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Arrêt du Tribunal du 28 mai 2013 – Al Matri/Conseil

(Affaire T-200/11)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds – Défaut de base juridique »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (représentants : M. Lester, barrister, et G. Martin, solicitor)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : M. Bishop et I. Gurov, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : A. Bordes et M. Konstantinidis, agents); et République tunisienne (représentant : W. Bourdon, avocat)

Objet

Demande d’annulation, en premier lieu, de la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 40), en deuxième lieu, du règlement (UE) n° 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), et, en troisième lieu, de la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72 (JO L 27, p. 11), en tant que ces actes visent le requérant.

Dispositif

1)    La décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie et le règlement (UE) n° 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie sont annulés en tant qu’ils visent M. Fahed Mohamed Sakher Al Matri.

2)    Les effets de la décision d’exécution 2011/79 à l’égard de M. Al Matri sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement n° 101/2011 en tant qu’il vise M. Al Matri.

3)    Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus du recours.

4)    Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Al Matri.

5)    La Commission européenne et la République tunisienne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 160 du 28.5.2011.