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Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 10 mars 2015 – C.

(Affaire C-122/15)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C.

Autre partie à la procédure: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questions préjudicielles

Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CEE1 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une réglementation nationale telle que l’article 124, premier et quatrième alinéa, de la loi finlandaise relative à l’impôt sur le revenu, qui concerne l’impôt additionnel sur le revenu tiré de pensions de vieillesse, ressortit au champ d’application du droit de l’Union, de sorte que la disposition interdisant la discrimination en raison de l’âge figurant à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est applicable en l’espèce ?

Les questions 2 et 3 sont posées uniquement pour le cas où la Cour répondrait à la première question en ce sens que l’affaire ressortit au champ d’application du droit de l’Union :

S’il est répondu à la première question par l’affirmative, les dispositions de l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) ou b), de la directive 2000/78/CE ainsi que de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées comme s’opposant à une réglementation nationale telle que l’article 124, premier et quatrième alinéas, de la loi relative à l’impôt sur le revenu, qui concerne l’impôt additionnel sur le revenu tiré de pensions de vieillesse, sur la base de laquelle les revenus de pension de vieillesse d’une personne physique, dont le versement est au moins indirectement lié à l’âge, donnent lieu dans certaines situations à un impôt sur le revenu plus élevé que celui qui serait dû pour un revenu salarial d’un niveau équivalent ?

Si les dispositions précitées de la directive 2000/78/CE et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent à une réglementation nationale telle que l’impôt additionnel sur le revenu tiré de pensions de vieillesse, l’article 6, paragraphe 1, de la directive doit-il être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale comme cet impôt additionnel peut néanmoins être considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée par son objectif, au sens de cette disposition, en particulier par un objectif légitime tenant à la politique de l’emploi, au marché du travail et à la formation professionnelle, lorsque le but déclaré dans les travaux préparatoires de la loi finlandaise relative à l’impôt sur le revenu est de recourir à l’impôt additionnel en cause pour collecter des recettes fiscales auprès des bénéficiaires de pensions de vieillesse ayant une capacité contributive, de réduire les différences de niveau d’imposition entre les pensions de vieillesse et les salaires et de mieux inciter les personnes âgées à poursuivre leur activité professionnelle?