Language of document : ECLI:EU:F:2006:133

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

13 décembre 2006 (*)

« Fonctionnaires – Concours général – Jury – Composition – Égalité de traitement – Conditions d’admission »

Dans l’affaire F‑22/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Neophytos Neophytou, demeurant à Itzig (Luxembourg), représenté par Me S. A. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 21 avril 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 avril suivant), M. Neophytou demande l’annulation de la décision du 20 janvier 2005 par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa réclamation formée contre la décision du jury du concours général EPSO/A/1/03 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2004, C 285 A, p. 3).

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/A/1/03, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs adjoints (A 8) de citoyenneté chypriote (JO C 120 A, p. 13).

3        Ce concours comportait quatre domaines : « Administration publique européenne », « Droit », « Économie » et « Audit ». Les candidats ne pouvaient choisir qu’un seul de ces domaines (titre A de l’avis de concours). Le requérant a choisi le domaine « Administration publique européenne ».

4        Aux termes du titre B, points 1 à 3, de l’avis de concours, le nombre et la nature des épreuves étaient les suivants : trois tests de présélection [point 1, sous a), b) et c)], deux épreuves écrites [point 2, sous d) et e)] et une épreuve orale [point 3, sous f)].

5        Pour être admis aux épreuves écrites, les candidats devaient avoir obtenu le minimum requis aux tests de présélection, être parmi les meilleurs auxdits tests et remplir toutes les conditions d’admission.

6        Selon l’avis de concours rectificatif publié le 6 juin 2003 (JO C 132 A, p. 33), s’agissant du domaine « Administration publique européenne », seuls étaient convoqués à l’épreuve orale les candidats qui avaient obtenu l’une des 30 meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrites [point 2, sous d) et e)] et le minimum requis pour chacune de ces épreuves.

7        Les conditions d’admission relatives aux titres ou aux diplômes étaient définies au titre A, point II 1, de l’avis de concours de la façon suivante :

« Titres ou diplômes

Seuls les diplômes pouvant donner accès aux études doctorales seront retenus. Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention des candidats [voir site] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis. »

8        Pour le domaine « Administration publique européenne », l’avis de concours (titre A, point II 1) indiquait que « [l]es candidats [devaient] avoir accompli des études complètes de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme de fin d’études en rapport avec le domaine ».

9        Les dispositions ayant trait à l’inscription des lauréats sur les listes de réserve (titre B, point 5) étaient ainsi rédigées :

« À l’issue du concours, le jury établit les listes de réserve, par concours, par domaine, par groupe de mérite (maximum quatre) et par ordre alphabétique à l’intérieur des groupes de mérite, des candidats (voir titre A, nombre de lauréats par citoyenneté et par domaine) ayant obtenu à la fois, l’une des meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis pour chacune de ces épreuves.

« … »

10      Le nombre des lauréats de citoyenneté chypriote dans le domaine « Administration publique européenne », initialement fixé à 25, a été réduit à 20 par l’avis de concours rectificatif.

11      Ayant réussi les tests de présélection, le requérant a été invité, par lettre du 5 février 2004, à soumettre une candidature complète en vue d’une possible admission au concours. Après examen de son dossier de candidature et correction des épreuves écrites, le jury l’a convoqué à l’épreuve orale du 8 septembre 2004.

12      Par lettre du 24 septembre 2004, le jury a informé le requérant que, ses résultats finaux n’étant pas suffisants, son nom n’avait pu être inscrit sur la liste de réserve. Selon le jury, le requérant a obtenu une note finale de 58 points, alors que la note globale des 20 candidats ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves écrites et orale était d’au moins 61 points.

