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Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 10 avril 2024 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék - Hongrie) – Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-532/231 , Lear Corporation Hungary)

(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 183 – Droit à déduction de la TVA payée en amont – Modalités d’exercice – Remboursement tardif – Retard causé par l’application d’une disposition nationale – Effet d’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour postérieurement à ces faits – Intérêts de retard – Prescription – Principes d’équivalence, d’effectivité et de neutralité fiscale)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

L’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doit être interprété, à la lumière des principes d’équivalence, d’effectivité et de neutralité fiscale, en ce sens que :

dans le cas où l’assujetti réclame le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui n’était auparavant pas récupérable en raison de l’application d’une condition légale dont la Cour a jugé qu’elle méconnaissait cet article, il ne s’oppose pas à ce que, dans les conditions prévues par le droit de l’État membre concerné, cette demande de remboursement puisse être considérée comme comportant également une demande de paiement d’intérêts de retard, compte tenu de la finalité du versement d’intérêts sur les excédents de TVA retenus par un État membre en violation des règles du droit de l’Union, qui tend à compenser les pertes financières générées, au préjudice de l’assujetti, par l’indisponibilité des sommes concernées.

Les principes d’effectivité et de neutralité fiscale

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à une pratique d’un État membre consistant à exclure toute obligation pour l’administration fiscale de cet État d’allouer, au stade d’une demande de paiement d’intérêts de retard, présentée dans le délai de prescription, se rapportant à des montants de TVA retenus par ledit État en violation du droit de l’Union, des intérêts non visés par cette demande, mais s’opposent, en revanche, à ce que cette administration qualifie de nouvelle, avec pour conséquence sa prescription, une seconde demande de paiement d’intérêts de retard mentionnant une période qui ne faisait pas l’objet de cette première demande, lorsque la seconde demande porte sur des intérêts de retard afférents à des montants de TVA retenus en raison de la même violation du droit de l’Union que celle ayant motivé la première demande et que la possibilité d’étendre le champ temporel de celle-ci n’a été connue de l’assujetti qu’après l’adoption d’une décision juridictionnelle nationale faisant suite à une décision de la Cour rendue dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE.

Les principes d’effectivité et de neutralité fiscale

doivent être interprétés en ce sens que :

ils impliquent de considérer, selon les modalités qu’il appartient à chaque État membre de déterminer au regard de son droit national, une seconde demande de paiement d’intérêts de retard mentionnant une période qui ne faisait pas l’objet d’une première demande de paiement de tels intérêts comme un complément de cette première demande, lorsque cette seconde demande porte sur des intérêts de retard afférents à des montants de TVA retenus en raison de la même violation du droit de l’Union que celle ayant motivé la première demande et que la possibilité d’étendre le champ temporel de celle-ci n’a été connue de l’assujetti qu’après l’adoption d’une décision juridictionnelle nationale faisant suite à une décision de la Cour rendue dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE.

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1 JO C, C/2023/1127.