Language of document : ECLI:EU:T:2002:65

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 mars 2002 (1)

«Fonctionnaires - Concours interne - Non-admission à concourir - Expérience professionnelle requise»

Dans l'affaire T-139/00,

Laurent Bal, demeurant à Walhain (Belgique), représenté par Mes I. Cooreman et T. Delvaux, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant, notamment, pour objet une demande d'annulation de la décision portant rejet de la candidature du requérant au concours interne COM/TB/99,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

Avis de concours en cause

1.
    Le 5 juillet 1999, la Commission a publié l'avis de concours interne COM/TB/99 sur épreuves pour la constitution d'une liste de réserve, notamment, d'assistants adjoints relevant de la carrière B 5/B 4 (ci-après l'«avis de concours»).

2.
    Selon le point I de l'avis de concours, les fonctions correspondant à l'emploi d'assistant adjoint (B 5/B 4) sont celles d'un «fonctionnaire d'application qui, sous contrôle, effectue des travaux de bureau courants».

3.
    Le point II de l'avis de concours, établissant les conditions d'admission au concours, est rédigé comme suit:

«Le concours est ouvert aux candidats qui justifient remplir les conditions suivantes:

[...]

b) appartenir au personnel statutaire de la Commission, entré en service au plus tard le 1er février 1997;

[...]

d) les candidats auront acquis [...] une expérience professionnelle d'un niveau équivalent à celui correspondant aux fonctions visées au point I

-    et d'une durée minimale de 3 ans dont au moins 2 ans au sein des institutions ou organismes communautaires pour le niveau B 5/B 4;

-    et d'une durée minimale de 12 ans dont au moins 2 ans au sein des institutions ou organismes communautaires pour le niveau B 3/B 2;

-    et d'une durée minimale de 22 ans dont au moins 2 ans au sein des institutions ou organismes communautaires pour le niveau B 1.

e) être en activité auprès des services de la Commission à la date de publication du concours ou de celle admise pour le dépôt des candidatures.»

4.
    En vertu du point V de l'avis de concours, tout candidat pouvait, en cas de non-admission, demander, dans un délai de quinze jours, le réexamen de sa candidature, auquel cas le jury procédait au réexamen dans un délai de quinze jours après la date limite pour l'introduction de la demande.

5.
    Le délai pour le dépôt des candidatures, initialement fixé au 30 juillet 1999 (point XII de l'avis de concours), a ultérieurement été prolongé jusqu'au 22 décembre 1999.

Situation personnelle et candidature du requérant

6.
    Du 1er juin 1996 jusqu'au 31 janvier 2000, le requérant a travaillé à la Commission. Durant cette période, il a été employé comme:

-    agent auxiliaire, au sens du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, classé dans la catégorie B;

-    salarié privé d'une entreprise d'intérim, mis à la disposition de la Commission en tant qu'assistant, du 2 juin au 31 juillet et du 1er septembre au 31 décembre 1997;

-    agent auxiliaire, au sens du RAA, du 1er janvier au 31 décembre 1998, classé dans la catégorie C;

-    salarié privé d'une entreprise d'intérim, mis à la disposition de la Commission en tant qu'assistant, du 1er janvier au 1er août 1999;

-    agent auxiliaire, au sens du RAA, du 1er août 1999 au 31 janvier 2000, classé dans la catégorie B.

7.
    En date du 15 décembre 1999, le requérant s'est porté candidat au concours COM/TB/99 pour l'emploi d'assistant adjoint (B 5/B 4). À son acte de candidature, il a joint une attestation de M. A. Bouratsis, chef d'unité à la Commission, datée du 16 décembre 1999, dans laquelle il est certifié que le requérant exerçait de façon permanente, depuis le 1er juin 1996, des fonctions nécessitant des capacités d'assistant adjoint au sein de la Commission.

8.
    Par lettre du 28 janvier 2000, le requérant a été informé que le jury avait rejeté sa candidature au motif que son expérience professionnelle ne répondait pas aux conditions requises par le point II, sous d), de l'avis de concours.

9.
    Par lettre du 9 février suivant, le requérant a sollicité un réexamen de sa candidature en se référant au point V de l'avis de concours et en exposant les raisons pour lesquelles il estimait remplir les conditions d'admission requises.

    

10.
    Par lettre du 24 février 2000, le jury a répondu comme suit:

«Le jury, après avoir vérifié votre dossier avec soin, confirme sa décision initiale de ne pas vous admettre au concours. En effet, vous n'avez qu'une année d'expérience professionnelle de niveau B dans les institutions ou organismes communautaires au lieu des deux années exigées par l'avis de concours (point II [,sous] d). Par conséquent, le jury est au regret de ne pouvoir vous admettre à concourir.»

