Language of document : ECLI:EU:T:2013:226

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

30 avril 2013(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale SLIM BELLY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T-61/12,

ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH, établie à Villach St. Magdalen (Autriche), représentée par Me S. Merz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 novembre 2011 (affaire R 1077/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SLIM BELLY comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, S. Frimodt Nielsen et Mme M. Kancheva (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er juin 2012,

à la suite de l’audience du 19 février 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 septembre 2009, la requérante, ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SLIM BELLY.

3        Les produits et services litigieux, parmi ceux pour lesquels l’enregistrement a été demandé, relèvent des classes 28, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 28 : « Exerciseurs, appareils de fitness sous forme de ceintures et de manchettes, dispositifs pour tests de résistance à l’effort, tapis roulants pour la marche, tapis roulants pour la course, appareils pour le culturisme, tous les produits précités non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 41 : « Formation et formation continue ; activités sportives ; services des salles de remise en forme » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; services de massage ; services de salons de beauté ; services de sanatoriums ».

4        Par décision du 31 mars 2011, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 20 mai 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 17 novembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était, pour tous les produits et services faisant l’objet du recours, dépourvue de caractère distinctif et descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

7        En premier lieu, elle a estimé que le public pertinent était constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne, tant des consommateurs moyens généraux que de divers publics spécialisés, tels les exploitants de salles de gym ou les athlètes professionnels. La chambre de recours a précisé que l’attention du public pertinent était en tout cas accrue, vu les caractéristiques des produits ou des services, y compris leurs conséquences sur la santé, leur prix relativement élevé, la longue période d’utilisation ou la confiance requise.

8        En deuxième lieu, elle a constaté que le consommateur pertinent comprendrait le signe SLIM BELLY dans son ensemble comme signifiant « ventre maigre/mince » en anglais. En effet, le dictionnaire Merriam-Webster définit le terme « slim » comme « to make slender » (rendre plus mince), « decrease the size of » (rendre plus petit), ou « to become slender » (devenir plus mince, maigrir), alors que le terme « belly » signifie « ventre » en anglais.

9        En troisième lieu, en ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours, après avoir analysé chaque groupe de produits ou de services concernés, a considéré que la marque demandée décrivait les fonctions des produits ou l’objet des services, à savoir la réduction du poids corporel. Selon elle, le public pertinent comprendrait le signe comme une référence au fait que les produits et services litigieux servent à favoriser la santé, à être en bonne forme et à acquérir une bonne apparence physique par l’alimentation ou le mouvement. Or, une personne ayant une bonne silhouette, un corps sain et un poids idéal aurait également un ventre mince et plat. La chambre de recours a conclu que le signe demandé était constitué « d’une indication directe et immédiate pour désigner le type ou la nature des produits et [des] services litigieux », que le public pertinent comprendrait immédiatement et sans réflexion supplémentaire. La chambre de recours a considéré que le signe demandé devait donc rester disponible pour les concurrents.

10      En quatrième lieu, en ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a estimé que le consommateur comprendrait le signe SLIM BELLY comme une référence à la fonction des produits ou l’objet des services et non comme une référence à la provenance des produits et des services. Selon elle, le consommateur pourrait comprendre le signe SLIM BELLY comme un slogan publicitaire, au motif que cette expression, dans son ensemble, vante le fait que les produits et services servent à devenir mince et à avoir une bonne apparence physique.

 Procédure et conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

14      Par son premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir à cet égard, en substance, trois griefs, relatifs, premièrement, à la définition du public pertinent et à son niveau d’attention accru, deuxièmement, à la signification du signe verbal SLIM BELLY, et, troisièmement, à l’absence de caractère descriptif du signe demandé pour les produits et services litigieux.

15      L’OHMI réfute les allégations de la requérante.

16      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

17      Les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2007, Borco-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié au Recueil, point 30]. Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec. p. II‑4721, point 80, et jurisprudence citée].

18      La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 62, et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, point 75), et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, non publié au Recueil, point 32].

19      En l’espèce, par un premier grief, quant à la définition du public pertinent et à son niveau d’attention accru, la requérante conteste les considérations de la chambre de recours aux motifs qu’elles seraient indifférenciées pour tous les produits et services litigieux et qu’elles n’auraient été « ni prouvées ni justifiées par l’expérience générale de la vie ». Ainsi, l’affirmation selon laquelle les produits et services concernés seraient chers semblerait méconnaître que, d’un point de vue économique, le prix dépend généralement de l’offre et de la demande et ne constitue pas une caractéristique directe d’un produit ou d’un service.

