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Pourvoi formé le 30 mars 2011 par Guido Strack contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-132/07, Strack/Commission

(affaire T-199/11 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenhorn, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler en totalité l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre (du 20 janvier 2011 dans l'affaire F-132/07 et faire droit aux conclusions présentées par le requérant dans cette affaire;

annuler l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 17 septembre 2009 dans l'affaire F-132/07 en ce qu'elle rejette la demande du requérant de prononcer l'arrêt à intervenir par défaut;

annuler la décision du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne réattribuant à la deuxième chambre l'affaire F-132/07 qui avait tout d'abord été attribuée à la première chambre;

annuler la décision de la Commission du 23 juillet 2007, ainsi que les décisions tacites la complétant des 9 août 2007 et 11 septembre 2007, et la décision du 9 novembre 2007, en ce qu'elles rejettent les demandes d'autorisation présentées par la partie requérante le 9 avril 2007, le 11 mai 2007 et le 11 octobre 2007 en vue de la publication de documents (sous tous les aspects juridiques pertinents, en particulier les articles 17, 17a, 19 et 24 du statut des fonctionnaires, y compris d'éventuelles dispositions en matière de droits d'auteur et de protection des données) et de la déposition de plaintes contre d'(anciens) commissaires et fonctionnaires de la Commission;

condamner la Commission à verser à la partie requérante au moins 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel, tant médical que moral qu'il a subi;

condamner la Commission à la totalité des dépens;

en outre, en invoquant la jurisprudence constante en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme, le requérant réclame une indemnité minimale de 2 000 euros, dont il laisse le soin au Tribunal de fixer le montant, en raison de la durée excessive de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque 20 moyens.

Elle invoque notamment: l'incompétence de l'organe qui a rendu les décisions attaquées, le refus illicite de prononcer un arrêt par défaut, le caractère illicite des prorogations de délai accordées à la Commission, l'omission de joindre, comme cela s'imposait, l'affaire avec d'autres affaires opposant les parties, la présentation erronée des faits dans le rapport préparatoire d'audience et, dans l'arrêt attaqué, la partialité du rapporteur, la violation du régime linguistique du Tribunal et la discrimination de la partie requérante sur le fondement de la langue, ainsi que l'omission de traduire des pièces de procédure.

En outre, la partie requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne aurait commis des erreurs de droit et insuffisamment motivé son arrêt. Cela concernerait notamment l'interprétation et l'application des articles 11, 17, 17bis, 19, 25, ainsi que 90 et suivants, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, des articles 6, 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 11, 41, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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