Language of document : ECLI:EU:T:2010:229

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

10 juin 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire verbale ATLAS TRANSPORT – Usage sérieux de la marque – Article 15 et article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 15 et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑482/08,

Atlas Transport GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et S. Schäffner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Alfred Hartmann, demeurant à Leer (Allemagne), représenté par Me C. Drews, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 septembre 2008 (affaire R 1858/2007-4), relative à une procédure de déchéance entre M. Alfred Hartmann et Atlas Transport GmbH,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2009,

vu la lettre de l’intervenant déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2009,

vu la décision du 31 mars 2009, refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 12 novembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 mai 1997, la requérante, Atlas Transport GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ATLAS TRANSPORT.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Transport (transport de marchandises) ».

4        La marque en cause a été enregistrée le 8 décembre 1998 sous le numéro 545681.

5        Le 8 août 2006, l’intervenant, M. Alfred Hartmann, a introduit une demande en déchéance de ladite marque sur le fondement de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009].

6        Par décision du 26 septembre 2007, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance au motif que la requérante avait fait un usage sérieux de la marque en cause pendant la période allant du 8 août 2001 au 7 août 2006 (ci-après la « période pertinente »).

7        Le 23 novembre 2007, l’intervenant a formé un recours auprès de l’OHMI, tendant à l’annulation de cette décision et au prononcé de la déchéance de la marque en cause.

8        Par décision du 9 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit à ce recours. En substance, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve fournis par la requérante ne démontraient pas que la marque en cause avait fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI, soutenu par l’intervenant, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante invoque neuf moyens ayant trait, en substance, à des violations de la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009), de l’article 15 du règlement n° 40/94 (devenu article 15 du règlement n° 207/2009), de la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 en combinaison avec la règle 22 du règlement n° 2868/95, de l’article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) et à un détournement de pouvoir prétendument commis par l’OHMI.

12      Il convient d’examiner tout d’abord le moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009].

 Arguments des parties

13      La requérante estime que la chambre de recours a violé l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 en ce qu’elle a omis d’examiner si les formes sous lesquelles la marque ATLAS TRANSPORT a été utilisée avaient une incidence sur le caractère distinctif de celle-ci.

14      Les en-têtes des exemplaires du papier à lettres de la requérante et de la plupart des factures que la requérante a versés au dossier se présentent comme suit :

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15      Premièrement, la requérante considère que l’ajout du signe The Duesseldorfer accompagné de la succession de lettres « a » « t » et « c » dans l’en-tête n’affecte pas le caractère distinctif de la marque en cause.

16      À cet égard, elle fait valoir que l’inscription « the duesseldorfer » est l’œuvre d’un architecte, dont elle a obtenu les droits d’exploitation en 1985. La marque ATLAS TRANSPORT n’apparaît pas sur l’œuvre originale. Ainsi, selon la requérante, la marque ATLAS TRANSPORT, le signe The Duesseldorfer et le sigle ATC ne forment pas un tout. Dans la mesure où les couleurs sont différentes, le public pertinent devrait percevoir ces éléments séparément. La requérante considère que, à supposer que le public pertinent attribue un caractère distinctif aux éléments « the duesseldorfer » et « atc », il n’y verra en tout état de cause que des marques supplémentaires, juxtaposées et indépendantes de la marque ATLAS TRANSPORT. En considérant que ces éléments constituaient un signe distinctif unique, la chambre de recours aurait donc commis une erreur d’interprétation de la perception du public pertinent.

17      En outre, le signe The Duesseldorfer serait, selon la requérante, purement descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif. Il ne pourrait donc pas affecter le caractère distinctif de la marque ATLAS TRANSPORT. Par ailleurs, le sigle ATC étant une abréviation de la version anglaise de la dénomination sociale de la requérante (« atlas transport company »), il devrait renforcer le caractère distinctif de la marque en cause.

18      Deuxièmement, la requérante considère que la chambre de recours a violé l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 en ce qu’elle a omis d’examiner si l’utilisation des éléments « gesellschaft m.b.h. » ou « g.m.b.h. » présents sur certaines factures, certains exemplaires du papier à lettres et d’autres documents versés au dossier affectait le caractère distinctif de la marque en cause. De plus, la chambre de recours aurait implicitement considéré que l’ajout de la forme sociale affectait le caractère distinctif de la marque en cause, ce qui serait contraire à la jurisprudence.

19      En l’espèce, l’usage de la dénomination sociale sur les factures serait, en matière de services, un lien comparable à l’inscription d’une dénomination sociale sur un produit et constituerait donc un usage de la marque à titre conservatoire. C’est pourquoi le public percevrait toujours la mention de la dénomination sociale d’une entreprise sur une facture comme une indication des services fournis par ladite entreprise. Cela serait d’autant plus vrai dans les cas où, comme en l’espèce, l’entreprise n’utiliserait qu’un seul signe la désignant.