20      À cet égard, le Tribunal relève, d’emblée, que la requérante elle-même reconnaît que le caractère anglophone du public pertinent ne peut être contesté. S’agissant, tout d’abord, de l’indifférenciation alléguée du public pertinent dans la décision attaquée, force est de constater que la requérante ne précise en quoi une telle différentiation aurait été pertinente. S’agissant, ensuite, de son allégation sur l’« expérience générale de la vie », il convient de relever que la requérante n’explique pas en quoi l’« expérience générale de la vie », telle qu’elle la conçoit, aurait pu affecter la définition du public pertinent et son niveau d’attention accru. En particulier, l’assertion de la requérante sur la détermination du prix par l’offre et la demande s’avère dénuée de pertinence, puisque le prix relativement élevé des produits et des services concernés constitue, en l’espèce, un élément pour l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent.

21      C’est donc à juste titre que la chambre de recours, au point 16 de la décision attaquée, a estimé que le public pertinent était constitué des consommateurs anglophones de l’Union, tant des consommateurs moyens généraux que de divers publics spécialisés, tels les exploitants de salles de gym ou les athlètes professionnels, et que l’attention du public pertinent était accrue, vu les caractéristiques des produits ou des services, y compris leurs conséquences sur la santé, leur prix relativement élevé, la longue période d’utilisation ou la confiance requise.

22      Par un deuxième grief, quant à la signification du signe verbal SLIM BELLY, la requérante allègue que la chambre de recours aurait méconnu qu’il s’agirait d’un néologisme qui ne serait attesté lexicalement ni en anglais ni dans une autre langue de l’Union. En l’espèce, il n’y aurait aucune preuve que le signe SLIM BELLY serait compris par le public anglophone comme une référence à un « ventre plat » et encore moins qu’il transmettrait l’idée qu’une personne qui a un ventre plat aurait aussi une belle silhouette, un corps sain et un poids idéal.

23      À cet égard, la Cour a jugé que, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé demeure elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, quand bien même cette combinaison formerait un néologisme. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. Ainsi, une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, points 39 à 43, et Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, points 98 à 100 et 104, et arrêt Celltech/OHMI, point 18 supra, points 77 et 78).

24      En l’espèce, le Tribunal observe que, d’après l’Oxford English Dictionary Online, cité par l’OHMI au point 22 de son mémoire en réponse, le premier mot, « slim », est également utilisé comme adjectif ayant le sens de « thin » (mince/maigre). Il s’agit donc d’un terme attesté lexicalement, dont la signification ne souffre aucun doute. Le dictionnaire cité mentionne par ailleurs plusieurs exemples d’expressions se référant au physique, qui utilisent souvent le mot « slim » en combinaison avec la désignation d’une partie du corps (« slim-ankled », « slim-legged », « slim-built » ou « slim-tailed »). Quant au second mot, « belly », sa signification première et évidente est celle de « ventre ». Les autres significations invoquées à l’audience par la requérante (telles que « partie centrale d’un haut fourneau » ou « partie molle ») sont inexistantes selon le Oxford English Dictionary Online et, en tout état de cause, secondaires. Même à supposer que la combinaison « slim belly », dans son ensemble, soit un néologisme, force est de constater qu’il n’existe pas d’écart perceptible entre un tel néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus. Il est en effet manifeste que la suite de mots « slim belly », dont les éléments sont attestés dans le lexique anglais de base, signifie, dans son ensemble, « ventre mince ».

25      C’est donc à juste titre que la chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée, a établi que le signe SLIM BELLY, dans son ensemble, était compris au sens de « ventre maigre/mince ». À cet égard, il convient également de préciser que le lexique anglais de base est connu par nombre de citoyens de l’Union, en tout cas dans les États membres ayant l’anglais pour langue officielle, à savoir le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte, et que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

26      Par un troisième grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir reconnu un caractère descriptif au signe demandé pour les produits et services litigieux, et fait valoir à cet égard, en substance, trois groupes d’allégations.

27      Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fondé sa décision sur des suppositions globales qui n’auraient été ni prouvées ni justifiées par l’« expérience générale de la vie », eu égard notamment aux sphères culturelles différentes du public concerné. Ainsi, la chambre de recours serait visiblement partie d’un idéal de beauté particulier lorsqu’elle a affirmé que le consommateur supposerait que le signe SLIM BELLY fait référence à ce que les appareils de sport servent à réduire le poids, à améliorer la silhouette et donc aussi le ventre. Il n’apparaîtrait pas clairement comment « améliorer » une silhouette ni comment les produits concernés contribuent à réduire le poids. Lors de l’audience, la requérante a précisé que la chambre de recours se serait fondée sur un idéal de beauté non universel à travers les âges et les cultures et sur une perception subjective non démontrée, qui se situerait à un niveau d’abstraction différent de la simple forme physique.

