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Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2014 – Mikhalchanka/Conseil

(Affaires jointes T-196/11 et T-542/12)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gels des fonds et des ressources économiques – Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union – Inclusion et maintien du nom du requérant dans la liste des personnes concernées – Journaliste – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité partielle – Droits de la défense – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Biélorussie) (représentant : M. Michalauskas, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : dans l’affaire T-196/11, F. Naert et M.-M. Joséphidès et, dans l’affaire T-542/12, F. Naert et J.-P. Hix, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/69/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 28, p. 40), du règlement d’exécution (UE) n° 84/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 28, p. 17), de la décision d’exécution 2011/174/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 76, p. 72), du règlement d’exécution (UE) n° 271/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 76, p. 13), et, d’autre part, de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement (UE) n° 1014/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), en ce que l’ensemble de ces actes concerne le requérant.

Dispositif

1)    Sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. A. Mikhalchanka :

–     la décision 2011/69/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie ;

–     la décision d’exécution 2011/174/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie ;

–    le règlement d’exécution (UE) n° 271/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie ;

–     la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie ;

–     le règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

2)     Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Conseil de maintenir les effets dans le temps des actes attaqués.

3)     Le recours est rejeté pour le surplus.

4)     Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Mikhalchanka.

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1     JO C 165 du 9.6.2012.