Language of document : ECLI:EU:T:2015:25

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

14 janvier 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale RENOVALIA – Marques nationales verbales antérieures RENOVA ENERGY et RENOVAENERGY – Refus partiel d’enregistrement – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑166/12,

Juan Bolívar Cerezo, demeurant à Grenade (Espagne), représenté par Me I. Barroso Sánchez-Lafuente, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Renovalia Energy, SA, établie à Villarobledo (Espagne), représentée par Me A. Velázquez Ibáñez, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 janvier 2012 (affaire R 663/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Renovalia Energy, SA et M. Juan Bolívar Cerezo,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2012,

vu la décision du 5 décembre 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la décision du 26 octobre 2012 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par le requérant,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 21 octobre 2009, le requérant, M. Juan Bolívar Cerezo, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal RENOVALIA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 11, 25, 35, 36, 37 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

4        Le 26 février 2010, l’intervenante, Renovalia Energy, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la dénomination commerciale Renovalia ainsi que sur plusieurs marques espagnoles antérieures, notamment les marques verbales RENOVA ENERGY et RENOVAENERGY, enregistrées les 25 et 26 mars 2008 respectivement sous les numéros 2791288 et 2791295, pour des services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « services immobiliers, services administratifs, fermage, promotion et location de biens immobiliers et services de courtage et d’évaluation de biens immobiliers, services bancaires, monétaires et financiers, services d’assurances, d’expertises et d’évaluations fiscales ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

7        Par décision du 27 janvier 2011, la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition, en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 36, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et les marques espagnoles verbales antérieures RENOVA ENERGY et RENOVAENERGY. En outre, la division d’opposition a considéré insuffisants les moyens de preuve apportés à l’égard des autres marques et de la dénomination commerciale invoquées par l’intervenante, lesquelles ont été, dès lors, écartées aux fins de l’opposition.

8        Le 25 mars 2011, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, au motif qu’il était titulaire d’une marque espagnole identique à la marque demandée qui bénéficiait d’une ancienneté au registre par rapport aux marques antérieures de l’intervenante retenues par la division d’opposition et que, dès lors, l’opposition aurait dû être rejetée dans son ensemble.

9        Par décision du 26 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

10      En particulier, la chambre de recours a considéré que les allégations présentées par le requérant à l’encontre de la décision de la division d’opposition étaient dénuées de pertinence du fait que le requérant n’était pas en mesure de faire valoir, sur la base de sa marque espagnole, un droit de priorité en vertu de l’article 29 du règlement n° 207/2009, cette marque n’ayant pas servi de base pour la demande de la marque communautaire en l’espèce et plus de six mois s’étant écoulés entre la demande de marque espagnole et la demande de marque communautaire.

11      En tout état de cause, même en l’absence d’arguments du requérant à l’égard de l’appréciation par la division d’opposition sur le risque de confusion entre la marque demandée et les deux marques de l’intervenante, la chambre de recours a confirmé cette appréciation. Tout d’abord, elle a considéré que le public pertinent était composé à la fois du consommateur moyen et du public professionnel en Espagne, où les marques de l’intervenante étaient enregistrées, et que ce public présentait un niveau d’attention élevé. Ensuite, elle a constaté que les services relevant de la classe 36 désignés par les marques en conflit étaient identiques. Enfin, elle a considéré que les signes RENOVALIA, d’une part, et RENOVA ENERGY et RENOVAENERGY, d’autre part, étaient similaires sur les plans phonétique et visuel, du fait de l’identité de leurs six premières lettres, ainsi que sur le plan conceptuel, les signes en question renvoyant tous au concept de rénovation. Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu qu’il ne pouvait pas être exclu que le public pertinent puisse croire que les services en question proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées et que, dès lors, la division d’opposition avait conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        procéder à l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 36 ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

13      L’OHMI, soutenue par l’intervenante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

14      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

16      À titre liminaire, il convient de relever que le deuxième chef de conclusions du requérant doit être compris, en substance, comme une demande au Tribunal d’ordonner à l’OHMI qu’il autorise l’enregistrement de la marque demandée pour les services en cause. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des décisions du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].

