Language of document : ECLI:EU:T:2011:173

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 avril 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PUERTA DE LABASTIDA – Marque nationale verbale antérieure CASTILLO DE LABASTIDA – Marques communautaires verbales antérieures CASTILLO LABASTIDA – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑345/09,

Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL, établie à Autol (Espagne), représentée par Mes J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda, établie à Labastida (Espagne), représentée initialement par Mes P. López Ronda et G. Macias Bonilla, puis par Me F. J. Brandolini Kujman, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 mai 2009 (affaire R 1021/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda et Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 juin 2005, la requérante, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PUERTA DE LABASTIDA.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 33 : « Vins provenant de Labastida (Rioja Alavesa) et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;

–        classe 35 : « Exclusivités commerciales, représentations, vente en gros et au détail, import-export ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2/2006, du 9 janvier 2006.

5        Le 31 mars 2006, l’intervenante, Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque espagnole verbale CASTILLO DE LABASTIDA, enregistrée le 16 juillet 1970 et renouvelée le 28 avril 2000 sous le numéro 617137 pour des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Vins de tous types » ;

–        la marque communautaire verbale CASTILLO LABASTIDA, enregistrée le 24 février 2000 sous le numéro 23382 pour des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Vins provenant de la région géographique de Labastida » ;

–        la marque communautaire verbale CASTILLO LABASTIDA, enregistrée le 12 avril 2005 sous le numéro 3515566 pour des services relevant des classes 35 (« publicité ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ainsi que vente au détail de produits agricoles, alimentaires et de boissons ; ainsi que franchises »), 39 (« transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ») et 43 [« services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire, hôtels »].

7        L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits et des services visés par les marques antérieures.

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 11 octobre 2006, au cours de la procédure d’opposition, la requérante a demandé à ce que soit rapportée la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures nos 617137 et 23382 sur lesquelles l’opposition était, notamment, fondée, en sorte que la division d’opposition a invité l’intervenante à rapporter cette preuve.

10      Le 8 janvier 2007, l’intervenante a produit divers documents afin de démontrer que les marques antérieures nos 617137 et 23382 avaient fait l’objet d’un usage sérieux.

11      Par décision du 29 mai 2008, la division d’opposition a considéré que la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures avait été rapportée pour les « vins de tous types » (marque espagnole n° 617137) et pour les « vins provenant de la région géographique de Labastida » (marque communautaire n° 23382) compris dans la classe 33. Par ailleurs, la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire PUERTA DE LABASTIDA pour l’ensemble des produits et des services demandés, à l’exception des « huiles et graisses comestibles », relevant de la classe 29.

12      Le 10 juillet 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 28 mai 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ledit recours. En particulier, elle a confirmé que l’intervenante avait rapporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures nos 617137 et 23382 en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne pour les produits compris dans la classe 33. Elle a considéré que les produits visés par les signes en cause compris dans la classe 33 étaient identiques et qu’il en allait de même s’agissant des services compris dans la classe 35. Par ailleurs, elle a estimé que les produits visés par la demande de marque compris dans la classe 29 et les « services de restauration » couverts par la marque antérieure n° 3515566 compris dans la classe 43 étaient similaires. Elle a ajouté que la similitude était renforcée à l’égard des services de la marque antérieure compris dans la classe 35, « vente au détail des produits agricoles, alimentaires et de boissons », couverts par la marque antérieure n° 3515566. Eu égard à la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu’il existait à l’égard desdits produits et services un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. La chambre de recours a considéré, en particulier, que l’identité des termes « de labastida » dans les deux signes en cause était un élément propice à la création d’un contexte commercial dans lequel le consommateur pourrait croire que les produits ou les services désignés par la marque demandée proviendraient d’une ligne différente de produits et de services liés à l’entreprise intervenante ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, pour que soit acceptée la demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale PUERTA DE LABASTIDA pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 29, 33 et 35 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et, en conséquence, confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés d’une violation, d’une part, de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009

18      Il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement nº 207/2009 que le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition [voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 34 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée].

19      La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 37, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, et arrêt LA MER, point 18 supra, point 52].

20      En revanche, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, point 19 supra, point 38, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 28].