Procédure

11.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2000, le requérant a introduit le présent recours.

12.
    Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2000, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité. Par ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 14 novembre 2000, cette exception a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

13.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction. Il a, toutefois, invité la Commission à produire sa décision SEC (96) 1940/6, du 13 novembre 1996, concernant sa nouvelle politique à l'égard des agents temporaires. Il a été satisfait à cette demande dans le délai imparti.

14.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 4 décembre 2001.

Conclusions des parties

15.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission du 28 janvier 2000;

-    annuler la décision de la Commission du 24 février 2000;

-    annuler la procédure du concours COM/TB/99 pour la carrière B 5/B 4;

-     à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande d'annulation de la procédure de concours, condamner la Commission à payer au requérant 300 000 francs belges (BEF) (7 436,81 euros) à titre de réparation des dommages matériel et moral;

-    à titre tout à fait subsidiaire, avant dire droit au fond, autoriser le requérant à rapporter la preuve que les fonctions qu'il remplissait en tant qu'intérimaire l'étaient bien dans le cadre d'un engagement correspondant à la catégorie B et qu'il exerçait dans le cadre de ses engagements intérimaires des fonctions d'un niveau correspondant à la catégorie B;

-    condamner la Commission aux dépens.

16.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-     statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

17.
    Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission a fait valoir que la décision du 24 février 2000 ne faisait que confirmer la décision du 28 janvier 2000. En aucun cas il ne pourrait s'agir d'une réponse explicite à une réclamation, au sens de l'article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), car une telle réclamation aurait dû être adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») et non au jury. L'acte faisant grief ne pourrait donc être que la décision du 28 janvier 2000, notifiée au plus tard le 9 février 2000. Le requérant n'ayant déposé aucune réclamation contre la décision du 28 janvier 2000, son recours introduit le 24 mai 2000 devrait être déclaré tardif.

18.
    À l'audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, la Commission a toutefois déclaré que, eu égard à la jurisprudence récente du Tribunal (ordonnance du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T-95/00 et T-96/00, RecFP p. I-A-79 et II-379, points 24 à 31, et arrêt du 20 juin 2001, Buisson/Commission,T-243/99, RecFP p. I-A-131 et II-601, points 29 à 36), son exception d'irrecevabilité n'était pas maintenue. Le Tribunal en a pris acte.

19.
    Dès lors que la décision du jury du 24 février 2000, intervenue après réexamen de la décision initiale du 28 janvier 2000, constitue un acte faisant grief conformément à la jurisprudence susmentionnée, il suffit de relever que le requérant était recevable à saisir immédiatement le Tribunal, dans le délai statutaire de trois mois à compter du 24 février 2000, afin d'attaquer la décision portant rejet de sa candidature au concours COM/TB/99.

20.
    Il s'ensuit que le recours doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Sur la demande en annulation de la décision portant rejet de la candidature du requérant

21.
    À l'appui de cette demande, le requérant soulève trois moyens tirés, respectivement, d'une violation de l'avis de concours et de l'article 5, premier alinéa, de l'annexe III du statut, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'obligation de motivation. Dans les circonstances du cas d'espèce, il convient d'examiner conjointement les premier et deuxième moyens.

Quant aux moyens tirés d'une violation de l'avis de concours et de l'article 5, premier alinéa, de l'annexe III du statut ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation

- Arguments des parties

22.
    Le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir pris en considération l'expérience professionnelle qu'il a acquise alors qu'il était employé à un niveau correspondant à la catégorie C. Or, l'avis de concours n'exigerait pas que l'expérience professionnelle requise ait été acquise dans un grade statutaire déterminé. Seul devrait donc être pris en compte le niveau réel de l'expérience acquise par les candidats. En refusant de prendre en considération l'expérience professionnelle acquise dans le cadre de fonctions d'un niveau inférieur (catégorie C) à celui de la fonction visée (catégorie B), la Commission ajouterait une condition supplémentaire à celles figurant dans l'avis de concours, alors que ce dernier se contenterait de mentionner que l'expérience doit avoir été acquise au sein des institutions communautaires.

23.
    Le requérant reproche à la Commission, en outre, d'avoir commis une erreur d'appréciation, en refusant de tenir compte du niveau réel de l'expérience professionnelle qu'il a formellement acquise dans le cadre d'une fonction d'un niveau inférieur au niveau correspondant à la catégorie B. Selon le requérant, il ressort des différents documents qu'il a produits que, alors que son statut formela varié dans le temps, ses fonctions «d'application et de gestion» n'ont jamais varié et ont toujours été du niveau correspondant à la catégorie B pendant les trois ans qu'il a passés au service de la Commission. À cet égard, le requérant rappelle qu'il a été employé comme intérimaire, en qualité d'«assistant», au sein de la Commission pendant treize mois au total (du 2 juin au 31 juillet et du 1er septembre au 31 décembre 1997 ainsi que du 1er janvier au 1er août 1999), cette période venant s'ajouter aux douze mois passés en qualité d'agent auxiliaire. La Commission n'aurait eu aucune raison de ne pas tenir compte de cette période de 25 mois dans le présent contexte.

