Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 janvier 2015 –
Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare)
(affaire T‑188/14)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale GentleCare – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Égalité de traitement »
1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Marque verbale GentleCare [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. point 22)
2. Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret (cf. points 41‑43)
Objet
| Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 24 janvier 2014 (affaire R 739/2013‑5), confirmant le rejet de la demande d’enregistrement du signe verbal GentleCare comme marque communautaire. |
Dispositif
2) | | Grundig Multimedia AG est condamnée aux dépens. |