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Demande de décision préjudicielle présentée par le Mestský súd Bratislava IV (République slovaque) le 12 mars 2024 – AK/RU

(Affaire C-197/24, Šiľarský 1 )

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Mestský súd Bratislava IV

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : AK

Partie défenderesse : RU

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 1 telle que modifiée, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 3, et l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens qu’est également considérée (i) comme une « entreprise », la personne physique qui, dans un cas tel que celui en cause au principal, a recours aux services juridiques d’un avocat en vue de la constitution d’une société dont elle doit devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés, et (ii) comme une « transaction commerciale », la transaction qui, dans un cas tel que celui en cause au principal, conduit à la prestation de services d’un avocat à une telle personne physique en vue de la constitution d’une société ?

En cas de réponse négative à la première question, la notion de « consommateur » au sens de l’article 2, point b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 , telle que modifiée, lu en combinaison avec l’article 8 de ladite directive, doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un cas tel que celui en cause au principal, elle inclut également la personne physique visée par le recouvrement d’une créance découlant d’un contrat portant sur la prestation de services juridiques, si ledit contrat avait pour objet des services en vue de la constitution d’une société et que ladite personne physique devait en devenir le gérant et l’un des deux fondateurs et associés ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2011, L 48, p. 1.

1     JO 1993, L 95, p. 29.