24.
    Le requérant s'oppose à toute distinction qui serait faite dans ce contexte entre un agent statutaire et un intérimaire. Selon lui, il est évident que le travailleur intérimaire, qui effectue les mêmes tâches qu'un agent statutaire d'un niveau donné, acquiert la même expérience que ce dernier. Si l'agence d'intérim interfère dans la relation «travailleur intérimaire-employeur» pour certains aspects du contrat de travail (allocations, salaires, assurances du travail, etc.), il serait évident que, s'agissant des prestations à effectuer, l'intérimaire reçoit ses directives du seul employeur et que l'expérience professionnelle de l'intérimaire est identique à celle d'un travailleur dépendant directement de l'employeur.

25.
    La Commission rétorque que le requérant se trompe quant à l'objet de la mention exigeant une expérience d'un niveau «équivalent». Cette mention aurait été nécessaire parce que l'avis de concours, tout en stipulant une expérience minimale de trois ans, n'exigeait pas que toute cette période ait été accomplie au sein des institutions communautaires. Or, dans la mesure où il est question d'une expérience à l'extérieur des institutions, il aurait nécessairement fallu recourir à la notion d'équivalence pour pallier l'absence de classement formel. En revanche, pour ce qui est d'une expérience à l'intérieur des institutions, il n'y aurait plus lieu de substituer l'équivalence au classement formel, car il y aurait le classement lui-même.

26.
    Dans ce contexte, la Commission renvoie à l'arrêt du Tribunal du 17 novembre 1998, Fabert-Goossens/Commission (T-217/96, RecFP p. I-A-607 et II-1841, points 43 à 45), dans lequel le Tribunal aurait confirmé, au regard du classement d'une lauréate, la prééminence du classement formel par rapport à la nature des fonctions. Elle ajoute que ces considérations s'appliquent, à plus forte raison, en l'espèce dans la mesure où le jury se trouvait confronté à un nombre nettement plus élevé de dossiers à examiner, étant donné qu'il s'agissait du début du processus de sélection et non pas du traitement que l'administration devait réserver aux seuls lauréats; dans un tel contexte, il y aurait encore davantage intérêt à avoir un critère certain tel que le classement formel. Si le recours à un critère moins certain, tel que l'équivalence de l'expérience professionnelle, se révèle inévitable, l'avis de concours permettant la prise en compte d'une expérience acquise à l'extérieur, il faudrait circonscrire la marge d'incertitude aux seuls cas où elle est inévitable. LaCommission se réfère également sur ce point à l'ordonnance Zaur-Gora et Dubigh/Commission, précitée (points 47 et 55 à 57).

27.
    Pour la Commission, l'avis de concours signifiait clairement que, s'il était suffisant que l'expérience acquise à l'extérieur ait seulement été de niveau «équivalent», celle réalisée à l'intérieur des institutions devait avoir été acquise formellement dans la catégorie visée. Toute autre lecture de l'avis de concours serait incompatible avec la nécessité de certitude susmentionnée. L'interprétation contraire, considérant qu'un acte formel de la Commission - le contrat conclu avec le requérant se rapportant à une activité du niveau correspondant à la catégorie C - signifiait le contraire de ce qu'il mentionnait, violerait l'avis de concours.

28.
    S'agissant de l'interprétation des termes «pour le niveau B 5/B 4» proposée par le requérant, la Commission estime que cette interprétation ne tient pas compte du membre de phrase «niveau équivalent à celui correspondant aux fonctions visées». Cette dernière condition établirait un lien étroit entre le type d'expérience requis et la fonction de niveau correspondant à la carrière B 5/B 4. Vu que la notion d'équivalence n'est pertinente que par rapport à l'expérience acquise à l'extérieur, une expérience «interne» du niveau correspondant à la catégorie C ne saurait être la même chose qu'une expérience du niveau correspondant à la catégorie B.

29.
    La Commission relève, ensuite, que le requérant l'accuse à tort d'avoir elle-même commis des erreurs manifestes d'appréciation. En réalité, l'auteur des décisions attaquées aurait été le jury, agissant en toute indépendance. Quant au fond, la Commission rappelle qu'il résulte notamment de l'arrêt Fabert-Goossens/Commission, précité, que le fait pour le jury de ne tenir compte que de l'expérience acquise formellement dans une catégorie n'est pas constitutif d'une erreur manifeste.