21      Ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43), une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt CAPIO, point 20 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

22      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt CAPIO, point 20 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

23      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir arrêt CAPIO, point 20 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

24      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (voir arrêt CAPIO, point 20 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

25      La Cour a également ajouté, au point 72 de l’arrêt Sunrider/OHMI, point 19 supra, qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, la Cour a jugé que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (voir arrêt CAPIO, point 20 supra, point 33, et la jurisprudence citée).

26      Le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28, et CAPIO, point 20 supra, point 34].

27      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, qu’il ressortait de l’ensemble de la documentation produite que l’intervenante avait démontré l’usage sérieux des marques nos 617137 et 23382 sur les territoires de l’Allemagne, de l’Espagne et du Royaume-Uni, pour les produits compris dans la classe 33, ce qui est contesté par la requérante.

28      La demande de marque communautaire présentée par la requérante ayant été publiée le 9 janvier 2006, la période de cinq années visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 s’étend du 9 janvier 2001 au 8 janvier 2006 (ci-après la « période pertinente »).

29      Il convient de relever qu’il ressort de la décision attaquée que l’intervenante a produit devant la division d’opposition, en vue de prouver l’usage sérieux des marques antérieures nos 617137 et 23382, les documents suivants :

« –      copies de factures dont seulement douze correspondent à la période et au territoire pertinents (du 21 octobre 2003 au 14 décembre 2005), au titre des ventes de vins des marques antérieures en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni ;

–        copies d’étiquettes de bouteilles de vin portant la marque correspondante à des vins de l’appellation d’origine contrôlée ‘rioja’, de différents types (vins blanc, rouge, crianza, reserva…) ;

–        impressions de deux pages Internet sur lesquelles sont offerts des vins de la marque, ainsi qu’un article de presse dans lequel est citée la marque (daté du 8 mars 2006, en dehors de la période pertinente) ;

–        copies de prix reçus pour les vins de la marque [de l’intervenante], par exemple le prix concédé par ‘The Sunday Times Wine Club’ en date du 14 avril 2000 au vin ‘Castillo Labastida Crianza Especial 1996’ ;

–        copies de catalogues (sans date) mentionnant la référence au vin Castillo Labastida ‘Oak Aged’ en anglais et en espagnol ».

30      La requérante ne conteste pas que les marques CASTILLO LABASTIDA et CASTILLO DE LABASTIDA ont été utilisées, mais prétend plutôt que, ne contenant pas la mention « castillo labastida », mais les seules initiales « CL », les factures n’auraient pas dû être prises en considération aux fins de la preuve de l’usage sérieux, puisqu’elles pourraient faire référence à un autre produit ayant les mêmes initiales que les marques antérieures nos 617137 et 23382. En outre, le nombre de preuves concernant la période et les territoires pertinents serait restreint. Par ailleurs, la plupart des éléments de preuve produits ne seraient pas datés ou porteraient une date qui ne relèverait pas de la période pertinente. La requérante allègue également que le site Internet de l’intervenante ne mentionnerait la marque CASTILLO DE LABASTIDA que dans la rubrique relative à l’historique. Enfin, la fiche descriptive de l’intervenante consultable sur le site Internet de la ville de Labastida ne mentionnerait pas la commercialisation de vins sous la marque CASTILLO DE LABASTIDA.

31      En premier lieu, il convient de constater que, ainsi que l’a relevé l’OHMI, bien que certaines factures ne comportent pas spécifiquement les marques CASTILLO LABASTIDA et CASTILLO DE LABASTIDA, les initiales « CL » qui correspondent à celles des mots composant lesdites marques, suivies, notamment, de mentions telles que « oak aged 02 » ou « oak aged 03 », ou l’abréviation « cast. labast. » y figurent. Or, les initiales « CL » entrelacées et stylisées ainsi que les termes « castillo labastida » suivis des termes « oak aged » apparaissent sur les catalogues concernant des produits visés par les marques antérieures nos 617137 et 23382, en sorte qu’il existe une concordance entre les informations figurant sur les catalogues et les abréviations contenues dans les factures (voir, en ce sens, arrêt CAPIO, point 20 supra, point 38).

