Language of document : ECLI:EU:T:2015:34

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 janvier 2015 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale GentleCare – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑188/14,

Grundig Multimedia AG, établie à Stansstad (Suisse), représentée par Mes S. Walter et M. Neuner, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 24 janvier 2014 (affaire R 739/2013-5), confirmant le rejet de la demande d’enregistrement du signe verbal GentleCare comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 août 2012, Grundig Multimedia BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GentleCare.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

« Moteurs, moteurs électriques, leurs pièces, éléments constitutifs et accessoires autres que pour véhicules terrestres (y compris leurs pièces), dispositifs électriques d’ouverture/fermeture de porte pour véhicules terrestres (compris dans cette classe) ; alternateurs, générateurs, générateurs d’électricité, générateurs fonctionnant à l’énergie solaire ; machines pour fabriquer, traiter, caler, ramer ou laver des textiles, machines à coudre et robots industriels ayant les mêmes fonctions que les machines mentionnées ci-dessus ; pompes autres que parties de machines ou moteurs (y compris leurs pompes et pistolets à carburant) ; appareils électriques utilisés dans la cuisine pour hacher, moudre, broyer, fouetter et meuler ; machines à laver (lave-linge/lave-vaisselle) ; machines électriques pour nettoyer les sols et tapis, aspirateurs et leurs pièces. »

4        Le 19 février 2013, la cession de la demande de marque communautaire intervenue entre Grundig Multimedia BV et la requérante, Grundig Multimedia AG, a été enregistrée par l’OHMI.

5        Par décision du 21 février 2013, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits suivants :

« Machines pour fabriquer, traiter, caler, ramer ou laver des textiles, machines à coudre et robots industriels ayant les mêmes fonctions que les machines mentionnées ci-dessus ; machines à laver (lave-linge/lave-vaisselle) ; machines électriques pour nettoyer les sols et tapis, aspirateurs et leurs pièces. »

6        Le rejet était fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, ainsi que sur l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

7        Le 19 avril 2013, la requérante a formé un recours à l’encontre de la décision du 21 février 2013.

8        Par décision du 24 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, en considérant que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.

9        S’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours s’est fondée, en substance, sur le raisonnement qui suit : les produits litigieux s’adressent en partie à un public professionnel et en partie au grand public ; dans les deux cas, les consommateurs seront normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés ; le niveau d’attention sera même supérieur à la moyenne, y compris pour les consommateurs moyens, en raison du coût et de la complexité relative des produits en question (point 9 de la décision attaquée) ; le public pertinent est le consommateur anglophone dans l’Union européenne (point 9 de la décision attaquée) ; la marque consiste en l’expression « gentle care », laquelle est composée de deux mots dont le sens est évident en anglais et qui, pris ensemble, signifient : « une activité douce, non rude ou forte, participant au maintien en bon état de quelque chose » ; s’agissant des produits litigieux, qui sont des machines, le fait que leur fonction principale, laquelle consiste à produire, à traiter et à élaborer des tissus, ainsi qu’à nettoyer des tissus, de la vaisselle et des sols, soit remplie d’une façon douce peut revêtir une grande importance pour le consommateur (point 10 de la décision attaquée) ; or, il suffit que les caractéristiques décrites par l’expression « gentle care » soient souhaitables à l’égard des produits en cause pour que l’enregistrement de la marque soit refusé ; tel est le cas s’agissant de la marque demandée pour laquelle les fonctions premières des machines qu’elle désigne sont renforcées par le fait qu’elles sont remplies de façon douce (point 11 de la décision attaquée) ; l’expression « gentle care » ne sera donc pas perçue autrement par le public pertinent que comme descriptive d’une caractéristique des produits en cause (point 12 de la décision attaquée).

10      La chambre de recours a également détaillé, pour chaque type de produits pour lequel l’enregistrement était demandé, en quoi l’expression « gentle care » pouvait être perçue comme descriptive d’une caractéristique des produits en cause. En particulier, elle a relevé qu’il serait attendu des machines en cause qu’elles permettent un traitement doux des matières produites, transformées ou entretenues par elles, c'est-à-dire des tissus, de la vaisselle, des tapis et des sols ou des parquets (point 14 de la décision attaquée).

11      En conclusion, s’agissant toujours du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a indiqué que le signe en cause contenait des informations directes sur le mode de fonctionnement des produits litigieux et que, par conséquent, le lien entre ce signe et ces produits était suffisamment étroit pour que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’applique (point 18 de la décision attaquée).

12      S’agissant de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours s’est fondée, en substance, sur le fait que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif en raison de son caractère descriptif (point 20 de la décision attaquée).

13      La chambre de recours a ajouté que l’argument de la requérante fondé sur l’enregistrement par l’OHMI de marques analogues à la marque demandée n’était pas de nature à modifier son appréciation. En effet, selon la chambre de recours, le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, des irrégularités commises en faveur d’autrui (point 23 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        renvoyer la demande d’enregistrement devant l’OHMI afin que la procédure d’enregistrement se poursuive ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      Au soutien de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

17      S’agissant du premier moyen, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

18      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec, EU:C:2007:224, point 75).

19      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 25].

20      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

21      En l’espèce, la requérante indique que l’expression « gentle care » ne correspond à aucune expression de la langue anglaise et qu’il s’agit d’une combinaison fantaisiste. Elle soutient également que l’expression « gentle care » ne saurait être considérée comme désignant directement une des caractéristiques des produits litigieux. En effet, ces produits sont des machines. Or, selon la requérante, tant le mot « gentle » que le mot « care », font habituellement référence aux actes ou au comportement d’un être humain.