28      À cet égard, la Cour a rappelé que, selon l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, les examinateurs et les chambres de recours de l’OHMI devaient procéder à l’examen d’office des faits. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. Si, en principe, il appartient à ces organes d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires. Sont notoires les faits qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise et sont susceptibles d’être connus de toute personne, y compris du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, points 50, 51 et 54).

29      En l’espèce, le Tribunal relève, tout d’abord, qu’il résulte de cette jurisprudence de la Cour qu’il n’incombait pas à la chambre de recours d’établir l’exactitude de faits notoires. Or, est notoire le fait qu’un ventre mince constitue un symbole de forme physique globale. Ce fait est particulièrement connu du public pertinent, étant donné son exposition aux nombreux produits et services qui visent à renforcer les muscles abdominaux ou à réduire le tour de taille, et promettent par là un « ventre mince ». Au demeurant, il semble qu’une telle amélioration de la silhouette, en particulier du ventre, représente précisément un des principaux arguments de vente des produits et des services de la requérante.

30      Ensuite, il y a lieu de constater que la chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, a considéré que le public pertinent comprendrait le signe comme une référence au fait que les produits et services litigieux servent à « favoriser la santé, à être en bonne forme et à acquérir une bonne apparence physique par l’alimentation ou le mouvement », étant entendu qu’une personne ayant une bonne silhouette, un « corps sain » et un « poids idéal » aurait également un « ventre mince et plat ». Il en ressort que la chambre de recours s’est référée à des considérations de santé et non, comme l’allègue à tort la requérante, à des critères de beauté.

31      Enfin, il convient de relever que la requérante n’explique pas en quoi un idéal de beauté différent aurait conduit la chambre de recours à une autre appréciation de la seule question pertinente en l’espèce, à savoir celle du caractère descriptif du signe demandé dans l’esprit du public concerné. S’il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur les idéaux de beauté à travers les âges et les cultures, il lui incombe, en revanche, de constater que le signe SLIM BELLY fait référence, dans l’esprit du public pertinent, à la réduction du poids ou à l’amélioration de la silhouette, en particulier du ventre. En effet, les deux termes « slim » et « belly » signifient clairement, lorsqu’ils sont combinés, « ventre mince ».

32      Deuxièmement, la requérante réitère son objection générale selon laquelle les constatations de la chambre de recours dans la décision attaquée auraient été effectuées de manière indifférenciée ou globale pour tous les produits et services concernés.

33      À cet égard, la Cour a indiqué que, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, points 34 à 38, et ordonnance de la Cour du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec. p. I‑2395, points 37 à 40).

34      En l’espèce, le Tribunal observe que la chambre de recours, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, a analysé les produits « exerciseurs, appareils de fitness sous forme de ceintures et de manchettes, dispositifs pour tests de résistance à l’effort, tapis roulants pour la marche, tapis roulants pour la course, appareils pour le culturisme », relevant de la classe 28, qui sont des appareils de sport utilisés aux fins de réduire le poids et de favoriser la forme physique, et, parmi les services de santé, de fitness et de sport concernés et relevant des classes 41 et 44, a distingué les « activités sportives ; services des salles de remise en forme ; services médicaux ; services de sanatoriums », qui sont utilisés pour perdre du poids et acquérir une silhouette mince, les « massages », qui servent à favoriser la fonction des ganglions lymphatiques et à stimuler ainsi la purification et la perte de poids, les « services de salons de beauté », qui servent également à acquérir un aspect plus mince, et la « formation et formation continue », qui comprend notamment des cours sur une meilleure alimentation ou la remise en forme. Il en résulte que la chambre de recours a dûment motivé sa décision pour chaque groupe homogène de produits et de services litigieux, et que l’objection générale de la requérante ne saurait être retenue.

35      Troisièmement, la requérante fait valoir, sans préjudice de ce qui précède, que l’explication de la chambre de recours selon laquelle, du point de vue du public, les produits et services litigieux servent à réduire le poids d’une personne, ne serait pas convaincante. S’il semblerait certes imaginable que le signe SLIM BELLY puisse en principe être utilisé dans le commerce, il serait toutefois erroné de considérer que le public pertinent puisse voir, entre la signification prétendue du signe de « ventre plat » et les produits et services litigieux, un lien consistant en une « amélioration de la silhouette par une réduction du poids », et qu’il comprenne ainsi immédiatement et sans réflexion additionnelle que le signe décrit la qualité et la destination de ces produits et services. Lors de l’audience, la requérante a précisé que la destination des produits et des services concernés consistait essentiellement en l’amélioration de la forme physique, la fermeté des muscles et la tension de la peau, ainsi que le bien-être corporel et la résistance au stress. En revanche, la minceur du ventre ne relèverait pas de la destination des produits et des services concernés, mais ne constituerait qu’une conséquence possible de leur utilisation. Une telle conséquence ne serait même pas certaine, car la minceur du ventre dépendrait au premier chef de l’alimentation.

