Recours introduit le 17 novembre 2009 -Storck / OHMI - RAI (Ragolizia)
(affaire T-462/09)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante : August Storck KG (Berlin, Allemagne) (représentants : I. Rohr, P. Goldenbaum et T. Melchert, avocats)
Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Radiotelevisione italiana SpA (RAI) (Rome, Italie)
Conclusions de la partie requérante
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 8 septembre 2009 (R 1779/2008-4) ;
condamner l'OHMI aux dépens ;
dans le cas où l'autre partie devant la chambre de recours intervient à la procédure, la condamner à ses propres dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale " Ragolizia " pour des produits de la classe 30 (demande d'enregistrement n° 5 201 835)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Radiotelevisione italiana SpA (RAI)
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire n° 4 771 762 " FAVOLIZIA "
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande d'enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
1 étant donné qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
____________1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO, L 78, p.1).