32      Même si ces informations figurent sur des catalogues non datés, il convient de relever que ces derniers ne font que corroborer le fait que, d’une part, le titulaire des marques antérieures nos 617137 et 23382 utilise notamment les initiales « CL » ou l’abréviation « cast. labast. » et, d’autre part, les produits couverts par les marques en cause sont également revêtus de la mention « oak aged », données qui figurent précisément sur les factures établies. Par ailleurs, à supposer même que les catalogues en cause puissent être postérieurs à la période pertinente, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d’éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période [voir, s’agissant de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ordonnance de la Cour du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Rec. p. I‑1159, point 31 ; voir, également, arrêt CAPIO, point 20 supra, point 38].

33      Il s’ensuit que c’est à juste titre que les factures établies au cours de la période pertinente sur lesquelles figurent les initiales « CL » ou l’abréviation « cast. labast. » ont été prises en considération par la chambre de recours aux points 15 et 16 de la décision attaquée aux fins de la preuve de l’usage sérieux de marque.

34      Par ailleurs, la requérante n’a apporté aucun élément qui permettrait de supposer que les initiales des marques antérieures nos 617137 et 23382 figurant sur les factures fournies en tant que preuve de l’usage sérieux feraient référence à un autre produit ou à une autre marque de l’intervenante.

35      En deuxième lieu, force est de constater que les factures prises en considération mettent en exergue l’importance de l’usage des marques antérieures nos 617137 et 23382, en raison des montants élevés qui y sont mentionnés. Par ailleurs, ces factures, au nombre de douze, dont il n’a pas été contesté qu’elles ont été présentées à titre purement illustratif, ne sauraient représenter le montant total des ventes écoulées au cours de la période pertinente. En tout état de cause, les quatre factures sur lesquelles figurent la mention « castillo labastida », pour un montant total supérieur à 45 000 euros, mettent en exergue, à elles seules, l’importance de l’usage sérieux au cours de la période pertinente.

36      En outre, les factures, adressées à des personnes différentes, ce qui démontre par ailleurs que l’usage des marques antérieures nos 617137 et 23382 s’est fait publiquement et vers l’extérieur et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire desdites marques ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (arrêt VITAFRUIT, point 19 supra, point 50), ont été établies sur une période allant du 21 octobre 2003 au 14 décembre 2005, comprises dans la période pertinente, et couvrent les territoires pertinents.

37      En troisième lieu, en ce qui concerne les sites Internet de l’intervenante et de la ville de Labastida, il suffit de constater que ces éléments, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur leur recevabilité, sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors, d’une part, qu’ils ne se rattachent pas à la période pertinente et, d’autre part, qu’ils ne viennent au soutien d’aucun élément situé dans ladite période, mettant en exergue l’absence de preuve d’usage sérieux des marques antérieures nos 617137 et 23382.

38      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la documentation produite par l’intervenante démontrait l’usage sérieux des marques en cause, en sorte que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

39      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

40      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, points 32 et 33, et la jurisprudence citée].

41      Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance de ces facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt METRONIA, point 40 supra, point 34).

42      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt METRONIA, point 40 supra, point 35).

43      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt METRONIA, point 40 supra, point 36).

44      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours, en particulier en ce qui concerne la similitude des produits relevant de la classe 29 et des services compris dans la classe 43. Elle fait valoir, par ailleurs, qu’il existe des différences entre les signes en cause en raison de la présence de l’élément « puerta » dans la marque demandée et de l’élément « castillo » dans les marques antérieures, ce qui exclurait donc tout risque de confusion.

45      En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours (point 18 de la décision attaquée), que les produits compris dans la classe 33 et les services compris dans la classe 43 couverts par les marques antérieures sont des produits et des services de consommation courante, en sorte que le public par rapport auquel il y a lieu d’apprécier le risque de confusion est formé du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Au contraire, les services compris dans les classes 35 et 39 sont destinés aux professionnels des domaines concernés.

46      Par ailleurs, en ce qui concerne le territoire concerné, la chambre de recours ayant pris en compte les marques communautaires et espagnole antérieures, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui, respectivement, de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, non encore publié au Recueil, point 51], et de l’Espagne.