22      À cet égard, il convient, en premier lieu, de constater que la chambre de recours, au point 9 de la décision attaquée, a identifié à bon droit le public anglophone, qu’il s’agisse du grand public ou d’un public professionnel, comme le public pertinent, dès lors que les deux mots de la marque demandée sont des mots de la langue anglaise.

23      En deuxième lieu, la signification de chacun des mots composant l’expression « gentle care » est claire. Ainsi, l’adjectif « gentle » se rapporte, notamment, à quelqu’un ou à quelque chose qui n’est pas fort ou violent. Le nom « care » signifie, notamment, l’apport de ce qui est nécessaire à la santé, au bien-être, à l’entretien ou à la protection de quelqu’un ou de quelque chose. De plus, la juxtaposition de ces deux mots n’est pas particulièrement surprenante ou inhabituelle. Par suite, le sens de l’expression, prise dans son ensemble, est lui-même évident pour le public pertinent, cette expression renvoyant, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 10 de la décision attaquée, à « une activité douce, non rude ou forte, participant au maintien en bon état de quelque chose ».

24      En troisième lieu, si les machines en cause remplissent des fonctions diverses relatives à la production, la transformation ou l’entretien, ces fonctions s’exercent en rapport avec des matériaux ou des objets particuliers.

25      Qu’il s’agisse en effet de tissus, de vaisselle, de tapis ou de sols d’intérieur, il est communément attendu, ainsi que la chambre de recours l’a justement relevé au point 14 de la décision attaquée, que ces matériaux ou ces objets fassent l’objet, tant au stade de leur fabrication qu’à celui de leur entretien, d’un « soin » particulier qui nécessite une certaine douceur ou une certaine attention.

26      Ainsi, le grand public ou, selon le cas, les professionnels du secteur du textile attendront des machines en cause qu’elles permettent d’assurer un tel soin.

27      En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 18 de la décision attaquée, que l’expression « gentle care » contenait pour le public pertinent des informations directes sur le mode de fonctionnement des produits litigieux et que, par conséquent, le lien entre ce signe et ces produits était suffisamment étroit pour que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’applique.

28      La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par les autres arguments invoqués par la requérante.

29      Premièrement, la requérante se prévaut du fait que, selon elle, l’expression « gentle care » est sans lien direct avec les finalités essentielles de chacun des types de produits litigieux.

30      Cependant, il ressort des points 24 à 26 ci-dessus que l’existence d’un lien direct entre l’expression « gentle care » et les produits litigieux est établie.

31      Ensuite, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites par un signe soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. En effet, le libellé de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n'importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 102).

32      Cet argument de la requérante doit, en conséquence, être écarté.

33      Deuxièmement, la requérante soutient que, dans le secteur des machines et des appareils, il est courant que les fabricants utilisent une combinaison de marques pour désigner leurs produits, la première marque étant le nom du fabriquant et l’autre marque évoquant la ligne de produits correspondante. Cette autre marque consisterait alors, selon la requérante, en une combinaison de termes suggestifs ou allusifs comme le serait l’expression « gentle care ». Ainsi, dans ce secteur, les consommateurs, habitués à ces pratiques, ne tenteraient pas d’identifier un rapport concret et descriptif entre de telles combinaisons et les produits qu’elles désignent.

34      À cet égard, il convient tout d’abord de relever que l’allégation selon laquelle les fabricants de machines et d’appareils ont pour habitude d’utiliser une combinaison de marques pour désigner leurs produits, la première marque étant le nom du fabriquant, n’est nullement établie par la requérante.

35      De plus, ainsi qu’il a été dit au point 27 ci-dessus, l’expression « gentle care » n’est pas allusive, mais, au contraire, contient des informations directes sur le mode de fonctionnement des produits litigieux.

36      En conséquence, la thèse de la requérante doit être écartée.

37      Troisièmement, la requérante se prévaut du fait que l’expression « gentle care » ne figure dans aucun dictionnaire.

38      Cependant, il ressort de la jurisprudence que l’OHMI n’a pas l’obligation de prouver que le signe, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé, figure dans les dictionnaires. En effet, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [arrêt du 23 octobre 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, EU:T:2007:315, point 42].

39      En conséquence, l’argument de la requérante doit être écarté.

40      Quatrièmement, la requérante estime que la chambre de recours a méconnu le principe d’égalité de traitement en refusant d’enregistrer la marque demandée, alors qu’elle aurait accepté d’enregistrer des marques similaires ou comparables.

41      Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 74).

42      Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 41 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76).

43      De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 41 supra, EU:C:2011:139, point 77).

44      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l’examen des autres griefs invoqués par la requérante que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir à juste titre le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée. L’examen du signe en cause au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de marques identiques ne sauraient prospérer. La requérante ne peut donc utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement n° 207/2009, des décisions antérieures de l’OHMI.

45      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen invoqué par la requérante doit être écarté, la chambre de recours ayant conclu, à bon droit, que le signe en cause était descriptif.

46      Or, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, EU:T:2008:265, point 49].

47      Par conséquent, dès lors que, pour les produits litigieux, le signe présenté à l’enregistrement revêt une nature descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et que celle-ci justifie à elle seule le refus d’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, EU:C:2008:83, points 27 et 28).

48      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal renvoie la demande d’enregistrement en cause devant l’OHMI afin que la procédure d’enregistrement se poursuive.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Grundig Multimedia AG est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.