20      Troisièmement, la requérante estime que l’utilisation de l’élément « a.t.l.a.s » sur certaines pièces de correspondance et une plaquette publicitaire versées au dossier n’affecte pas le caractère distinctif de la marque en cause, contrairement à ce que la chambre de recours aurait implicitement considéré dans la décision attaquée. La chambre de recours aurait ainsi adopté une position contraire à la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle le fait qu’une inscription soit manquante ou que la ponctuation ait été modifiée ne porterait pas atteinte au caractère distinctif de la marque.

21      L’OHMI, soutenu par l’intervenant, considère que la chambre de recours a bien examiné les différentes preuves dans la mesure où elles concernaient la période pertinente.

22      S’agissant de l’ajout de l’élément « the duesseldorfer » et du sigle ATC, l’OHMI indique que, sur les factures versées au dossier, la marque enregistrée apparaît comme l’un des éléments de l’en-tête. La marque enregistrée figurerait au-dessous du mot « duesseldorfer », lequel serait mis en exergue sur le plan visuel notamment par l’ajout du symbole « © ». De plus, le sigle ATC serait inscrit dans la lettre « o » de l’élément « the duesseldorfer ». Le sigle ATC apparaîtrait dans les mêmes nuances de couleurs que les éléments « atlas transport gesellschaft m.b.h. » et « atlas transport ». Ainsi, si le sigle ATC devait être compris comme l’abréviation d’« atlas transport company » par le public pertinent, il n’en demeurerait pas moins que ce sigle établit un lien visuel et conceptuel entre les éléments « the duesseldorfer » et « atlas transport ». Le public pertinent percevrait donc l’en-tête comme une unité.

23      Selon l’OHMI, l’élément dominant de cette unité est le mot « duesseldorfer ». En outre, un observateur moins attentif pourrait prendre le symbole « © » pour le symbole « ® », ce qui aurait pour conséquence de renforcer l’importance de ce mot sur le plan visuel. Par ailleurs, le fait que cet élément constitue une œuvre d’art, comme l’affirme la requérante, serait sans influence sur l’appréciation en matière de droit des marques, et en particulier sur l’appréciation des différents éléments d’une marque complexe.

24      L’OHMI ajoute que l’argument de la requérante selon lequel l’élément « the duesseldorfer » est dépourvu de caractère distinctif doit être rejeté. En effet, selon l’OHMI, un élément non distinctif d’un signe peut influer sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci sur le public concerné, voire définir cette impression, selon sa présentation graphique.

25      S’agissant des éléments « g.m.b.h. » ou « gesellschaft m.b.h. », l’OHMI reconnaît qu’ils ne sont pas distinctifs, mais considère qu’ils ont pour effet, en lien avec les autres éléments de l’en-tête, de détacher l’élément « atlas » de l’élément « transport ». Il serait en effet possible de lire d’un trait « transportgesellschaft », ce qui donnerait l’impression que la requérante est une société de transport. Selon l’OHMI, la requérante aurait pris conscience de ce problème, puisqu’elle aurait renoncé à indiquer sa forme juridique sur ses factures à partir de l’an 2000. Elle aurait également supprimé l’adresse et le numéro de téléphone.

26      Par ailleurs, l’OHMI considère que, si les éléments « g.m.b.h. » ou « gesellschaft m.b.h. » étaient les seuls à s’ajouter à la marque enregistrée, il serait envisageable de considérer que la requérante a fait un usage sérieux de ladite marque. Ce serait pour cette raison que la chambre de recours, au considérant 23 de la décision attaquée, aurait accepté deux factures en date du mois d’août 2003 comme preuves de l’usage de la marque enregistrée.

27      S’agissant de l’élément « a.t.l.a.s. », l’OHMI considère qu’il ne peut être exigé que l’usage d’un seul élément de la marque enregistrée, de surcroît sous une forme modifiée, soit reconnu comme un usage propre à assurer le maintien des droits. L’OHMI ajoute que les points séparant les lettres de cet élément modifient l’aspect et la longueur de celui-ci et inciteront le public à prononcer les lettres séparément.

 Appréciation du Tribunal

28      Aux termes de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, « [l]e titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon [...] si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ».

29      En vertu de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

30      L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. II‑445, point 50].

31      Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T‑135/04, Rec. p. II‑4865, points 36 et 40].

32      Au vu de ces considérations, il convient d’examiner si, ainsi que l’a conclu la chambre de recours, les factures versées au dossier par la requérante contiennent des éléments additionnels par rapport au signe enregistré altérant le caractère distinctif de la marque en cause et ayant pour conséquence que l’usage de celle-ci n’est pas conforme à l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94.

33      À titre liminaire, il y a lieu de relever que les services en cause sont des services de transport de marchandises et que, ainsi que l’a souligné la requérante sans être contestée sur ce point par l’OHMI, le public pertinent est composé de professionnels.