13      Le 19 octobre 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») contre la décision du jury de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve. Le requérant a fait valoir, d’une part, que la composition du jury avait varié au cours de la session des épreuves orales, ce qui aurait porté atteinte à l’égalité de traitement entre candidats. Trois membres du jury étaient présents le jour de son entretien, le 8 septembre 2004, alors que les autres jours (à savoir les 9, 10, 15 et 16 septembre suivants), le jury était composé de quatre membres. Or, de l’avis du requérant, la composition du jury aurait dû être la même pour l’ensemble des candidats. D’autre part, des perturbations auraient entaché le déroulement de l’épreuve orale, notamment en ce que l’entretien fut retardé et écourté. De plus, des diplômés en droit n’auraient pas dû être admis à participer aux épreuves du concours dans le domaine spécifique « Administration publique européenne », alors que l’avis de concours réservait à ces candidats l’accès au seul domaine « Droit ». Par ailleurs, le requérant a relevé que les notes obtenues aux tests de présélection n’ont pas été comptabilisées par le jury, ce qui violerait l’avis de concours. Enfin, les questions qui lui ont été posées lors de l’épreuve orale ne reflèteraient pas l’objectif poursuivi par cette épreuve, tel que décrit dans l’avis de concours.

14      Par courrier du 21 janvier 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant, au motif notamment qu’il n’avait fait l’objet d’aucune différence de traitement injustifiée par rapport aux autres candidats. D’une part, l’AIPN a considéré qu’il n’était pas démontré par le requérant que des critères de sélection distincts lui auraient été appliqués, ni que les conditions dans lesquelles l’épreuve orale s’était déroulée l’auraient discriminé. D’autre part, concernant la composition du jury, l’AIPN a souligné que la présence permanente du président du jury a permis de garantir la continuité des critères de notation. En outre, l’admission des diplômés en droit ne serait pas contraire à l’avis de concours, qui requiert seulement, pour le domaine « Administration publique européenne », que le diplôme soit en rapport avec le domaine choisi par le candidat. Le jury n’aurait pas pu retenir une condition non prévue par l’avis de concours, en excluant les candidats titulaires d’un diplôme en droit. Enfin, il est souligné par l’AIPN que ledit avis était d’une grande clarté, s’agissant de la distinction établie entre les tests de présélection et les épreuves écrites, ce qui justifiait dès lors que les résultats obtenus aux tests de présélection n’aient pas été comptabilisés dans la note finale.

 Procédure et conclusions des parties

15      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑165/05.

16      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑22/05.

17      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le Tribunal a invité la partie défenderesse à produire copie de la décision fixant la composition du jury du concours EPSO/A/1/03, des procès-verbaux des épreuves orales (en particulier les extraits des procès-verbaux relatifs à la composition du jury pour chaque jour des épreuves orales) ainsi que de la liste des lauréats dudit concours.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve de recrutement d’administrateurs adjoints de citoyenneté chypriote ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer comme de droit sur les dépens.

 Sur l’objet du recours

20      Dans sa requête, le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation formée contre la décision du jury du concours général EPSO/A/1/03 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve de recrutement d’administrateurs adjoints de citoyenneté chypriote. À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, non encore publié au Recueil, point 43). Il y a lieu d’ajouter que cette jurisprudence est également applicable dans les cas où l’introduction d’une réclamation formelle, au sens de l’article 90 du statut, n’est pas une condition préalable nécessaire à l’introduction d’un recours contentieux, tel qu’en l’espèce.

21      Il convient dès lors de considérer que le recours est dirigé contre la décision du jury du concours général EPSO/A/1/03 de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve.

 Sur la recevabilité des moyens

22      Dans sa requête introductive d’instance, le requérant invoque trois moyens d’annulation. Le premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, s’articule en deux branches. Dans le cadre de la première branche, le requérant soutient que la composition du jury a varié au cours des épreuves orales. Dans le cadre de la deuxième branche, il conteste la présence simultanée dans le jury de membres titulaires et de membres suppléants.

23      Les deuxième et troisième moyens sont tirés respectivement de la violation de l’avis de concours et des limites du pouvoir d’appréciation du jury.

