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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Administrativen sad – Varna (Bulgarie) le 16 avril 2024 – « Kanevi Komers DS » EOOD/Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie »

(Affaire C-267/24, Kanevi Komers DS)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad – Varna

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : « Kanevi Komers DS » EOOD

Partie défenderesse : Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie »

Questions préjudicielles

La disposition de l’article 15 du règlement délégué (UE) no 640/2014 1 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, est-elle directement applicable par les États membres, ou bien son application nécessite-t-elle l’adoption de règles internes ?

Faut-il considérer qu’en vertu de l’article 15 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, pour que l’autorité compétente soit correctement informée par le bénéficiaire de ce que sa demande d’aide ou sa demande de paiement est incorrecte ou l’est devenue depuis son dépôt, il suffit que la notification ait été faite simplement par écrit et qu’elle soit parvenue à l’autorité compétente, sans qu’il soit prévu qu’elle soit présentée à travers d’une plateforme dédiée ?

Les restrictions au droit du bénéficiaire d’informer l’autorité compétente que sa demande d’aide ou sa demande de paiement est incorrecte ou l’est devenue depuis son dépôt, sans que des sanctions lui soient infligées, introduites par l’article 15 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, et consistant dans la condition que « le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place » et qu’il « n’ait pas déjà été informé par l’autorité compétente des cas de non-conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement », doivent-elles-il être interprétées dans le sens qu’elles exigent l’existence d’une preuve que l’autorité administrative a informé le bénéficiaire de son intention d’effectuer un contrôle ou de la non-conformité constatée dans la demande d’aide ou dans la demande de paiement ? À cet égard, dès lors que le bénéficiaire n’a pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et que ladite autorité n’a pas déjà informé le bénéficiaire de la non-conformité constatée dans sa demande d’aide ou de paiement, cette disposition du règlement permet-elle au bénéficiaire d’effectuer le retrait avant d’avoir été informé par l’autorité administrative, lorsqu’un contrôle a déjà été effectué et que l’autorité a constaté une non-conformité ?

Le considérant 17 et l’article 15 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, admettent-ils une disposition nationale selon laquelle « Le demandeur de soutien ne peut pas retirer la demande introduite, ou retirer un ou plusieurs régimes ou mesures de celle-ci, lorsque : 1. il a été informé des chevauchements constatés dans la demande, en ce qui concerne les parcelles qui se chevauchent ; 2. il a été informé qu’il a été sélectionné pour un contrôle sur place ; 3. il a fait l’objet d’un contrôle sur place et il a été informé des non conformités constatées en ce qui concerne les surfaces et/ou les animaux concernés », ainsi que la pratique de l’autorité nationale consistant à effectuer un contrôle sur place (sans que le bénéficiaire soit informé du contrôle ou de son résultat) et la pratique de l’autorité nationale consistant à exiger que la notification écrite du retrait par le bénéficiaire soit effectuée dans un système spécifique, uniquement pour des raisons de facilité dans l’administration de la demande ?

[5)]     L’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2016, C 202, p. 389) est-il applicable en ce qui concerne la sanction imposée à l’agriculteur en vertu de l’article 19 bis du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, [abrogé par le règlement délégué (UE) délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité (JO 2022, L 183, p. 12), dont le considérant 16 prévoit que « [p]ar souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) no 640/2014. Toutefois, ce règlement doit continuer de s’appliquer aux demandes d’aide relatives à des paiements directs présentées avant le 1er janvier 2023, aux demandes de paiement formulées en rapport avec les mesures de soutien mises en place au titre du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi qu’au système de contrôle et aux sanctions administratives concernant les règles de conditionnalité »] qui était en vigueur l’année de la campagne 2019 et au moment où la sanction a été infligée par la lettre de notification concernant l’octroi de l’autorisation et le paiement d’un soutien financier au titre des régimes et mesures de paiements directs à la surface pour la campagne 2019, portant le numéro de sortie, du 5 décembre 2012, sachant que, au moment où le tribunal examine l’affaire, la version du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, applicable à compter du 1er janvier 2023 (disponible à l’adresse ) ne contient pas la disposition de l’article 19 bis ?

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1     Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).