17      Par conséquent, le deuxième chef de conclusions du requérant doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

18      À l’appui de son recours, le requérant invoque, implicitement, la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que le motif relatif du refus de l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 36, retenu par la chambre de recours, n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où ce motif était fondé sur l’existence des marques espagnoles antérieures de l’intervenante RENOVA ENERGY et RENOVAENERGY, alors que le requérant est titulaire de la marque espagnole RENOVALIA dont l’enregistrement a été demandé le 8 juin 2006 et qui a été enregistrée, le 4 juin 2007, pour les services relevant de la classe 36. La demande d’enregistrement des deux marques de l’intervenante datant du 24 septembre 2007, la marque espagnole antérieure du requérant serait prioritaire.

19      En outre, le requérant affirme qu’il existe un risque de confusion entre la marque espagnole du requérant RENOVALIA et les marques de l’intervenante RENOVA ENERGY et RENOVAENERGY, dans la mesure où, d’une part, les services désignés par ces marques sont identiques et, d’autre part, suivant la conclusion de la chambre de recours dans la décision attaquée, il existe des similitudes entre les signes RENOVALIA et RENOVA ENERGY ainsi que RENOVAENERGY.

20      Par ailleurs, le requérant indique que, à l’issue d’une procédure de nullité auprès des juridictions espagnoles qu’il avait l’intention d’entamer à l’encontre des deux marques de l’intervenante sur la base de sa marque espagnole antérieure dont résulterait une priorité en droit, ces marques deviendront inopérantes pour fonder l’opposition. Le requérant a informé le Tribunal du lancement de cette procédure par la demande de suspension de la procédure qu’il a introduite le 25 juillet 2012.

21      En l’espèce, la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition en tenant compte de deux marques espagnoles antérieures qui étaient en vigueur au moment où elle a adopté cette décision et qui avaient été valablement invoquées par l’intervenante comme fondement de son opposition.

22      Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté comme dénuée de pertinence l’argumentation présentée par le requérant à l’appui de son recours à l’encontre de la décision de la division d’opposition, fondée exclusivement sur la prétendue invalidité des deux marques espagnoles du fait de l’existence de l’enregistrement de sa marque espagnole dont résulterait un droit de priorité, et ce d’autant plus que, à ce moment-là, aucune procédure visant l’annulation de ces marques n’avait même été entamée par le requérant auprès des juridictions nationales.

23      De même, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a constaté que la prétendue marque nationale antérieure invoquée par le requérant ne pouvait pas constituer la base d’un droit de priorité au sens de l’article 29 du règlement n° 207/2009, étant donné qu’aucune revendication de priorité, comportant une déclaration de priorité et une copie de la demande de marque antérieure, conformément à l’article 30 du règlement n° 207/2009, n’a été effectuée lors de la demande d’enregistrement de la marque contestée et que, en tout état de cause, un délai de plus de six mois s’était écoulé entre la demande de la prétendue marque espagnole antérieure, le 8 juin 2006, et la demande de marque communautaire contestée, le 21 octobre 2009.

24      Force est de constater que l’introduction par le requérant, postérieurement aux décisions litigieuses de l’OHMI, d’un recours visant l’annulation des marques antérieures auprès des juridictions nationales compétentes n’infirme pas les considérations qui précèdent et que le Tribunal ne dispose pas d’informations attestant que ces marques aient été définitivement invalidées à l’issue d’une telle procédure.

25      Partant, le moyen invoqué par le requérant à l’appui de son recours doit être rejeté comme manifestement non fondé.

26      En tout état de cause, compte tenu du fait que le requérant non seulement n’a pas contesté l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit effectuée par la chambre de recours, mais également reconnaît qu’un tel risque de confusion existe entre sa marque espagnole antérieure RENOVALIA – qu’il a lui-même qualifiée d’équivalente à la marque communautaire demandée – et les marques antérieures RENOVA ENERGY et RENOVAENERGY, la conclusion de la chambre de recours sur l’existence d’un risque de confusion en l’espèce ne saurait être mise en cause.

27      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

29      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Juan Bolívar Cerezo est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l’espagnol.