30.
    En tout état de cause, l'acte de candidature du requérant ne permettrait pas de répondre à la question de savoir si le jury aurait dû conclure que ses fonctions étaient nécessairement celles d'un agent de catégorie B, et ce malgré son classement réel en catégorie C. Ce ne serait que si la réponse à cette question était inévitablement affirmative que le jury aurait pu commettre une erreur manifeste par le rejet de la candidature du requérant. Or, au vu de la documentation produite par le requérant, une telle erreur ne serait pas établie, étant donné que le fait d'être fonctionnaire ou agent de catégorie C n'exclut nullement que l'on puisse se voir confier des fonctions d'exécution exigeant que l'on fasse preuve d'initiative ou de responsabilité. Dans ce contexte, la Commission se réfère aux dispositions générales d'exécution de l'article 5 du statut.

31.
    La Commission s'oppose, enfin, à la thèse selon laquelle l'expérience que le requérant a acquise en tant qu'intérimaire aurait dû être prise en considération en tant qu'expérience acquise «au sein des institutions». En effet, cette thèse ne tiendrait aucunement compte de la finalité de l'avis de concours qui aurait été d'annoncer un concours «de titularisation» lequel, de par sa nature même, s'adresse aux personnes ayant déjà pu créer des liens directs avec l'institution. Dansce contexte, la Commission se prévaut de l'arrêt du Tribunal du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission (T-40/96 et T-55/96, RecFP p. I-A-47 et II-135, points 45 à 47).

32.
    Selon la Commission, la thèse du requérant ne tient pas compte du point II, sous b), de l'avis de concours. En effet, si la candidature du requérant n'a pas été écartée en l'espèce sur la base de cette condition, cela ne voudrait pas dire que l'on doive interpréter les autres conditions d'admission sans tenir compte de celle-ci. En effet, il serait difficilement compréhensible que l'on exige, au point II, sous b), du candidat de justifier d'une certaine ancienneté dans le service direct des institutions tout en interprétant cette condition comme signifiant que n'importe quel statut d'emploi puisse suffire. La nécessité d'assurer une interprétation cohérente de l'avis de concours imposerait de lire l'expression «au sein des institutions» comme signifiant «en qualité de membre du personnel des institutions». Or, cette dernière condition ne serait pas remplie par le requérant, celui-ci ayant été intérimaire pendant une partie importante de la période considérée.

33.
    Enfin, à supposer même que les dispositions du point II, sous b) et d), de l'avis de concours puissent être dissociées, le réexamen auquel le jury serait tenu en cas d'annulation ne pourrait que se terminer par l'invocation, à la place du point II, sous d), de la condition inscrite au point II, sous b). En effet, il serait clair que le requérant ne peut pas prétendre remplir cette dernière condition, correctement interprétée. Compte tenu du principe d'économie de procédure, il n'y aurait donc pas lieu à annulation, les décisions annulées devant être inévitablement remplacées par une autre décision, identique au fond (arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T-43/90, Rec. p. II-2619, point 54).

- Appréciation du Tribunal

34.
    Les moyens soulevés par le requérant peuvent être résumés en ce sens qu'il reproche au jury mis en place par la Commission d'avoir commis une erreur de droit en ajoutant à l'avis de concours une condition qui lui interdisait de prendre en considération l'expérience professionnelle acquise, d'une part, en tant qu'agent auxiliaire de catégorie C et, d'autre part, en tant qu'intérimaire qualifié d'«assistant» et d'avoir commis, en même temps, une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le requérant conteste non pas la légalité des conditions d'admission au concours COM/TB/99 par rapport au statut ou à des principes de droit supérieurs, mais la seule application que le jury en a faite dans le cas d'espèce. Il convient donc d'examiner, tout d'abord, le texte des conditions d'admission pertinentes de l'avis de concours.

35.
    À cet égard, il est de jurisprudence constante que, nonobstant son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les modalités et le contenu des épreuves d'un concours, le jury est lié par le texte de l'avis de concours tel qu'il a été publié. En effet, le rôle essentiel de l'avis de concours consiste à informer les intéressés, d'unefaçon aussi exacte que possible, de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s'agit, afin de les mettre en mesure d'apprécier, d'une part, s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d'autre part, quelles pièces justificatives sont d'importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (voir, notamment, ordonnance Zaur-Gora et Dubigh/Commission, précitée, point 47, et la jurisprudence citée).