24      Au stade de la réplique, deux nouveaux griefs sont invoqués par le requérant. Il affirme d’abord que les membres suppléants ne pouvaient remplacer les membres titulaires qu’à titre exceptionnel et à la condition que les membres titulaires soient impérativement empêchés. Selon le requérant, ce n’était pas le cas en l’espèce puisque le membre titulaire désigné par le comité du personnel, présent les 9, 10, 15 et 16 septembre 2004, n’aurait été indisponible que le jour où s’est déroulé son entretien.

25      Le requérant conteste ensuite le déroulement de son entretien avec les membres du jury, en ce que cet entretien aurait été, d’une part, retardé de 20 minutes, d’autre part, perturbé, puisque seul le président aurait conduit l'entretien, posant en outre au requérant un nombre de questions moindre qu’aux autres candidats et, enfin, écourté de 15 minutes.

26      Dans sa duplique, la Commission reconnaît que les perturbations dans le déroulement de l’épreuve orale ont bien été exposées par le requérant dans sa réclamation. Mais, dans la mesure où il n’en avait plus été fait état dans sa requête, ce grief devrait être écarté comme irrecevable, en vertu des articles 44 et 48 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

27      Au cours de l’audience, le requérant a fait valoir plusieurs autres griefs. Tout d’abord, il a soutenu que le jury aurait été illégalement nommé par la Commission. Ensuite, il a indiqué que, sans explication de la part de l’administration, le nombre de membres présents dans le jury était nettement plus réduit que le nombre de membres nommés. Le requérant a de plus relevé que l’ensemble des épreuves orales s’était déroulé en présence du président suppléant, sans que l’absence du président titulaire n’ait été justifiée. En outre, le requérant a fait observer que le site internet de la Commission présentait M. Carle comme le président titulaire du jury alors que, selon la fiche de présence des membres du jury produite par la Commission au Tribunal à la demande de celui-ci, M. Carle apparaît comme le président suppléant. Enfin, le requérant a contesté la circonstance que, lors des épreuves orales, M. Carle ait présidé le jury alors qu’il n’était plus fonctionnaire en activité de la Commission.

28      Il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêts de la Cour du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, point 25, et du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T‑118/96, Rec. p. II‑2991, point 142, et du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, non encore publié au Recueil, point 62).

29      S’agissant, en premier lieu, des griefs invoqués dans la réplique, il y a lieu d’observer qu’ils ne sauraient être considérés comme des moyens fondés sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés au cours de la procédure écrite. Le remplacement de membres titulaires par des membres suppléants, ainsi que les prétendues perturbations dans le déroulement de l’épreuve orale constituent des données factuelles connues du requérant dès avant l’introduction de la requête.

30      En revanche, ces griefs présentent un lien étroit avec le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, invoqué dans la requête, dont ils constituent ainsi une ampliation. En effet, d’une part, le remplacement, sans justification, de membres titulaires par des membres suppléants a contribué à l’instabilité de la composition du jury, invoquée par le requérant dans sa requête. D’autre part, de cette composition instable du jury, qui constitue l’argument central du premier moyen soulevé par le requérant dans la requête, auraient résulté plusieurs perturbations dans le déroulement de l’épreuve orale. Dans son mémoire en réplique, le requérant expose que « c’est vraisemblablement à cause d’un changement de dernière minute que le membre titulaire a été empêché de participer ce qui expliquerait que l’entretien ait été retardé de 20 minutes et qu’il ait été conduit uniquement par le président qui n’a posé que 14 questions alors que la moyenne [des autres jours] était de 21 questions ».

31      En conséquence, les griefs soulevés dans la réplique relatifs, d’une part, au remplacement de membres titulaires par des membres suppléants, d’autre part, aux perturbations dans le déroulement de l’épreuve orale, constituent implicitement une partie du moyen invoqué par le requérant dans sa requête et doivent être considérés comme recevables.

32      En ce qui concerne les griefs formulés à l’audience, ils n’ont été invoqués ni directement ni implicitement dans la requête. Ils ne présentent pas non plus de lien étroit avec les autres moyens invoqués dans celle-ci.

