Language of document : ECLI:EU:T:2012:319



DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

26 juin 2012 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-129/12,

Tibor Szarvas, demeurant à Székesfehérvár (Hongrie), représenté par Me M. Katona, avocat,

partie requérante,

contre

Hongrie,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en substance, l’annulation de la législation hongroise applicable en matière d’acquisition de biens immobiliers et les décisions, énumérées dans l’arrêt de Fejér Megyei Bíróság (Cour départementale de Fejér), du 23 novembre 2011, rendu dans le cadre d’un litige relatif au payement des taxes à la suite de la conclusion d’un contrat d’achat de biens immobiliers, et un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2012, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        suspendre la procédure d’exécution fiscale ordonnée sous la référence n° 3562979375 ;

–        annuler les règles de droit et les décisions, énumérées dans les motifs de l’arrêt rendu par le Fejér Megyei Bíróság (Cour départementale de Fejér) sous le numéro 8.K.21.255/2011/13 ;

–        enjoindre à la Hongrie de rectifier les règles gouvernant la détermination des taxes et acomptes de taxes sur le patrimoine perçus au titre de l’inscription définitive d’un droit patrimonial ou d’un droit de propriété au registre foncier ;

–        enjoindre à la Hongrie d’ordonner le remboursement et l’annulation de la créance litigieuse portant sur les taxes et acomptes de taxes payés et non payés jusqu’à présent ;

–        enjoindre à la Hongrie de verser à la partie requérante certaines sommes à titre d’indemnisation.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Par son deuxième chef de conclusions, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la législation hongroise et sur certaines décisions des juridictions et des autorités hongroises. 

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur des actes attaqués n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        En ce qui concerne la réparation du préjudice que la partie requérante aurait subi, il convient de rappeler que la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C 234/02 P, Rec. p. I 2803, points 49 et 59).

9        En l’espèce, il apparaît que l’auteur des actes qui ont prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

10      S’agissant des premier, troisième et quatrième chefs de conclusions, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour suspendre une procédure nationale et pour prononcer des injonctions à l’encontre d’un État membre.

11      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : le hongrois.