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Recours introduit le 29 décembre 2010 - Eurocool Logistik GmbH / OHMI - Lenger (EUROCOOL)

(affaire T-599/10)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Eurocool Logistik GmbH (Linz, Autriche) (représentant: G. Secklehner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Peter Lenger (Weinheim, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler dans sa totalité la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 octobre 2010, dans l'affaire R 451/2010-1, qui confirme la décision de la division d'opposition du 27 janvier 2010 dans la procédure d'opposition n°B 751 570, rejeter l'opposition et renvoyer la demande d'enregistrement de la marque à l'OHMI pour que la procédure d'enregistrement soit poursuivie, et condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Eurocool Logistik GmbH

Marque communautaire concernée: la marque verbale " EUROCOOL " pour des services des classes 39 et 42.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Peter Lenger.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale comprenant l'élément verbal " EUROCOOL LOGISTICS ", pour des services des classes 35 et 39, et la raison sociale " EUROCOOL LOGISTICS " utilisée dans les relations commerciales au niveau national en relation avec certains services.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la violation de l'article 63, paragraphe 2, et de l'article 75, deuxième phrase, du règlement (CE) n°207/20091, au motif que la partie requérante n'a pas eu la possibilité, dans le cadre de la procédure d'opposition, de répondre aux moyens invoqués par l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours au soutien de son opposition, ainsi que la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) n°207/2009, au motif qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.

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1 - Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).