33      En effet, ces griefs se rapportent, de façon générale, à la régularité de la composition du jury, sans lien avec le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination. L’examen de ces griefs ne reposerait donc pas sur l’appréciation des mêmes faits et questions de droit que ceux invoqués dans la phase écrite de la procédure juridictionnelle.

34      En outre, il convient de constater que le requérant n’a ni précisé les éléments de fait et de droit révélés pendant la procédure, sur la base desquels seraient fondés ces nouveaux griefs, ni spécifié qu’il n’avait pas été en mesure d’avoir connaissance de ces données antérieurement (voir, à cet égard, arrêts du Tribunal de première instance du 28 septembre 1999, Yasse/BEI, T‑141/97, RecFP p. I‑A‑177 et II‑929, points 126 à 128, et du 6 juillet 2000, AICS/Parlement, T‑139/99, Rec. p. II‑2849, point 62).

35      Ils constituent donc des moyens nouveaux qui, en tant que tels, doivent être rejetés comme irrecevables.

 Sur le fond

 Sur le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination

36      Eu égard à ce qui a été exposé aux points 22 à 35 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination doit être compris comme s’articulant en quatre branches. Dans la première branche, le requérant fait valoir l’instabilité de la composition du jury. Dans la deuxième branche, il conteste la présence simultanée dans le jury d’un membre titulaire et d’un membre suppléant. Dans la troisième branche, le requérant soutient que le remplacement de membres titulaires par des membres suppléants ne pouvait intervenir sans explication valable. Enfin, dans la quatrième branche, il expose que le déroulement de l’épreuve orale a été, à plusieurs égards, perturbé. La première et la deuxième branche étant étroitement liées l’une à l’autre, il y a lieu de les examiner ensemble.

 Sur les première et deuxième branches du moyen

–       Arguments des parties

37      Le requérant fait valoir que, lors de son audition, le 8 septembre 2004, le jury était composé de trois personnes (le président, un membre titulaire et un membre suppléant), alors que les autres jours des épreuves orales – à savoir les 9, 10, 15 et 16 septembre 2004 – il était composé de quatre personnes (le président, deux membres titulaires et un membre suppléant). Cette variation dans la composition du jury constituerait une violation du principe de non-discrimination.

38      À l’appui de cette première branche du moyen, le requérant invoque une jurisprudence du Tribunal de première instance, aux termes de laquelle le jury doit avoir, dans toute la mesure du possible, une composition stable tout au long des épreuves du concours, afin de garantir l’uniformité des critères de notation et d’assurer le respect du principe d’égalité entre les candidats. Le requérant souligne que le Tribunal de première instance admet qu’il puisse en être autrement en cas de circonstances particulières, mais il ajoute qu’en l’espèce l’AIPN n’a relevé aucune circonstance de nature à justifier cette différence de traitement. Le requérant soutient dès lors que la décision du jury doit être annulée pour violation d’une modalité substantielle d’organisation du concours, sans qu’il n’ait à démontrer une atteinte concrète à ses droits individuels.

39      En outre, il prétend que les membres suppléants n’ont pas à participer au jury en même temps que les membres titulaires, le rôle du suppléant étant de remplacer le membre titulaire et non de l’assister.

40      La Commission rétorque que le requérant ne met pas en évidence, comme le requiert la jurisprudence, les faits de nature à établir l’absence de stabilité dans la composition du jury. Au contraire, selon la Commission, un degré élevé de continuité aurait été maintenu dans la présente affaire, du fait de la présence permanente du président et du membre titulaire désigné par l’administration et de l’utilisation par le jury de critères de sélection définis à l’avance et appliqués à tous les candidats.

