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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mai 2024 – Commission européenne / République tchèque

(Affaire C-75/22)1

(Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Article 3, paragraphe 1, sous g) et h) – Obligation pour les États membres de veiller à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil déterminent le statut des personnes effectuant un stage d’adaptation ou se préparant à une épreuve d’aptitude – Article 7, paragraphe 3 – Obligation pour les États membres d’assurer notamment aux vétérinaires et aux architectes la possibilité d’effectuer des prestations, dans le cadre de la libre prestation de services, sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil – Article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e) – Obligation pour les États membres de veiller à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 de cette directive soient au moins habilités à accéder aux activités visées à l’article 45, paragraphe 2, de ladite directive, sous réserve, le cas échéant, d’une expérience professionnelle complémentaire – Article 51, paragraphe 1 – Obligation pour les États membres de veiller à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dispose d’un délai d’un mois pour accuser réception de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et pour informer, le cas échéant, le demandeur de tout document manquant – Absence de transposition dans le droit national)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: L. Armati, M. Mataija et M. Salyková, agents)

Partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, A. Edelmannová, L. Halajová, O. Serdula, T. Müller et J. Vláčil, agents)

Dispositif

La République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, en n’ayant pas adopté :

–    conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36, telle que modifiée, les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil déterminent le statut des personnes effectuant un stage d’adaptation ou souhaitant se préparer à une épreuve d’aptitude ;

–    conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2005/36, telle que modifiée, les dispositions nécessaires pour que les vétérinaires et les architectes aient la possibilité d’effectuer des prestations, dans le cadre de la libre prestation de services, sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil ;

–    conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36, telle que modifiée, les dispositions nécessaires pour que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dispose d’un délai d’un mois pour accuser réception de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et pour informer, le cas échéant, le demandeur de tout document manquant.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    La Commission européenne et la République tchèque supportent leurs propres dépens.

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1 JO C 138 du 28.03.2022.