Language of document : ECLI:EU:T:2015:759

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Marque communautaire verbale FLEX – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑187/14,

Sonova Holding AG, établie à Stäfa (Suisse), représentée par Me C. Hawkes, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2013 (affaire R 357/2013‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FLEX comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 mai 2012, la requérante, Sonova Holding AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé était le signe verbal FLEX.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils auditifs et éléments d’appareils auditifs ; accessoires d’appareils auditifs ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités ».

4        Par décision du 17 décembre 2012, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour l’ensemble des produits en cause au motif que l’élément verbal « flex » était une abréviation usuelle des mots « flexible » ou « flexibilité » associée à des caractéristiques des produits en cause, à savoir leur capacité à s’ajuster à la forme d’une oreille et à être ajustés au volume requis. Le signe FLEX serait ainsi perçu comme directement descriptif du type de produits en question et ne pourrait pas, dès lors, être admis à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphes 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 18 février 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 12 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante en se ralliant, en substance, à l’argumentation de l’examinateur. En outre, la chambre de recours a invoqué plusieurs arrêts du Tribunal et décisions de l’OHMI dans lesquels l’abréviation « flex », voire « flexi » a été considérée comme étant de nature descriptive. De plus, elle a indiqué que, même si le mot « flex » pouvait avoir, en anglais, des significations autres que « flexible » ou « flexibilité », il était suffisant, aux fins de ladite disposition, que ce mot puisse être compris par les consommateurs ciblés comme une description des caractéristiques des produits en cause. Or, la référence du terme « flex » aux mots « flexible » ou « flexibilité », et donc au confort physique et au caractère ajustable des produits en cause, serait la seule signification logique que le consommateur pourrait y attribuer. Ce lien qui existerait entre les produits en cause et le mot « flex » serait, enfin, suffisamment étroit au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et autoriser l’enregistrement demandé ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer la demande d’enregistrement de marque communautaire à l’examinateur ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, le premier étant tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et le second d’une violation de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

 Sur le premier moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

10      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soulève plusieurs arguments. Ainsi, le mot « flex » ne signifierait pas « flexible » en anglais. Il existerait, d’une part, en tant que nom signifiant « câble électrique isolé et flexible » et, d’autre part, en tant que verbe signifiant « courber ou être courbé ou contracter un muscle ». Le mot « flex » ne serait donc pas utilisé comme adjectif en anglais. Il ne serait pas non plus descriptif d’une caractéristique des produits en cause, n’aurait aucune signification par rapport aux produits en cause et ne pourrait donc pas présenter un lien suffisamment direct et concret avec lesdits produits. La marque demandée correspondrait au mot « flex » seul, de sorte que serait sans pertinence en l’espèce la circonstance que ce mot pourrait être utilisé en tant qu’affixe dans des expressions composées. En outre, pour démontrer que ce mot peut être une abréviation des mots « flexible » ou « flexibilité », la chambre de recours n’aurait pas dû se fonder sur des sources américaines et non anglaises. Elle n’aurait, donc, pas apporté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer le prétendu caractère descriptif de la marque demandée. De même, contrairement au manuel de l’OHMI, il n’aurait pas été démontré que l’abréviation « flex » était couramment utilisée. La requérante invoque également une décision de la chambre de recours dont il résulterait que l’élément « flex » serait évocateur des caractéristiques des produits et non descriptif. Enfin, elle observe que, pour les mêmes raisons exposées dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la marque demandée ne tomberait pas non plus sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

11      L’OHMI conteste ces arguments.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31). En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt OHMI/Wrigley, précité, EU:C:2003:579, point 30).

14      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, EU:T:2012:210, point 16 et jurisprudence citée).

15      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les différents arguments soulevés par la requérante dans le cadre de son premier moyen.

16      En premier lieu, la requérante, contredite sur ce point par l’OHMI, fait valoir que le mot « flex » ne signifie pas « flexible ». Elle mentionne, tout d’abord, le dictionnaire Collins Concise English Dictionary, selon lequel le mot « flex » signifie soit, en tant que nom, « câble électrique isolé et flexible » soit, en tant que verbe, « courber ou être courbé ou contracter un muscle ». La chambre de recours n’aurait pas démontré que le terme « flex » était également un adjectif, voire une abréviation d’un adjectif signifiant « flexible ».

17      Tout d’abord, il y a lieu de constater que la question de savoir si le terme « flex » est cité, en tant qu’abréviation ou affixe des mots « flexible » ou « flexibilité », dans les dictionnaires n’est pas pertinente, dès lors qu’il n’est pas habituel que les abréviations soient définies dans les dictionnaires [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T‑352/12, EU:T:2014:519, point 24].