41      Par ailleurs, la Commission reconnaît que le jour de l’épreuve orale du requérant, le jury n’était composé, outre son président, que d’un membre titulaire et d’un membre suppléant. Mais elle soutient que la présence d’un deuxième membre suppléant les autres jours (à savoir les 9, 10, 15 et 16 septembre 2004), à côté de deux membres titulaires, ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement entre candidats. À cet égard, la partie défenderesse fait valoir, d’abord, que le suppléant ne participe pas au vote lorsque est présent le membre titulaire qu’il a vocation à remplacer. Ensuite, elle estime que, loin d’attenter au principe d’égalité, la présence du suppléant peut favoriser l’égalité de traitement puisque cela lui permettrait d’établir une comparaison entre candidats qui pourrait s’avérer utile s’il était amené à remplacer le membre titulaire en cours d’épreuves. Enfin, la Commission relève qu’il n’existerait pas de règle ou de principe interdisant la présence simultanée dans le jury de membres titulaires et de membres suppléants.

–       Appréciation du Tribunal

42      Aux termes de l’article 3, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut, en cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d’un président désigné par l’AIPN et de membres eux aussi désignés par l’AIPN, sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d’un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions.

43      Il ressort de la jurisprudence qu’un jury de concours est tenu de garantir que ses appréciations sur tous les candidats examinés, lors des épreuves orales, soient portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité, et qu’il importe que les critères de notation soient uniformes et appliqués de manière cohérente à tous les candidats. Ceci impose que, dans toute la mesure du possible, la composition du jury reste stable lors du déroulement des épreuves du concours (arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, RecFP p. I‑A‑51 et II‑219, point 41 ; du 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, RecFP p. I‑A‑23 et II‑101, point 37 ; du 24 septembre 2002, Girardot/Commission, T‑92/01, RecFP p. I‑A‑163 et II‑859, points 25 et 26, et du 13 septembre 2005, Pantoulis/Commission, T‑290/03, non encore publié au Recueil, point 90).

44      À cet égard, il y a lieu de relever que les mesures prises par un jury en vue de s’acquitter de son obligation d’assurer la stabilité de sa composition doivent, le cas échéant, être appréciées au regard des caractéristiques particulières du recrutement organisé et des exigences pratiques inhérentes à l’organisation du concours, sans que le jury puisse toutefois s’affranchir du respect des garanties fondamentales de l’égalité de traitement des candidats et de l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance, Gogos/Commission, précité, point 52 ; Felix/Commission, précité, point 41 ; Girardot/Commission, précité, point 34, et du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, non encore publié au Recueil, point 43).

45      En outre, il y a lieu de rappeler, qu’eu égard à l’importance du principe d’égalité de traitement dans les procédures de recrutement, le non-respect par un jury de concours de la stabilité de sa composition peut être qualifié de violation des formes substantielles. En conséquence, la décision entachée d’un tel vice doit être annulée sans que l’intéressé soit tenu de prouver un effet négatif particulier sur ses droits subjectifs ou de démontrer que le résultat du concours aurait pu être différent si les formes substantielles en cause avaient été respectées (arrêts du Tribunal de première instance, Gogos/Commission, précité, points 53 et 54 ; du 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T‑165/03, RecFP p. I‑A‑343 et II‑1575, point 39, et Pantoulis/Commission, précité, points 91 et 92).

46      Il convient d’examiner si, en l’espèce, la composition du jury lors du déroulement des épreuves orales était conforme aux exigences procédurales susmentionnées.

47      Il ressort tant du tableau relatif à la composition quotidienne du jury de concours, produit par la Commission à la demande du Tribunal, que des explications de la Commission lors de l’audience que, d’une part, deux membres du jury, à savoir M. Carle, qui exerçait les fonctions de président, et Mme Efthymiou, membre titulaire désigné par l’AIPN, ont assisté à l’ensemble des épreuves orales. Le troisième membre du jury, membre titulaire désigné par le comité du personnel, était présent les 15 et 16 septembre 2004 mais remplacé les autres jours par le membre suppléant. Ainsi, le jury a connu deux formations différentes en raison de ce remplacement.