47      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur la similitude des produits et des services

48      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport pouvant exister entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec. p. II‑2455, point 42, et la jurisprudence citée]. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

49      En premier lieu, il convient d’entériner la constatation de la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, selon laquelle la marque demandée et les marques antérieures nos 617137 et 23382 désignent les mêmes produits compris dans la classe 33, les produits visés par la marque demandée étant inclus dans la description des produits visés par les marques antérieures.

50      En deuxième lieu, s’agissant des services compris dans la classe 35, force est de constater que, nonobstant des intitulés différents, les « exclusivités commerciales, représentations, vente en gros et au détail, import-export » visés par la marque demandée sont, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, identiques, voire à tout le moins fortement analogues, aux « publicité ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ainsi que vente au détail de produits agricoles, alimentaires et de boissons ; ainsi que franchises » visés par la marque antérieure n° 3515566.

51      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison entre, d’une part, les produits « viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers » compris dans la classe 29 visés par la marque demandée et, d’autre part, les « services de restauration (alimentation) » compris dans la classe 43 couverts par la marque antérieure n° 3515566, il est incontestable, ainsi que le fait valoir la requérante, qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation.

52      Toutefois, force est de constater que les services de restauration portent sur les produits compris dans la classe 29, en sorte qu’il existe une complémentarité entre lesdits services et ces produits. Par ailleurs, les services de restauration peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits en cause sont vendus. En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, les produits peuvent provenir des mêmes entreprises ou d’entreprises liées économiquement, qui commercialisent des produits conditionnés, ou des restaurants qui vendent des plats préparés à emporter. Enfin, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, il existe, par ailleurs, une indéniable similitude entre les produits visés par la demande de marque et les services de « vente au détail de produits agricoles, alimentaires et de boissons » compris dans la classe 35 couverts par la marque antérieure n° 3515566, dans la mesure où lesdits services couvrent précisément la vente des produits en cause [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal O STORE, point 48 supra, point 54, et du 4 novembre 2008, Group Lottuss/OHMI – Ugly (COYOTE UGLY), T‑161/07, non publié au Recueil, point 31].

53      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait soit une identité soit une similitude entre les produits et les services visés par la marque demandée et ceux visés par les marques antérieures.

 Sur la similitude des signes

54      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 42 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt METRONIA, point 40 supra, point 35, et la jurisprudence citée).

55      Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (voir arrêt METRONIA, point 40 supra, point 41, et la jurisprudence citée).

56      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, que les marques en cause étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant donné qu’elles avaient en commun l’élément « labastida ».

57      Ces conclusions, qui sont contestées par la requérante, doivent être, néanmoins, approuvées.

58      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison visuelle, les signes en conflit présentent un certain degré de similitude, dès lors qu’ils comprennent chacun l’élément « labastida », nonobstant la différence résultant du fait que les marques antérieures commencent par l’élément « castillo » et la marque demandée par l’élément « puerta ».

59      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison phonétique, il y a lieu de relever que le début des signes en cause se prononce différemment, dans la mesure où les marques antérieures commencent par « castillo » et la marque demandée par « puerta ». Toutefois, en raison de l’identité des quatre dernières syllabes desdits signes, il existe une certaine similitude phonétique entre eux pris dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Dominio de la Vega/OHMI – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA), T‑458/07, non publié au Recueil, point 42].

60      S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du point 24 de la décision attaquée, les mots « puerta » et « castillo » seront parfaitement compris du consommateur espagnol moyen. Eu égard au fait que l’élément commun « labastida » est le nom d’une commune située au nord de l’Espagne, il existe, uniquement à l’égard dudit consommateur, une similitude conceptuelle.

61      S’il est vrai, comme le souligne la requérante, que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des signes, il apparaît, en l’espèce, que la dissemblance des signes en conflit concernant leur premier mot n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude constatée entre la partie la plus pertinente, en termes de signification, des marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt LA MER, point 18 supra, point 125, et la jurisprudence citée).

