001, nº 1453/2001 et nº 1454/2001 en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l’Union, le fait pour cette autorité de refuser le paiement des seules demandes pour lesquelles l’irrégularité a déjà été constatée ne saurait être considéré comme ayant remédié à la constatation d’une carence et être ainsi de nature à garantir le financement par le FEOGA des seules demandes conformes à la réglementation de l’Union. En effet, l’autorité nationale aurait dû prendre en considération le taux d’erreurs constaté en ce qui concerne l’échantillon de contrôle et l’appliquer à l’ensemble de l’univers statistique déterminé, permettant ainsi d’évaluer la perte subie par le FEOGA.

(cf. points 128, 129)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 138-140)

8.      Dans le domaine de l’apurement des comptes du FEOGA, lorsque la Commission, au lieu de rejeter la totalité des dépenses concernées par l’infraction, s’est efforcée d’établir des règles visant à instaurer un traitement différencié des cas d’irrégularités, selon le niveau de carence des contrôles et le degré de risque encouru par le FEOGA, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables.

(cf. point 147)

9.      Le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et une aide versée en méconnaissance d’une condition tenant aux formalités de preuve ou de contrôle ne saurait être mise à sa charge. Il s’ensuit que la circonstance que la superficie moyenne d’une exploitation agricole est très faible et qu’une erreur de mesure, insignifiante en termes de superficie, entraîne un taux d’erreurs particulièrement élevé, en sorte que les corrections par extrapolation effectuées par la Commission sont également élevées, n’exclut pas le risque de préjudice pour le FEOGA. Dans ces conditions, la Commission est en droit d’écarter du financement communautaire les dépenses correspondant aux quantités mises à la charge du FEOGA.

(cf. points 149, 150)