Language of document : ECLI:EU:T:2014:686





Ordonnance du président du Tribunal du 25 juillet 2014 – Deza/ECHA

(affaire T‑189/14 R)

« Référé – Accès aux documents – Règlement (CE) nº 1049/2001 – Documents détenus par l’ECHA contenant des informations soumises par une entreprise dans le cadre de sa demande d’autorisation de l’utilisation d’une substance chimique – Décision d’accorder à un tiers l’accès aux documents – Demande de sursis à exécution – Urgence – Fumus boni juris – Mise en balance des intérêts »

1.                     Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 21-23, 99-105)

2.                     Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Recours contre une décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d’accorder à un tiers l’accès à des informations soumises par le requérant dans le cadre de sa demande d’autorisation de l’utilisation d’une substance chimique – Moyen ayant trait à la confidentialité d’informations couvertes par le secret professionnel – Moyen révélant l’existence de questions juridiques complexes – Moyen non dépourvu de fondement à première vue (Art. 278 TFUE, 279 TFUE et 339 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2 ; règlements du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, et nº 1907/2006, art. 119) (cf. points 25, 54, 55, 60-63)

3.                     Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Sursis à l’exécution d’une décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d’accorder à un tiers l’accès à des informations soumises par le requérant dans le cadre de sa demande d’autorisation de l’utilisation d’une substance chimique – Nécessité de maintenir l’effet utile de la décision du Tribunal dans le recours au principal (Art. 15, § 3, TUE ; art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 65, 66, 68-70)

4.                     Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant – Atteinte à un intérêt propre de celui-ci (Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 71, 72, 79)

5.                     Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Préjudice financier – Appréciation selon les circonstances d’espèce – Préjudice lié à la divulgation d’informations relevant d’un secret professionnel – Critères d’appréciation – Importance des informations pour l’entreprise concernée et utilité de celles-ci pour d’autres entreprises (Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2 ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001) (cf. points 80-83, 86, 88-93, 97)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision ECHA du 24 janvier 2014 concernant la divulgation de certaines informations soumises par la requérante dans le cadre de la procédure relative à la demande d’autorisation de l’utilisation de la substance chimique phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP).

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision AFA-C-0000004274-77-09/F de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 24 janvier 2014, dans la mesure où elle accorde à un tiers, en vertu du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, l’accès à une version du rapport sur la sécurité chimique et de l’analyse des solutions de remplacement de la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP), qui soit plus détaillée que la version revêtue des occultations précisées dans la demande en référé et figurant aux annexes A.4.5 et A.4.6 de cette demande, à l’exception, d’une part, des informations relatives à la classification et à l’étiquetage des substances et, d’autre part, des données portant spécifiquement et exclusivement sur Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. et Vinyloop Ferrara S.p.A.

2)

Il est enjoint à l’ECHA de s’abstenir de divulguer :

–        le rapport sur la sécurité chimique et l’analyse des solutions de remplacement de la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP) visés au point 1 du présent dispositif, dans une version qui soit plus détaillée que celle définie audit point 1 ;

–        les rapports sur la sécurité chimique et les analyses des solutions de remplacement de la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP) présentés par Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn et Vinyloop Ferrara et faisant l’objet des décisions AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F et AFA‑C-0000004151-87-08/F de l’ECHA du 24 janvier 2014, dans la mesure où ces documents sont identiques à ceux protégés conformément au point 1 du présent dispositif.

3)

Les dépens sont réservés.