36.
    S'agissant plus particulièrement d'une condition d'admission relative à l'expérience professionnelle telle que celle qui fait l'objet du présent litige, il a, certes, été jugé que la fonction de l'avis de concours, visant à «informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible», ne s'oppose pas à ce que soit laissé au jury la responsabilité d'apprécier cas par cas si l'expérience professionnelle invoquée par chaque candidat correspond au niveau requis par le statut et par l'avis de concours (voir, notamment, arrêts de la Cour du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353, point 13, et du Tribunal du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T-214/99, RecFP p. I-A-257 et II-1169, point 69). Toutefois, l'appréciation concrète du niveau d'une expérience professionnelle doit avoir lieu dans le cadre tracé par le texte de l'avis de concours et ne saurait aucunement autoriser le jury à ajouter à ce dernier une condition qui n'y figure pas en réalité.

37.
    C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'interpréter le texte de l'avis de concours en ce qui concerne l'expérience professionnelle requise en l'espèce.

38.
    À cet égard, il y a lieu de constater que la condition d'admission figurant au point II, sous d), de l'avis de concours exige, dans la mesure pertinente pour le présent litige, premièrement, que les candidats aient acquis une expérience professionnelle «d'un niveau équivalent à celui correspondant aux fonctions visées au point I». Or, ledit point I définit notamment la nature des fonctions inhérentes à certains emplois types, telles que - pour un assistant adjoint de la carrière B 5/B 4 - celles d'un «fonctionnaire d'application qui, sous contrôle, effectue des travaux de bureau courant».

39.
    Il en résulte que, pour ce qui est de l'évaluation de l'expérience professionnelle requise, le renvoi opéré par le point II, sous d), de l'avis de concours vise non pas l'affectation formelle des candidats, mais la nature des fonctions exercées. Cette partie dudit point n'autorise donc pas l'interprétation, défendue par la Commission, selon laquelle l'expérience doit avoir été formellement acquise dans un emploi statutaire de la catégorie B.

40.
    Il en va de même pour ce qui est, deuxièmement, du critère supplémentaire selon lequel l'expérience professionnelle requise doit avoir été «d'une durée minimale de trois ans dont au moins deux ans au sein des institutions ou organismes communautaires pour le niveau B 5/B 4».

41.
    D'une part, ainsi que le requérant l'a relevé à juste titre, la mention du «niveau B 5/B 4» ne sert qu'à faire une distinction, dans les conditions d'admission au concours COM/TB/99, entre le premier type d'emplois à pourvoir - concernant les candidats postulant aux fonctions relatives à la carrière B 5/B 4 - et les deux autres types d'emplois à pourvoir - concernant les candidats postulant aux fonctions relatives, respectivement, à la carrière B 3/B 2 et à la carrière B 1 -, ces derniers emplois exigeant une expérience professionnelle minimale, respectivement, de 12 et de 22 ans. Or, la question de l'équivalence entre l'expérience professionnelle requise et les fonctions visées au point I fait exclusivement l'objet de la première partie du point II, sous d). Dès lors, la mention «B 5/B 4» dans la deuxième partie ne saurait être interprétée comme exigeant formellement une expérience dans un emploi statutaire de grade B 5 ou B 4.

42.
    D'autre part, la formule, inscrite au point II, sous d), de l'avis de concours, prévoyant une expérience professionnelle «au sein des institutions ou organismes communautaires» est une des plus larges possibles pour désigner n'importe quel type d'activité exercée par les candidats à l'intérieur d'une institution communautaire.

43.
    Aucun des arguments avancés par la Commission en sens contraire ne saurait être retenu.

44.
    Ainsi, la distinction suggérée par la Commission entre l'expérience professionnelle acquise à l'extérieur des institutions communautaires, impliquant une appréciation libre de l'équivalence des fonctions correspondantes à celles requises, et l'expérience professionnelle acquise à l'intérieur de ces institutions, cette dernière devant être établie par le seul classement formel des intéressés, ne trouve aucun appui dans le texte de l'avis de concours. Si la Commission soutient, dans ce contexte, que les jurys ont besoin d'un critère certain tel que le classement formel, il suffit de relever que rien n'aurait en l'espèce empêché l'AIPN de procurer au jury la certitude voulue en choisissant des critères plus restrictifs.

45.
    La Commission ne peut non plus utilement invoquer la prééminence du classement formel par le renvoi à l'arrêt Fabert-Goossens/Commission, précité (point 45), selon lequel l'AIPN ne dépasse pas les limites de son pouvoir d'appréciation lorsque, pour déterminer le niveau de l'expérience professionnelle acquise par un fonctionnaire auprès d'une institution communautaire, elle se réfère à la catégorie de l'emploi formellement occupé auprès de cette institution. En effet, cette jurisprudence concerne le classement en grade et en échelon lors de l'entrée en service sur la base des articles 31 et 32 du statut. Or, dans le cadre de ces dispositions, l'AIPN n'est pas liée par des conditions telles que celles qui figurent dans un avis de concours. Le raisonnement développé dans l'arrêt cité n'est donc pas en contradiction avec la constatation, faite ci-dessus, selon laquelle le point II, sous d), de l'avis de concours ne vise pas l'affectation formelle des candidats.