36      À cet égard, la Cour a souligné que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32).

37      La Cour a également précisé qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n'’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (voir, par analogie, arrêt Koninklijke KPN Nederland, point 23 supra, point 102).

38      Le Tribunal relève, par ailleurs, que, en vue d’apprécier l’éventuel caractère descriptif du signe demandé pour les caractéristiques des produits et des services concernés, en particulier leur destination, au sens l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit de constater que le public pertinent établit, entre sa perception immédiate du message sémantique donné par le signe demandé et sa perception immédiate des caractéristiques des produits ou des services concernés, un rapport suffisamment direct et concret de nature à lui permettre de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt TEK, point 17 supra, point 80, et la jurisprudence citée).

39      En l’espèce, s’agissant, tout d’abord, de l’allégation selon laquelle la minceur du ventre ne relèverait pas de la destination des produits et des services concernés, mais ne constituerait qu’une conséquence possible de leur utilisation, il convient de relever que, selon la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, il n’est nullement requis, d’une part, que l’utilisation des produits et des services concernés entraîne invariablement les bienfaits que le public pertinent espère en retirer ni, d’autre part, que les bienfaits éventuellement retirés par le public pertinent soient directement attribuables à cette utilisation. Ainsi, il est sans pertinence, pour considérer que l’obtention d’un ventre mince relève de la destination des produits et des services concernés aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe SLIM BELLY, de savoir, d’une part, si l’utilisation d’un appareil de fitness travaillant la sangle abdominale ou un massage de la taille confèrent immédiatement à la personne concernée un ventre mince ou, d’autre part, si l’obtention d’un ventre mince par la personne concernée est attribuable à cet appareil de fitness ou à ce massage, plutôt qu’à son régime alimentaire, à la prise de médicaments ou à une opération chirurgicale. Seule compte la perception du public pertinent telle que précisée au point 38 ci-dessus.

40      S’agissant, ensuite, de l’allégation selon laquelle la destination des produits et des services concernés consisterait essentiellement en l’amélioration de la forme physique, la fermeté des muscles et la tension de la peau, ainsi que le bien-être corporel et la résistance au stress, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Dès lors, même à supposer que l’obtention d’un ventre mince ne soit qu’une fonction accessoire, non essentielle, des produits et des services concernés, il y aurait lieu de la prendre en considération. En outre, il y a lieu de constater que l’obtention d’un ventre mince représente, dans la perception immédiate du public pertinent, une destination essentielle des produits et des services concernés, fût-ce en lien étroit avec cette autre destination essentielle que constitue l’amélioration de la forme physique. À cet égard, il a été, au point 29 ci-dessus, jugé notoire qu’un ventre mince constitue un symbole de forme physique globale, ce qui atteste le lien étroit unissant ces deux destinations des produits et des services concernés.

41      S’agissant, enfin, de la critique de l’explication de la chambre de recours, force est de constater que cette critique est non seulement insuffisamment étayée, mais également erronée. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, il suffit que le signe demandé puisse, en au moins une de ses significations potentielles, désigner une caractéristique des produits ou des services concernés. En l’espèce, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public anglophone pertinent comprendra directement le signe SLIM BELLY dans son ensemble, sur la base de sa signification immédiatement saisissable de « ventre mince », comme pouvant décrire une fonction des produits ou un objet des services concernés, à savoir la réduction du poids ou l’amélioration de la silhouette, notamment l’amincissement du ventre. Ainsi le public pertinent pourra-t-il percevoir, entre la signification du signe demandé de « ventre mince » et les produits et services litigieux, un lien consistant en une référence à une réduction du poids ou une amélioration de la silhouette, en particulier du ventre, et comprendra-t-il, immédiatement et sans réflexion additionnelle, que le signe demandé peut décrire la destination de ces produits et services.

42      C’est donc à juste titre que la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, a conclu que le signe demandé était, en raison de son caractère descriptif pour les produits et services litigieux, exclu de l’enregistrement, conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

43      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

44      Par son second moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir méconnu le caractère distinctif du signe demandé.

45      Or, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29 ; arrêts du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec. p. II‑4413, point 43, et du 23 septembre 2011, Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD), T‑251/08, non publié au Recueil, point 34].

46      En l’espèce, l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ayant été établie, à bon droit, par la chambre de recours, il n’y a pas lieu d’examiner l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

47      Partant, le second moyen doit être écarté comme étant inopérant, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur son bien-fondé.

48      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.



2)      ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH est condamnée aux dépens.

Azizi

Frimodt Nielsen

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand