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Pourvoi formé le 30 mars 2011 par M. Guido Strack contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-121/07, Strack/Commission

(affaire T-198/11 P)

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: M. Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: Me H. Tettenborn)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler entièrement l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 20 janvier 2011 dans l'affaire F-121/07;

annuler l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 17 septembre 2009 dans l'affaire F-121/07, dans la mesure où elle a rejeté la demande du requérant tendant à ce qu'il soit statué par défaut;

annuler les décisions du Tribunal de la fonction publique par lesquelles l'affaire F-121/07, initialement attribuée à la première chambre, a été réattribuée par la suite à la deuxième chambre;

annuler la décision du Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-121/07 rejetant la prise en compte et la recevabilité du mémoire ampliatif du requérant du 2 avril 2009 et la demande d'extension des chefs de conclusions qu'il comportait;

faire droit aux chefs de demande articulés par le requérant dans sa requête dans l'affaire F-121/07 ainsi que dans son mémoire ampliatif du 2 avril 2009 dans cette même affaire et condamner la défenderesse conformément à ces conclusions;

condamner la Commission à l'intégralité des dépens et

octroyer au requérant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, une indemnité du fait de la longueur excessive de la procédure, d'un montant d'au moins 2 500 EUR, dont il laisse le montant exact à l'appréciation du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, le requérant invoque vingt-deux moyens.

Le requérant fait notamment valoir l'incompétence de la formation de jugement ayant rendu les décisions attaquées, l'illégalité du refus de rendre un arrêt par défaut, l'illégalité des prorogations de délai accordées à la Commission, l'illégalité du refus d'enregistrer un mémoire ampliatif, l'illégalité du refus de joindre, comme cela s'imposait pourtant, la présente affaire à d'autres affaires opposant les parties, l'inexactitude de l'exposé des faits figurant dans le rapport préparatoire d'audience ainsi que dans l'arrêt attaqué, la partialité du juge rapporteur, la violation du régime linguistique du Tribunal et la discrimination à l'encontre du requérant du fait de la langue ainsi que de l'absence de traduction de pièces de l'affaire.

Le requérant fait valoir en outre que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit et n'a pas suffisamment motivé son arrêt, eu égard, notamment, à l'interprétation et à l'application des articles 11, 25, 26, 26 bis et 90 et suivants du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 8, 41, 42, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 6 et suivants du règlement (CE) n° 1049/2001 1 et des articles 11 et suivants du règlement (CE) n° 45/2001 2.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

2 - Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).