Language of document :

Recours introduit le 11 avril 2012 - European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki / Commission

(affaire T-165/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision CMS/cms D(2012)/00008 du 8 février 2012, notifiée aux requérantes le 9 février 2012, par laquelle la Commission a rejeté leur offre dans le cadre de l'appel d'offres restreint EuropeAid/131431/C/SER/AL;

condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes demandent l'annulation de la décision CMS/cms D(2012)/00008 du 8 février 2012, notifiée aux requérantes le 9 février 2012, par laquelle la Commission a rejeté leur offre dans le cadre de l'appel d'offres restreint EuropeAid/131431/C/SER/AL.

Les requérantes soutiennent que la décision attaquée doit être annulée, en vertu de l'article 263 TFUE, pour violation de règles du droit de l'Union et, plus précisément, pour les trois motifs suivants:

En premier lieu, pour violation par la Commission du principe de transparence, parce que, même après la lettre de la Commission du 21 février 2012, la décision attaquée n'a pas permis l'accès des soumissionnaires au rapport du comité d'évaluation.

En second lieu, pour violation par la Commission de l'obligation de motivation:

parce que, en ce qui concerne les caractéristiques et les avantages de l'offre technique de l'attributaire, tant le relevé de notes de l'offre technique de l'attributaire que la motivation de ces notes étaient totalement absents de la décision attaquée, même après la lettre de la Commission du 21 février 2012;

parce que, en ce qui concerne l'offre technique des requérantes, la décision attaquée, même après la lettre de la Commission du 21 février 2012, comportait une motivation des notes tout à fait insuffisante.

____________