46.
    Il convient d'ajouter que, même au regard des articles 31 et 32 du statut, le Tribunal a jugé que l'intéressé doit être autorisé à démontrer que le niveau réel des fonctions accomplies antérieurement à son classement en grade et en échelon était supérieur à la catégorie de l'emploi dans lequel il les a exercées (arrêt du Tribunal du 11 février 1999, Carrasco Benítez/EMEA, T-79/98, RecFP p. I-A-29 et II-127, point 46). En l'espèce, le jury était donc tenu de prendre en considération les éléments fournis par le requérant et destinés à prouver que son expérience d'agent auxiliaire classé dans la catégorie C et d'intérimaire mis à la disposition de la Commission était en fait équivalente à une expérience professionnelle du niveau correspondant à celui de la catégorie B.

47.
    Se référant à l'ordonnance Zaur-Gora et Dubigh/Commission, précitée (point 56), la Commission fait encore valoir qu'il n'appartenait pas au jury de faire abstraction de la nature de l'engagement qui liait le requérant à son employeur pendant l'acquisition de l'expérience professionnelle litigieuse et qu'il n'était nullement habilité à requalifier la nature de cet engagement. À cet égard, il suffit de relever que le requérant ne tente de remettre en question ni la nature juridique ni la classification de la position statutaire ou contractuelle qu'il occupait au cours de la période pertinente en l'espèce. Son action en justice ne vise qu'à voir reconnaître l'obligation de prendre en considération le niveau réel des fonctions qu'il a exercées durant cette période en ce sens qu'il avait acquis une expérience professionnelle d'un niveau équivalent à celui exigé pour les fonctions à pourvoir.

48.
    La Commission invoque, enfin, le point II, sous b), de l'avis de concours pour soutenir que cette condition d'admission, prétendument non remplie par le requérant, doit amener le Tribunal à une interprétation restrictive du point II, sous d).

49.
    Sur ce point, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que ladite condition d'admission, selon laquelle les candidats devaient «appartenir au personnel statutaire de la Commission, entré en service au plus tard le 1er février 1997», n'a pas été mentionnée dans les décisions des 28 janvier et 24 février 2000, par lesquelles le jury a rejeté la candidature du requérant. Le jury n'a donc pas voulu fonder l'exclusion du requérant sur cette condition d'admission.

50.
    Force est de constater, ensuite, que le requérant a effectivement satisfait audit critère en ce qu'il a été agent auxiliaire, au sens du RAA, classé dans la catégorie B tant à la date du 1er février 1997 qu'à la date du dépôt de sa candidature, le 15 décembre 1999. Ainsi, le principe posé par l'arrêt du Tribunal du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission (T-142/00, non encore publié au Recueil, points 59 et 63), dont la pertinence a été débattue par les parties à l'audience, a également été respecté en l'espèce.

51.
    Il convient d'ajouter, enfin, que le critère en cause ne requiert pas des candidats d'avoir appartenu «de manière ininterrompue» au personnel statutaire entre le 1er février 1997 et la date du dépôt de leur candidature, alors que la décision SEC(96) 1940/6 de la Commission, du 13 novembre 1996, concernant sa nouvelle politique à l'égard des agents temporaires exigeait, sous le point 7, sous d), que les intéressés justifient d'«au moins trois années ininterrompues et révolues de service auprès des Communautés européennes en qualité d'agent temporaire». Le fait d'y avoir finalement renoncé dans l'avis de concours trouve son explication, ainsi que la Commission l'a précisé à l'audience, dans la circonstance que l'AIPN entendait tenir compte de la jurisprudence (arrêt de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, points 27 et 39 à 54) qui a déclaré illégale une condition d'admission tenant à un service ininterrompu, au motif qu'elle violait l'article 27, premier alinéa, du statut.

52.
    Par conséquent, tant l'application éventuelle que l'interprétation du point II, sous b), de l'avis de concours sont dénuées de pertinence dans le présent contexte.

53.
    Il résulte de ce qui précède que la thèse, qui se reflète dans la décision attaquée du jury, selon laquelle l'expérience professionnelle au sein des Communautés, pour être prise en considération, devait avoir été acquise dans un emploi statutaire formel correspondant au poste à pourvoir, en l'occurrence un emploi de catégorie B, n'est pas justifiée en droit.