18      Ensuite, il convient de souligner que le mot « flex » constitue la racine des mots « flexible » ou « flexibilité ». S’il est vrai que le terme « flex », en tant que substantif ou verbe, peut avoir plusieurs significations, il convient toutefois de relever qu’il est également utilisé en tant qu’affixe dans des mots composés signifiant « flexible », notamment dans l’exemple fourni par la requérante elle-même, à savoir le terme « flexitime », dans lequel la lettre « i » n’est qu’une voyelle de liaison entre la racine « flex » et le mot « time » (voir T. McArthur, Concise Oxford Companion to the English Language, Oxford University Press, 1998, p. 300), circonstance mise en exergue notamment par le fait que le mot « flexitime » existe aussi sous la forme de « flextime », ce qui est d’ailleurs confirmé par l’extrait du dictionnaire Collins Concise English Dictionary fourni par la requérante en annexe 3 de la requête.

19      La requérante relève, à cet égard, qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’un mot composé. La circonstance que l’élément « flex » peut être utilisé en tant qu’affixe dans un terme composé serait donc sans pertinence pour la solution du présent litige. En outre, selon elle, même si le terme « flexi » était un synonyme du mot « flexible », il n’en irait pas de même pour le terme « flex ». Enfin, en vertu des règles grammaticales anglaises, le mot « flex » ne pourrait être considéré que comme étant un substantif ou un verbe.

20      Or, il importe de rappeler que, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, que ce signe soit employé correctement en ce qui concerne sa forme grammaticale ou son orthographe. Comme la chambre de recours l’a exposé à juste titre, il est suffisant que le public pertinent comprenne, immédiatement et sans un effort intellectuel particulier, le mot « flex » comme une abréviation des mots « flexible » ou « flexibilité », et ce contrairement à ce qu’affirme la requérante, même si une telle utilisation n’est pas habituelle ou, grammaticalement ou orthographiquement, incorrecte.

21      Dès lors, même si le mot « flex » en tant que substantif ou en tant que verbe peut avoir les significations mentionnées au point 16 ci-dessus et même s’il est, dans sa signification de « flexible », habituellement utilisé en tant qu’affixe dans des expressions composées, il y a lieu de considérer que le mot « flex » constitue la racine ou l’essentiel du mot « flexible » et peut exister également en tant qu’abréviation de ce dernier. Comme la chambre de recours l’a donc constaté à juste titre, il sera perçu par le public anglophone pertinent comme signifiant « flexible » ou comme renvoyant ou faisant référence au concept de la flexibilité [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, point 78].

22      En deuxième lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « flex » est descriptif d’une caractéristique des produits en cause. La chambre de recours n’aurait pas établi l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre ce terme et les produits en cause. Un tel lien n’existerait d’ailleurs pas.

23      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le consommateur, qui est confronté à des appareils auditifs, attribuera au mot « flex » la signification de « flexible » ou de « flexibilité » et le comprendra comme une référence au confort physique et au caractère ajustable, tant par rapport à la forme physique qu’au volume, de ces appareils ou de leurs accessoires. En effet, c’est la seule signification qui possède un sens dans un tel contexte, étant donné également que la capacité d’adaptation à la forme de l’oreille de l’utilisateur ainsi que la possibilité de régler le volume sont des caractéristiques très importantes et distinctives d’un appareil auditif. Dès lors, le mot « flex » signifiant « flexible » ou « flexibilité » pour le consommateur dans le contexte de la commercialisation des produits en cause peut être compris, immédiatement, et sans autre réflexion, comme une simple description des caractéristiques de ces produits. Il existe donc un rapport suffisamment direct et concret au sens de la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus. La chambre de recours a, dès lors, à juste titre conclu à la nature descriptive de la marque demandée.

24      Dans la mesure où la requérante, au point 33 de la requête, met en question l’emploi, dans le langage parlé, de l’expression « appareil auditif flex », il convient de préciser, comme la chambre de recours l’a d’ailleurs constaté à bon droit, qu’il n’est pas nécessaire que le signe demandé soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits concernés. Il suffit que ce signe puisse être utilisé à de telles fins. En effet, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec, EU:C:2004:87, point 38).

25      En troisième lieu, la requérante fait valoir que le refus d’enregistrement de la marque demandée a erronément été fondé sur des preuves tirées de sources américaines et non anglaises.