48      En outre, alors que le membre titulaire désigné par l’AIPN était présent tous les jours des épreuves orales, le membre suppléant désigné par l’AIPN l’était également à l’exception du 8 septembre 2004. De ce fait, le nombre total des membres était de trois, ce jour-là, alors qu’il était de quatre les autres jours des épreuves orales. À cet égard, il convient de relever que, tant que la composition du jury est conforme aux prescriptions de l’article 3, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut, la circonstance que des membres titulaires et des membres suppléants soient simultanément présents au sein du jury ne rend pas illégaux les travaux et la composition du jury (arrêt Pantoulis/Commission, précité, point 77). Toutefois, c’est aux membres du jury avec voix délibérative de garder le contrôle des opérations et de se réserver le pouvoir d’appréciation en dernier ressort (voir, en ce sens, arrêt Pantoulis/Commission, précité, point 78). D’ailleurs, le requérant ne soutient pas que les membres suppléants aient eu voix délibérative.

49      En dépit des changements constatés dans la composition du jury, il y a donc lieu de relever qu’il y avait un noyau du jury constitué du président, M. Carle, et du membre titulaire désigné par l’AIPN, Mme Efthymiou, ceux-ci ayant été présents tous les jours des épreuves orales. Deux des trois membres du jury, dont le président, avaient voix délibérative et ont donc, par leur présence permanente, contribué au maintien de la stabilité dans la composition des formations du jury qui ont apprécié l’aptitude des candidats durant les épreuves orales.

50      Enfin, comme l’affirme la Commission, il faut rappeler que le jury a conduit tous les entretiens conformément aux critères de notation définis à l’avance par tous les membres du jury, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Le nombre limité de candidats et de journées d’épreuves orales était d’ailleurs de nature à permettre une application cohérente des critères de notation.

51      De l’ensemble des considérations qui précèdent, il ressort au regard du principe de non-discrimination que, d’une part, la composition du jury était suffisamment stable pour assurer la comparaison et la notation objective des candidats et que, d’autre part, la présence simultanée des membres titulaires et suppléant désignés par l’AIPN ne rendait pas irrégulière la composition du jury.

52      Il convient donc de rejeter comme dénuées de fondement les première et deuxième branches du moyen.

 Sur la troisième branche du moyen

–       Arguments des parties

53      Le requérant fait valoir que seuls les membres titulaires du jury doivent opérer la sélection des candidats. Les membres suppléants ne pourraient remplacer les membres titulaires qu’à titre exceptionnel et à la condition que les membres titulaires soient impérativement empêchés. Or, en l’espèce, le requérant a relevé que le membre titulaire désigné par le comité du personnel n’a été indisponible qu’occasionnellement, aucune raison impérieuse n’ayant justifié sa non-participation au jury.

54      La Commission soutient que la jurisprudence n’exige pas que l’institution donne les raisons de l’absence du membre titulaire. Pour la Commission, il suffit que l’absence soit purement circonstancielle.

–       Appréciation du Tribunal

55      En premier lieu, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’existence d’une raison impérieuse justifiant le remplacement d’un membre titulaire n’est exigée par aucun texte.

56      À l’exception du remplacement du président du jury, dont le rôle prépondérant au sein du jury est reconnu par la jurisprudence (arrêt Gogos/Commission, précité, point 42), il y a lieu de considérer, en second lieu, qu’un membre suppléant peut remplacer un membre titulaire, sans que l’absence du membre titulaire doive être justifiée dès lors que, en dépit de ce remplacement, la composition du jury reste suffisamment stable.

57      Il s’ensuit que la troisième branche du moyen doit être rejetée comme dénuée de fondement.

 Sur la quatrième branche du moyen

–       Arguments des parties

58      Selon le requérant, le remplacement du membre titulaire désigné par le comité du personnel aurait contribué à renforcer l’inégalité de traitement entre candidats, puisque du fait de son absence impromptue le 8 septembre 2004, l’épreuve orale aurait été retardée, écourtée et perturbée, le déroulement de l’entretien ainsi que le nombre des questions posées ayant été différents pour les autres candidats.

59      La Commission fait remarquer que, bien que l’épreuve orale ait débuté avec du retard, l’entretien a néanmoins duré 46 minutes, s’étant ainsi poursuivi au-delà de l’horaire prévu.

