Language of document : ECLI:EU:T:2013:487

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

10 septembre 2013

Affaire T‑199/11 P-REV

Guido Strack

contre

Commission européenne

« Procédure – Demande en révision – Absence de fait nouveau – Irrecevabilité »

Objet :      Demande en révision de l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, Strack/Commission (T‑199/11 P).

Décision :      La demande en révision est rejetée comme manifestement irrecevable. M. Guido Strack est condamné à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Révision d’un arrêt – Conditions de recevabilité de la demande – Fait nouveau – Notion – Fait connu avant le prononcé de l’arrêt – Exclusion – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 44, al. 1, et 53, al. 1)

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Frais frustratoires ou vexatoires imposés à une institution par la demande en révision irrecevable d’un ancien fonctionnaire

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 3, al. 2)

1.      Aux termes de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, la révision d’un arrêt ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un ou de plusieurs faits de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, étaient inconnus de la juridiction saisie et de la partie qui demande la révision. Conformément au deuxième alinéa de cet article, ce n’est que si la juridiction constate l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaît les caractères qui permettent l’ouverture de la procédure en révision et déclare, en conséquence, la demande recevable qu’elle peut examiner l’affaire au fond.

Ainsi, la révision constitue non une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie qui demande la révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige. En outre, eu égard au caractère extraordinaire de la procédure en révision, les conditions de recevabilité d’une demande en révision d’un arrêt sont d’interprétation stricte.

Est de ce fait manifestement irrecevable une demande en révision à l’appui de laquelle est invoqué un fait connu de la partie demanderesse en révision avant le prononcé de l’arrêt.

(voir points 11, 12 et 22)

Référence à :

Tribunal : 16 avril 2012, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T‑40/07 P‑REV et T‑62/07 P‑REV, point 12, et la jurisprudence citée

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 23 et 24)