26      Or, cet argument ne saurait prospérer.

27      Premièrement, la chambre de recours n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union [voir arrêt du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi), T‑470/09, EU:T:2012:369, point 22 et jurisprudence citée]. La conclusion de la chambre de recours selon laquelle le consommateur, confronté aux produits en cause, associerait logiquement le mot « flex » avec les termes « flexible » ou « flexibilité » était logique, est pertinente et conséquente et suffit, en tant que telle, afin de démontrer la possibilité concrète que la marque demandée puisse être comprise comme étant une description des produits qu’elle désigne, sans qu’il soit nécessaire d’établir un usage né et actuel dans le langage du mot « flex » en tant qu’abréviation des mots « flexible » ou « flexibilité » ou encore en tant que description courante des produits en cause.

28      Deuxièmement, comme le relève à bon droit l’OHMI, la circonstance que le terme « flex » est mentionné, en tant qu’abréviation du mot « flexible » dans un dictionnaire américain, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, met davantage en évidence le fait qu’il est possible que ce mot soit utilisé en ce sens par un public anglophone, y compris celui composé des consommateurs du Royaume-Uni, irlandais et maltais.

29      Il ressort de ce qui précède que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « flex » était descriptif d’une caractéristique des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’est pas entachée d’erreur.

30      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments soulevés par la requérante.

31      Premièrement, la requérante fait valoir une violation des principes ancrés dans les directives relatives aux procédure devant l’OHMI, partie B, section 7, point 7.3.1, dénommées dans la requête « Manuel de l’OHMI », selon lequel, pour refuser les abréviations, « il est non seulement nécessaire que l’examinateur établisse que l’abréviation est en fait une composition de termes qui, considérés isolément, sont purement descriptifs, mais qu’il démontre également que cette abréviation est couramment utilisée, ou du moins comprise, par les spécialistes des domaines concernés comme une abréviation identifiant les produits par leurs caractéristiques et non comme une abréviation utilisée par seulement un ou deux commerçants pour désigner leurs produits ». En outre, le manuel préciserait seulement que le mot « flexi » est synonyme du mot « flexible ». Enfin, le manuel ne ferait pas référence à la jurisprudence sur laquelle le refus d’enregistrement était fondé.

32      À cet égard, il convient tout d’abord de constater que la décision attaquée n’est pas en violation de l’extrait des directives cité par la requérante. En effet, il ressort de cette partie desdites directives qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un usage courant d’une abréviation, mais qu’il suffit, comme il l’a été démontré aux points 20 à 24 ci-dessus, qu’une abréviation soit comprise par un nombre non négligeable de personnes des milieux concernés. De plus, le fait que les directives ne font référence qu’au terme « flexi » n’exclut pas, en tant que tel, qu’également l’abréviation « flex » puisse être considérée comme faisant référence aux termes « flexible » ou « flexibilité ».

33      En outre, rien ne permet de considérer que les directives de l’OHMI prévalent sur la réglementation de l’Union applicable en la matière. En effet, les lignes directrices de l’OHMI ne peuvent ni prévaloir sur les dispositions du règlement no 207/2009, ni même infléchir l’interprétation de celles-ci par le juge de l’Union. Au contraire, elles ont vocation à être lues à la lumière des dispositions du règlement no 207/2009 [arrêt du 27 juin 2012, Interkobo/OHMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, Rec, EU:T:2012:326, point 29].

34      Il ressort également de ce qui précède que, contrairement à ce que semble suggérer la requérante au point 16 de la requête, la question de savoir si les directives de l’OHMI mentionnent ou non les arrêts pertinents rendus par le Tribunal en la matière est sans pertinence pour la solution du présent litige.

35      Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’arrêt FLEXI AIR, point 21 supra (EU:T:2005:102), n’était pas pertinent pour la solution du présent litige. Elle souligne également que, dans cet arrêt, la marque antérieure FLEX ne faisait pas l’objet d’un examen quant à son caractère enregistrable. En outre, les décisions antérieures de l’OHMI citées à l’appui du refus d’enregistrement de la marque demandée concerneraient des circonstances spécifiques et différentes de celles de l’espèce et ne seraient pas contraignantes pour la chambre de recours.

36      À cet égard, il convient de relever que, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours ne fait qu’observer que, dans la jurisprudence et la pratique décisionnelle de l’OHMI citées, l’élément verbal « flex » a été considéré, à plusieurs reprises, comme étant descriptif. Elle admet toutefois que ce terme peut être, « selon les produits demandés », également de nature évocatrice. Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours expose que le Tribunal, dans l’arrêt FLEXI AIR, point 21 supra (EU:T:2005:102), a constaté que les termes « flex » et « flexi » faisaient chacun référence à la flexibilité.