62      En outre, s’agissant de la marque antérieure espagnole et de la marque demandée, le caractère distinctif de l’élément « labastida » se trouve renforcé par la structure syntaxique et par la présence de la préposition « de », indiquant que le terme « labastida » est spécifique, tandis que les éléments « puerta » et « castillo » sont génériques (voir, en ce sens, arrêt DOMINIO DE LA VEGA, point 59 supra, point 39).

63      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel l’élément « labastida » ne saurait attirer l’attention du consommateur, dans la mesure où il s’agirait d’un terme géographique dont l’utilisation ne serait pas susceptible d’être monopolisée par une entreprise et qui ne saurait donc être l’élément distinctif des signes en cause. La requérante précise que, conformément à l’article 4, relatif aux zones de production, de l’Orden por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada « rioja », y de su Consejo Regulador (arrêté portant approbation du règlement sur l’appellation d’origine contrôlée « rioja » et de son conseil de réglementation), du 20 octobre 2004, la municipalité de Labastida serait située dans les limites de la Rioja Alavesa.

64      À cet égard, premièrement, force est de constater que, à supposer même que le public espagnol sache que Labastida est une commune de la Rioja Alavesa, il ne ressort d’aucun élément que le consommateur, notamment allemand ou anglais, associera ce terme à une indication géographique ou à une zone de production de vins. Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du point 25 de la décision attaquée et des observations de l’OHMI, la requérante est, en tout état de cause, restée en défaut de rapporter la preuve que le terme « labastida » est une indication géographique protégée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009. Troisièmement, comme l’a relevé l’OHMI, le terme « labastida » ne figure pas dans la liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO 2007, C 106, p. 1).

65      Par ailleurs, à supposer que la requérante mette en cause l’enregistrement des marques antérieures au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009, au motif que le terme « labastida » ne saurait faire l’objet d’une appropriation par une entreprise déterminée et ne pourrait être enregistré en tant que tel, il suffit de rappeler que la requérante ne saurait, dans le cadre d’une procédure d’opposition, invoquer un motif absolu de refus s’opposant à l’enregistrement valide d’un signe par un office national ou par l’OHMI. En effet, il y a lieu de rappeler que les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement n° 207/2009 n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition et que cet article ne figure pas parmi les dispositions par rapport auxquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée. Si la requérante considère que les marques communautaires antérieures CASTILLO LABASTIDA ont été enregistrées contrairement aux dispositions de l’article 7 du règlement n° 207/2009, elle aurait dû présenter une demande en nullité en vertu de l’article 52 de ce règlement. En outre, la validité de l’enregistrement d’un signe en tant que marque nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée dans l’État membre concerné [arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 71].

66      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit, considérés chacun dans leur ensemble, étaient similaires en tenant compte, notamment, du fait que l’élément commun distinctif des marques en cause était identique [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec. p. II‑2831, point 76].

 Sur le risque de confusion

67      Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 45, et LA MER, point 18 supra, point 128].

68      En l’espèce, il a déjà été constaté, d’une part, que les produits et les services compris dans les classes 33 et 35 sont identiques, voire, à tout le moins, fortement analogues, et, d’autre part, que les produits compris dans la classe 29 sont semblables aux services relevant des classes 35 et 43. En outre, il existe une similitude sur les plans phonétique, visuel et conceptuel, en tout état de cause pour le public espagnol.

69      Par ailleurs, les signes en conflit partagent l’élément « labastida », qui est également l’élément distinctif desdits signes. S’il est vrai, ainsi que l’a fait valoir la requérante, que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des signes, dès lors qu’elle est davantage prononcée, il est non moins exact que, en règle générale, le public ne considère pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque verbale comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect), T‑80/08, Rec. p. II‑4025, point 49, et la jurisprudence citée].

70      Il s’ensuit que, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, en tenant compte de leur élément distinctif commun, est susceptible de créer, entre eux, une similitude suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le risque de confusion est d’autant plus renforcé à l’égard des consommateurs espagnols en raison de la similitude conceptuelle entre les signes en cause et du caractère distinctif de leur élément commun.

71      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait qu’une juridiction espagnole aurait constaté l’absence de risque de confusion entre les signes en cause, en sorte que l’enregistrement de la marque demandée aurait été accordé en Espagne, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 70, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 75].

72      Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 doit être rejeté comme non fondé ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida, SL est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.