–       Appréciation du Tribunal

60      Il convient de relever que, en vertu des principes de bonne administration et d’égalité de traitement, il incombe aux institutions communautaires d’assurer à tous les candidats à un concours un déroulement le plus serein et régulier possible des épreuves (arrêts du Tribunal de première instance du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 46, et Felix/Commission, précité, point 45). Toutefois, une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d’un concours n’affecte la légalité desdites épreuves que si elle est de nature substantielle et susceptible de fausser les résultats de celles-ci (arrêts du Tribunal de première instance du 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑73, point 55, et Torre e.a./Commission, précité, point 47).

61      En ce qui concerne, d’abord, le retard avec lequel a débuté l’épreuve orale du requérant, il ressort de la fiche d’évaluation de cette épreuve que l’entretien avec le jury a débuté avec un retard de 15 minutes, et non de 20 minutes comme le soutient le requérant dans sa réplique. Ce retard, d’une durée limitée, ne saurait constituer une irrégularité substantielle.

62      S’agissant ensuite de la durée de l’entretien, il convient de constater que celui-ci n’a pas, en raison du retard de l’épreuve, été plus court de 15 minutes que celui des autres candidats, comme l’affirme également le requérant dans sa réplique. La fiche d’évaluation de son épreuve orale indique que l’entretien a débuté à 9 h 30 et s’est achevé à 10 h 16. Il a donc duré 46 minutes, se poursuivant ainsi au-delà de la durée moyenne des entretiens, fixée à 45 minutes.

63      Quant aux autres perturbations de l’épreuve orale alléguées par le requérant, notamment le fait que le président, qui aurait mené seul l’entretien, ne lui aurait posé que 14 questions, alors que le nombre moyen des questions posées aux autres candidats aurait été de 21, il y a lieu de constater, d’une part, que le requérant n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir avec certitude ses affirmations, et d’autre part, que ce fait, à le supposer établi, ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, constituer une irrégularité substantielle.

64      Il convient donc de rejeter comme non fondée la quatrième branche du moyen.

65      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé dans son intégralité.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’avis de concours

 Arguments des parties

66      Le requérant soutient que, contrairement à ce que prévoit l’avis de concours, le jury a seulement tenu compte des notes des dernières épreuves et non de l’ensemble des notes obtenues par les candidats.

67      S’appuyant sur le titre B, point 5, de l’avis de concours, aux termes duquel sont inscrits sur les listes de réserve les candidats qui ont « obtenu à la fois, l’une des meilleurs notes pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis pour chacune de ces épreuves », le requérant fait valoir que le jury aurait dû tenir compte de l’ensemble des notes obtenues par les candidats, y compris celles sanctionnant les tests de présélection. D’ailleurs, selon lui, toutes les fois que l’AIPN a souhaité établir une nette distinction entre les tests de présélection et les épreuves écrites, l’avis de concours l’aurait expressément indiqué en se référant aux épreuves sous d) et e). Aussi, dans la mesure où le titre B, point 5, ne fait pas directement allusion aux épreuves écrites sous d) et e), mais à l’ensemble des épreuves écrites et orale, les résultats obtenus aux tests de présélection auraient dû être pris en compte dans la note finale.

68      La Commission soutient au contraire que, par « épreuves écrites », il faut entendre celles prévues sous d) et e) du titre B, point 2, de l’avis de concours et non les tests prévus sous a), b) et c) du titre B, point 1, dudit avis, présentés comme des tests de présélection par l’avis de concours.

 Appréciation du Tribunal

69      Dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l’AIPN peut, lorsqu’elle organise un concours général, prévoir dans l’avis de concours une première phase de présélection des candidats par le jury, en vue de ne retenir que ceux d’entre eux qui possèdent, dans le domaine concerné, les qualifications requises pour être admis à participer aux épreuves écrites et orale.

