Language of document : ECLI:EU:T:2005:441

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
8 décembre 2005


Affaire T-198/04


José Félix Merladet

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Régularité de la procédure de notation – Recours en annulation »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision portant adoption du rapport d’évolution de carrière du requérant pour l’exercice d’évaluation 2001/2002.

Décision : La décision portant adoption du rapport d’évolution de carrière du requérant pour l’exercice d’évaluation 2001/2002 est annulée. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Notation – Directive interne d’une institution – Effets juridiques – Limites – Respect de la hiérarchie des normes

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


Rien n’interdit, en principe, à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’établir, par la voie d’une décision interne de caractère général, des règles pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le statut. Toutefois, la faculté de recourir à de telles directives internes est soumise à certaines limites et, notamment, à l’obligation de respecter le principe de la hiérarchie des normes.

Une directive interne est une norme inférieure au statut et à la réglementation arrêtée pour l’application de celui‑ci. Par conséquent, les directives internes prises par les institutions communautaires en matière de notation ne sauraient légalement poser des règles qui dérogent aux dispositions du statut ou aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par ces mêmes institutions.

C’est ainsi que, dès lors que les dispositions générales d’exécution en vigueur à la Commission prévoyaient, dans certaines hypothèses de modification des tâches ou de changement de supérieur hiérarchique, une obligation d’établir des rapports d’évaluation partiels et une pondération des notes attribuées par ceux‑ci, cette institution ne pouvait prévoir, dans une directive interne relative à l’évaluation du personnel pendant une période de transition correspondant à un changement de système de notation, l’établissement du rapport par le supérieur hiérarchique en place en fin de période d’évaluation, avec une simple consultation des supérieures hiérarchiques précédents, celle‑ci n’étant pas de nature à permettre au rapport de remplir sa fonction d’information périodique aussi complète que possible sur l’accomplissement de leur service par les fonctionnaires.

(voir points 38 à 43)

Référence à : Cour 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 20 ; Cour 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 21 ; Tribunal 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683, point 23 ; Tribunal 2 juillet 1998, Ouzounoff Popoff/Commission, T‑236/97, RecFP p. I‑A‑311 et II‑905, point 44 ; Tribunal 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T‑165/01, RecFP p. I‑A‑193 et II‑963, point 51