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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 1er juin 2004 par M. Hans-Martin Tillack dirigé contre la Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-193/04)

Langue de procédure : l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er juin 2004 d'un recours formé par M. Hans-Martin Tillack, représenté par MMes Ian S Forrester, QC, Thierry Bosly, Christoph Arnold, Nathalie Flandin, Justus Herrlinger et Juliette Siaens avocats.

Le requérant demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'OLAF de saisir les autorités judiciaires allemandes et belges;

condamner la défenderesse à indemniser le requérant d'un montant qu'il plaira au Tribunal de déterminer, majoré d'un intérêt qu'il plaira au Tribunal de fixer;

condamner la défenderesse aux dépens du requérant;

ordonner toute autre mesure nécessaire à la justice.

Moyens et conclusions des requérantes

En mars 2004, le lieu de travail et le domicile du requérant ont fait l'objet de perquisitions par les autorités judiciaires belges à la suite d'une plainte formée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), accusant le requérant d'avoir corrompu un fonctionnaire européen.

Le requérant demande l'annulation de la décision de l'OLAF car elle a été adoptée en violation de formes substantielles et de la violation du droit fondamental à la protection des sources journalistiques.

Le requérant affirme que le comité de surveillance de l'OLAF n'a pas été préalablement informé des plaintes auprès des autorités nationales, en violation de l'article 11, paragraphe 7, du règlement n° 1073/99 1. Le requérant n'a jamais été entendu tout au long du déroulement de la procédure interne d'enquête de l'OLAF. En outre, la décision est nulle en ce qu'elle repose sur une mauvaise base légale. L'OLAF a agi dans le contexte d'une enquête interne visant à découvrir d'éventuelles violations des règles en vigueur par des fonctionnaires bien que le requérant ne soit ni un fonctionnaire, ni un agent d'une institution communautaire.

De plus, le requérant soutient que la décision de l'OLAF viole le droit fondamental de la protection des sources journalistiques, qui fait partie de la liberté de la presse, car il a été demandé aux autorités nationales de perquisitionner son domicile et son lieu de travail afin d'identifier ses informateurs au sein de la Commission.

Sur la demande en réparation, le requérant affirme que les plaintes de l'OLAF auprès des autorités nationales et les accusations publiques portées contre lui constituent des actes de mauvaise administration qui ont causé un grave préjudice à son honorabilité et à sa réputation professionnelle.

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1 - Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1).