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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 mai 2004 par The Bavarian Lager Company contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-194/04)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 mai 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par The Bavarian Lager Company, Clitheroe, Royaume-Uni, représentée par M. J. Pearson et M. C. Bright, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    Déclarer que l'acceptation par la Commission de la modification apportée par le gouvernement britannique à l'article 7, paragraphe 2, sous a), du Supply of Beer (Tied Estate) Order 1989 (S.I. 1989 n° 2390) (la "guest beer provision") est contraire à l'article 28 (article 30 à l'époque des faits) du traité CE;

-    Déclarer que la Commission n'aurait pas dû accepter la modification susmentionnée et a ainsi violé l'article 28 (article 30 à l'époque des faits) du traité CE.

-    Annuler la décision de la Commission du 18 mars 2004 refusant de divulguer à la requérante certains documents;

-    Ordonner à la Commission de communiquer le nom de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du 11 octobre 1996, à savoir des fonctionnaires de la direction générale Marché intérieur et du ministère du Commerce et de l'Industrie du Royaume-Uni ainsi que des représentants de la Confédération des Brasseurs du Marché Commun; et

-    Condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

La société requérante a été créée le 28 mai 1992 en vue d'importer de la bière allemande destinée aux débits de boissons du Royaume-Uni. En 1993, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission européenne fondée sur une prétendue violation de l'article 28 CE (article 30 du traité CE à l'époque des faits) résultant de la "guest beer provision" de la législation britannique. Selon cette disposition, les brasseries sont tenues de permettre aux exploitants de débits de boissons qui leur sont liés par un contrat d'achat exclusif de proposer une bière provenant d'une autre brasserie, dénommée "guest beer". Cette bière doit continuer à fermenter dans le récipient dans lequel elle est vendue; il s'agit d'un type de bière qui est presque exclusivement produit au Royaume-Uni. La bière vendue par la requérante ainsi que la plupart des bières produites en dehors du Royaume-Uni n'entrent donc pas dans le champ d'application de cette disposition et la requérante estime qu'elle constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative. Par lettre du 21 avril 1997, la Commission a informé la requérante que, eu égard à un projet de modification de la "guest beer provision", la procédure engagée contre le Royaume-Uni avait été suspendue et serait close dès que cette modification aurait été adoptée.

Le 5 décembre 2003, la requérante a demandé à la Commission, sur la base du règlement n° 1049/2001 1, de lui donner accès à l'intégralité du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue à ce sujet le 11 octobre 1996 entre des représentants de la Commission, du gouvernement britannique et des brasseurs. La requérante a notamment demandé à la Commission de divulguer l'identité de certaines personnes dont les noms avaient été occultés dans le procès-verbal qui lui avait été précédemment communiqué. La Commission a rejeté la demande de la requérante et a confirmé son refus par lettre du 18 mars 2004 adressée par le Secrétaire général à la requérante. Au soutien de son refus, elle a invoqué la nécessité de protéger les données à caractère personnel des participants à la réunion et a fait valoir que dévoiler l'identité des personnes qui informent la Commission risquerait de compromettre la capacité de la Commission à mener des enquêtes dans de telles affaires.

Par le présent recours, la requérante demande en premier lieu au Tribunal d'annuler la décision de la Commission de suspendre la procédure engagée contre le Royaume-Uni. A cet égard, la requérante invoque une violation des articles 28 et 12 CE

En ce qui concerne le refus de la Commission de donner accès aux documents sollicités, la requérante soutient que l'article 2 du règlement n° 1049/2001 impose à la Commission de divulguer l'identité de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion en question, et qu'aucune des exceptions prévues à l'article 4 n'est applicable. La requérante fait en outre valoir que l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, peut être écartée car il existe un intérêt public supérieur à la divulgation.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, du 31 mai 2001, p. 43-48.