54.
    Dès lors, le jury était tenu d'apprécier, sur la base de l'acte de candidature du requérant et des pièces justificatives qui y étaient annexées, l'éventuelle équivalence par rapport aux fonctions visées par l'avis de concours de l'expérience professionnelle que le requérant avait acquise pendant plus de trois ans au service de la Commission en tant qu'agent auxiliaire et intérimaire.

55.
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que les jurys disposent, en principe, d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de l'expérience professionnelle antérieure des candidats, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celle-ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elle peut présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, précité, point 70). Au regard de ce pouvoir d'appréciation, il appartient au juge communautaire d'examiner si le jury a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée et du niveau de l'expérience professionnelle du requérant (arrêts de la Cour du 29 septembre 1976, Morello/Commission, 9/76, Rec. p. 1415, points 8 et 9, et du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, points 14 et 15).

56.
    En l'espèce, la décision du 24 février 2000 relève que le requérant ne justifiait que d'«une année d'expérience professionnelle de niveau B dans les institutions ou organismes communautaires au lieu des deux années exigées». Ainsi, le jury a manifestement limité la prise en considération de l'expérience du requérant à la période allant du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, durant laquelle il était agent auxiliaire classé à la catégorie B. Le jury a donc considéré l'expérienceprofessionnelle acquise hors de cette période comme insuffisante par rapport au niveau requis pour les fonctions à pourvoir.

57.
    Or, il est constant que l'activité exercée par le requérant au sein de la Commission a commencé et s'est terminée sous couvert de deux emplois qu'il occupait en qualité formelle d'agent auxiliaire, au sens du RAA, classé dans la catégorie B, à savoir du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 et du 1er août 1999 au 31 janvier 2000. En outre, il ressort des attestations fournies par des fonctionnaires compétents de la Commission, jointes à l'acte de candidature du requérant, que cette activité est toujours restée la même, et ce également pendant les périodes où le requérant a été employé comme agent auxiliaire classé dans la catégorie C et comme intérimaire qualifié d'«assistant».

58.
    En effet, dans son attestation du 16 décembre 1999, M. Bouratsis, chef d'unité au service commun des relations extérieures (SCR), confirme que le requérant «occup[ait] de façon permanente depuis le 01/06/1996 une fonction de gestionnaire financier nécessitant des capacités d'assistant adjoint au sein de la Direction financière des relations Extérieures» et précise:

«[D]epuis le 16 juillet 1998, date officielle de création du SCR, M. BAL occup[ait] entre autres la fonction de 'correspondant PESC‘ [Politique Étrangère et de Sécurité Commune] au sein de la Direction financière du SCR. La présente attestation est appuyée par les annexes 1 et 2 ci-jointes.»

59.
    L'annexe 1 susmentionnée comporte une description des tâches effectuées par le requérant. Il y est relevé, notamment, que le requérant était appelé à exécuter «des travaux complexes liés à la gestion financière, budgétaire et contractuelle des engagements conclus par la Commission dans les domaines [cités]». Selon cette annexe, l'«emploi nécessite de très bonnes connaissances des procédures financières et budgétaires, ainsi que des procédures administratives de la Commission; des contacts fréquents et étroits avec d'autres services sont indispensables».

60.
    L'annexe 2 est constituée par une note de dossier, rédigée le 27 mai 1999 par M. Melendro Arnaiz, chef d'unité au SCR, qui décrit les fonctions exercées par le requérant au sein de l'unité SCR D 4. Dans cette note, il est relevé ce qui suit:

«Depuis bientôt trois ans, M. BAL occupe un poste de gestionnaire financier, au sein de la Direction financière de la DG IA dans un premier temps, à présent au sein de la Direction Financière du SCR depuis sa création. M. BAL exerce ses fonctions de gestionnaire financier au sein du secteur 'OTHERS‘ [...] Depuis son origine, ce secteur fut géré par un nombre d'effectifs restreints (2 personnes au départ [...]). Ce nombre limité d'effectifs n'a donc permis aucune sectorisation du point de vue des responsabilités de gestion. Le secteur 'OTHERS‘ s'est donc vu naturellement imposer, depuis sa création, des besoins très étendus en matière de connaissances budgétaires, financières et de prise de responsabilités.»

61.
    Dans la décision du 24 février 2000, la véracité de ces attestations n'a pas été remise en question. Rien ne permet donc d'affirmer que le niveau des fonctions que le requérant a exercé dans l'intervalle existant entre l'exercice des deux fonctions relevant formellement de la catégorie B, visée au point 57 ci-dessus, ait changé et que ces fonctions n'aient plus été du niveau de la catégorie B.