34      Premièrement, il ressort du dossier de l’OHMI que, sur les 39 copies de factures produites par la requérante, seules 19 factures datent de la période pertinente si l’on exclut les doubles. En outre, 15 de ces 19 factures comportent un en-tête contenant l’élément « the Duesseldorfer » dont la lettre « o » renferme le sigle ATC. L’inscription « atlas transport » figure sous l’élément « the duesseldorfer », et aucune de ces 15 factures ne comporte la mention « gesellschaft m.b.h. ». S’agissant des 4 factures qui ne contiennent pas l’inscription « the duesseldorfer », il convient de constater que 2 d’entre elles ne présentent aucun en-tête et que les 2 autres présentent seulement la mention « atlas transport – gesellschaft ».

35      Sur les factures présentant l’inscription « the duesseldorfer », l’élément « atc » est de la même couleur que l’élément « atlas transport », ce qui pourrait établir un lien entre les deux lignes de l’en-tête. Malgré ce lien, les positions respectives des différents éléments, ainsi que leurs différences de couleur, de taille et de police, ont pour conséquence qu’ils ne seront pas perçus comme une unité, mais comme la juxtaposition d’éléments indépendants. En effet, les éléments « the duesseldorfer » et « atlas transport » ne sont pas accolés, mais situés l’un au dessous de l’autre. La typographie et la taille des caractères utilisés sont très différentes. De plus, l’élément « atlas transport » est écrit dans une couleur vive qui tranche avec la couleur très pâle de l’élément « the duesseldorfer ».

36      En outre, le fait que la marque enregistrée soit parfois utilisée avec des éléments additionnels et parfois sans de tels éléments peut constituer l’un des critères permettant de conclure à l’absence d’altération du caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 35, et du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié au recueil, point 75]. Or, en l’espèce, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, l’élément « atlas transport » est utilisé sans l’élément « the duesseldorfer » sur 2 des 19 factures établies pendant la période pertinente. Les deux éléments ne sont donc pas toujours associés.

37      Deuxièmement, il convient de relever que les éléments ajoutés à la marque enregistrée occupent une position accessoire dans l’impression d’ensemble produite par la marque en cause telle qu’elle a été utilisée dans les en-têtes et que ces éléments présentent, pour la plupart, un caractère distinctif faible.

38      Tout d’abord, la couleur pâle de l’élément « the duesseldorfer » figurant sur les factures contribue à lui conférer une position accessoire, et ce malgré la grande taille des caractères utilisés. L’utilisation du symbole « © » n’est pas de nature à remettre en cause ce constat dans la mesure où la petite taille et la position de ce symbole, à l’extrémité droite de l’en-tête, font qu’il est peu visible. L’élément « atlas transport » est, quant à lui, clairement mis en exergue par l’utilisation d’une police de caractères facilement lisible et d’une couleur qui attire l’attention.

39      Au surplus, il ressort du dossier que le siège de la requérante se situe à Düsseldorf (Allemagne). L’élément « the duesseldorfer » est donc peu distinctif pour les services en cause dès lors qu’il sera perçu par le public pertinent comme étant une indication de l’origine géographique des services.

40      Par ailleurs, s’agissant du sigle ATC, il y a lieu de relever que celui-ci occupe une position secondaire dans la configuration de l’en-tête. En effet, il s’agit d’un élément qui est plus court que les autres éléments de l’en-tête et qui occupe une position accessoire dans celui-ci. De plus, l’ajout de cette abréviation de l’expression « atlas transport company » a la même portée conceptuelle que la marque ATLAS TRANSPORT et n’est donc pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. En effet, l’élément « atlas transport » conserve sa fonction d’indication de l’origine commerciale des services en cause, y compris avec l’ajout de l’abréviation « atc ».

41      Enfin, ainsi que l’a reconnu l’OHMI dans ses écritures, l’élément « gesellschaft » n’a pas de caractère distinctif en tant que tel. Par ailleurs, cet élément est clairement distinct de l’élément « transport ». Il n’est donc pas susceptible d’altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée. De surcroît, cet élément est absent de 17 des 19 factures établies pendant la période pertinente.

42      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les éléments additionnels des en-têtes des factures produites par la requérante ne sauraient être considérés comme formant un tout indissociable avec l’élément « atlas transport », qu’ils occupent une position accessoire dans l’impression d’ensemble produite par la marque en cause telle qu’elle a été utilisée dans les en-têtes et qu’ils ont, pour la plupart, un caractère distinctif faible. Par conséquent, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours dans la décision attaquée, le caractère distinctif de la marque enregistrée n’a pas été altéré au sens de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 lors de l’usage qui en a été fait sur les factures versées au dossier.

43      L’altération du caractère distinctif de la marque enregistrée ne peut donc pas servir de fondement pour considérer que les factures produites par la requérante ne constituent pas une preuve de l’usage de cette marque. Cette circonstance étant de nature à remettre en cause l’examen de l’usage de la marque en cause qui a été fait par la chambre de recours dans la décision attaquée, la décision attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante conformément aux conclusions de cette dernière.

45      En vertu de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du même règlement, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supporte ses propres dépens. En l’espèce, la partie intervenante, qui est intervenue au soutien de l’OHMI, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 septembre 2008 (affaire R 1858/2007-4) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Atlas Transport GmbH.

3)      M. Alfred Hartmann supportera ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.