70      En l’espèce, il ressort clairement du titre B de l’avis de concours que le concours en cause comportait une phase de présélection consistant en des tests de présélection, suivie d’une phase d’épreuves écrites puis orale, ce qui traduit une différence de fonction entre les tests de présélection et les épreuves écrites. De plus, le titre B, point 2, sous d) et e) dudit avis, qui définit la nature des épreuves écrites, ne comprend pas les tests de présélection, de sorte que par « l’ensemble des épreuves écrites et orale » indiqué au titre B, point 5, l’avis de concours ne peut viser les tests de présélection.

71      Il résulte de ces considérations que ni l’interprétation textuelle ni l’analyse téléologique de l’avis de concours ne vient au soutien de l’argumentation défendue par le requérant. Le seul fait que les tests de présélection soient des tests écrits ne saurait remettre en cause cette conclusion.

72      Le moyen tiré de la violation de l’avis de concours doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation des limites du pouvoir d’appréciation du jury

 Arguments des parties

73      Selon le requérant, certains candidats titulaires de diplômes en droit ont été admis à participer au concours dans le domaine « Administration publique européenne ». Or, cela démontrerait que le jury a méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il se serait affranchi des critères de sélection posés par le concours pour les différents domaines « Audit », « Droit », « Économie » et « Administration publique européenne ». Le requérant estime que cette catégorisation résultant de l’avis de concours aurait dû conduire le jury à limiter l’admission des candidatures. Ainsi, seuls les candidats ayant une formation dans un domaine donné auraient pu participer au concours réservé au recrutement dans ce domaine. En acceptant notamment que des candidats titulaires de diplômes en droit pussent participer aux épreuves écrites et orale dans le domaine « Administration publique européenne », le jury aurait outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation et n’aurait pas tenu compte de la politique de recrutement poursuivie par la Commission.

74      Celle-ci rappelle, en premier lieu, le contenu de l’avis de concours qui, au titre A, point II 1, prévoit – pour le domaine « Administration publique européenne » – que « [l]es candidats doivent avoir accompli des études complètes de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme de fin d’études en rapport avec le domaine ». Puis, la Commission fait observer que l’avis de concours ne prévoyait pas que les diplômés en droit ne pussent postuler que dans le domaine « Droit ». Au surplus, elle prétend qu’il serait contraire à l’intérêt du service de limiter l’accès au concours de candidats qualifiés pour accomplir les tâches indiquées dans l’avis de concours. Enfin, la Commission indique que les diplômés en droit n’ont pas été avantagés par l’avis de concours, étant donné qu’ils devaient nécessairement choisir un seul domaine parmi les domaines « Administration publique européenne » et « Droit ».

 Appréciation du Tribunal

75      Le texte de l’avis de concours était non équivoque en ce qu’il n’excluait pas de l’accès au domaine « Administration publique européenne » les candidats titulaires de diplômes en droit. L’admission au concours de ces candidats dépendait uniquement de la question de savoir si le diplôme en droit du candidat était en rapport avec ledit domaine. Le requérant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. En outre, il n’invoque pas l’illégalité de l’avis de concours sur ce point.

76      Par ailleurs, le fait que ledit avis de concours réservait l’accès au domaine « Droit » aux seuls candidats ayant une formation en droit ne saurait avoir pour conséquence directe d’exclure ces candidats de l’accès à un autre domaine prévu par le même avis de concours. Il incombait à l’AIPN, si telle avait été son intention, de fixer par le texte de l’avis de concours une telle restriction. De ce fait, le requérant ne peut pas non plus utilement soutenir que le jury aurait été dans l’obligation d’introduire un critère additionnel pour tenir compte de la politique de recrutement de la Commission.

77      À titre surabondant, il convient de constater, comme le souligne la Commission, qu’en prévoyant que « les candidats […] ne [pouvaient] choisir qu’un seul domaine, sous peine de nullité de leur candidature », l’avis de concours plaçait à égalité les candidats remplissant les conditions d’admission dans plusieurs domaines et ceux qui répondaient aux conditions d’admission dans un seul domaine.

78      Il convient par conséquent de rejeter le troisième moyen comme dépourvu de fondement.

79      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

80      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission, (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : l’anglais.