37      Le Tribunal constate que ces observations de la chambre de recours sont correctes. Contrairement à ce que semble suggérer la requérante, la chambre de recours n’a pas méconnu le fait que les circonstances dans les affaires qu’elle cite étaient spécifiques. Au contraire, cette dernière a procédé, au point 20 de la décision attaquée, à une appréciation individuelle du caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits visés par cette dernière.

38      En outre, s’il est vrai que cette affaire concernait des circonstances spécifiques et différentes de l’espèce, en ce qu’elle avait pour objet une procédure d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 qui opposait des marques nationales verbales antérieures constituées chacune de l’élément « flex » au signe verbal demandé FLEXI AIR et qui concernait des produits différents de la présente affaire, force est de constater que ces circonstances, y inclus le fait que, dans l’arrêt précité, la marque FLEX ne faisait pas l’objet d’un examen quant à son caractère enregistrable, n’ont aucun impact sur la question de savoir quelles peuvent être les significations que le consommateur attribue au mot « flex ». Le constat du Tribunal dans l’arrêt FLEXI AIR, point 21 supra (EU:T:2005:102, point 78), selon lequel les termes anglais « flex » et « flexi » font chacun référence à la flexibilité, ne découle pas de ces circonstances spécifiques, mais il est fondé sur une analyse linguistique de portée générale menée par le Tribunal. La chambre de recours pouvait donc à bon droit s’y référer.

39      Troisièmement, la requérante invoque la décision de la deuxième chambre de recours du 22 janvier 2010 (affaire R 651/2009-2) (« Bicoflex ») dans laquelle le terme « flex » aurait été considéré comme étant évocateur de la flexibilité des produits en question, à savoir notamment des matelas et des lits relevant de la classe 20 au sens de l’arrangement de Nice, et non comme étant simplement descriptif de ces produits.

40      Or, il convient de rappeler qu’un terme n’est de nature descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que s’il existe, conformément à la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus, un rapport suffisamment direct et concret entre ce terme et les produits qu’il désigne, de sorte que, aux yeux du public pertinent, ce terme constitue une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques. Si le même terme peut donc, selon les produits qu’il désigne, être descriptif ou évocateur de ces produits, ou même être dépourvu de tout rapport avec ces produits, la circonstance que, dans l’affaire Bicoflex, citée au point 39 ci-dessus, le terme « flex » a été considéré comme étant évocateur notamment des matelas et des lits est sans pertinence pour la question de savoir si, en l’espèce, ce terme est descriptif des appareils auditifs, de leurs accessoires ou de leurs pièces constitutives.

41      Quatrièmement, la requérante affirme, au point 34 de la requête, que, « bien que ne relevant pas du présent recours », la marque demandée ne tombe pas non plus sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

42      Il est suffisant, à cet égard, de constater que cette affirmation est inopérante, dès lors que la question de savoir si la marque demandée tombe ou non sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas susceptible d’affecter la légalité de la décision litigieuse qui n’a pas été fondée sur cette disposition.

43      Il ressort de tout ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur en ce qu’elle a établi l’existence du motif de refus absolu au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

44      Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

45      Dans le cadre de son second moyen, la requérante, contredite sur ce point par l’OHMI, reproche à la chambre de recours de ne pas avoir indiqué clairement si elle a effectué son appréciation seulement par rapport au public pertinent des États membres anglophones ou si elle a également visé les autres États membres.

46      Le Tribunal observe que le point 16 de la décision attaquée est libellé comme suit : « […] la chambre de recours considérera que le public à l’égard duquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est composé, au moins, du public des États membres dont l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. Ainsi, la chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra, à ce stade, de tenir compte des connaissances linguistiques du public pertinent dans les divers autres États membres ».

47      La chambre de recours a donc clairement indiqué qu’elle allait se limiter, aux fins de son appréciation, au public pertinent anglophone de ces États membres. En outre, la décision attaquée fait référence, au point 22, au langage courant anglais et, par conséquent, aux consommateurs anglophones. Il n’existe donc aucun doute que la chambre de recours a effectivement effectué son analyse par rapport au public anglophone desdits États membres.

48      Au vu de ce qui précède, le second moyen soulevé par la requérante doit être rejeté.

49      Partant, le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sonova Holding AG est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.