62.
    Si le jury entendait réfuter la présomption d'identité des fonctions, établie par les attestations du requérant, il devrait prendre contact avec le requérant et/ou les fonctionnaires qui avaient fourni lesdites attestations ou avec d'autres fonctionnaires compétents en la matière. Or, de telles démarches concrètes - que le jury aurait été tenu d'envisager avant d'exclure le requérant du concours COM/TB/99 pour insuffisance de son expérience professionnelle (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, points 18 à 20) - n'ont pas été entreprises en l'espèce. Elles ne sauraient être valablement remplacées par la référence générale faite par la Commission à la possibilité abstraite pour l'AIPN, en vertu des dispositions générales d'exécution de l'article 5 du statut, de confier même à un fonctionnaire relevant de la catégorie C des fonctions exigeant qu'il fasse preuve d'initiative ou de responsabilité.

63.
    Par conséquent, le requérant a démontré à suffisance de droit, lors du dépôt de sa candidature au concours COM/TB/99, qu'il avait exercé des fonctions de niveau correspondant à la catégorie B pendant plus de deux ans au sein de la Commission en qualité d'agent auxiliaire classé dans la catégorie B et dans la catégorie C, ainsi que pendant plus d'un an en qualité d'intérimaire mis à la disposition de la Commission.

64.
    Il résulte de tout ce qui précède que le jury a commis tant une erreur de droit qu'une erreur manifeste d'appréciation en décidant, sur la base des éléments fournis par le requérant, de ne pas l'admettre aux épreuves du concours COM/TB/99.

65.
    Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée sans qu'il soit nécessaire de statuer, d'une part, sur le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation et, d'autre part, sur la demande visant à autoriser le requérant à rapporter devant le Tribunal la preuve que les fonctions qu'il avait exercées équivalaient à des fonctions de niveau correspondant à la catégorie B.

Sur la demande en annulation de la procédure de concours et sur la demande en indemnité

66.
    Le requérant fait valoir que les vices relevés ci-dessus ont pour conséquence que la procédure du concours COM/TB/99 doit être annulée en ce qui concerne la carrière B 5/B 4. Dans l'hypothèse où le Tribunal refuserait une telle annulation, le requérant demande, à titre subsidiaire, que lui soit versé une indemnité d'unmontant de 300 000 BEF (7 436,81 euros) en raison de la perte d'une chance de réussir ce concours.

67.
    Selon la Commission l'annulation de ce concours serait une sanction excessive et disproportionnée. Par ailleurs, une annulation de la décision refusant l'admission du requérant aux épreuves du concours donnerait entièrement satisfaction aux intérêts de l'intéressé. En effet, les mesures nécessaires pour exécuter un tel arrêt comporteraient un nouvel examen de son dossier, toute possibilité d'une nouvelle exclusion pour les motifs censurés étant écartée.

68.
    Le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que, lorsqu'une procédure de concours a été entachée d'une irrégularité en ce qui concerne un candidat donné, il y a lieu de prendre en considération non seulement les intérêts de ce candidat, victime de l'illégalité, mais également les intérêts des tiers dont la confiance légitime pourrait être lésée si la demande en annulation de la procédure de concours était accueillie (arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C-242/90 P, Rec. p. I-3839, point 14). En l'espèce, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, la mise en cause de l'ensemble du résultat du concours ou l'annulation des nominations intervenues constituerait une sanction excessive de l'irrégularité constatée ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, points 11 et 13, et arrêt du Tribunal du 23 mars 2000, Gogos/Commission, T-95/98, RecFP p. I-A-51 et II-219, point 57).

69.
    Il y a donc lieu de rejeter la demande en annulation de la procédure du concours COM/TB/99 dans son ensemble.

70.
    Il convient d'ajouter que, dans les circonstances du cas d'espèce, l'annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant au concours COM/TB/99 constitue, en elle-même, une réparation suffisante. En effet, les droits du requérant sont adéquatement protégés si le jury et l'AIPN reconsidèrent leurs décisions et trouvent une solution équitable à son cas (voir, tout particulièrement, arrêt de la Cour du 18 février 1982, Ruske/Commission, 67/81, Rec. p. 661, point 13, ainsi que les arrêts Commission/Albani e.a., précité, point 13, et Gogos/Commission, précité, point 57).

71.
    Dès lors, la demande en réparation ne saurait non plus être accueillie.

Sur les dépens

72.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions et moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens y compris ceux afférents à l'exception d'irrecevabilité, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision du jury du 24 février 2000 de ne pas admettre le requérant aux épreuves du concours interne COM/TB/99 est annulée.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    La Commission est condamnée aux dépens.

Moura Ramos
Pirrung
Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mars 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. M. Moura Ramos


1: Langue de procédure: le français.