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Recours introduit le 19 avril 2024 – Cortex Havacilik ve Turizm Ticaret/Commission

(Affaire T-213/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Cortex Havacilik ve Turizm Ticaret AȘ (Kepez, Turquie) (représentants : R. Antonini, E. Monard, B. Maniatis et E. Zachari, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission par laquelle les aéronefs exploités par la requérante ont fait l’objet d’une interdiction d’atterrissage, de décollage et de survol en vertu de l’article 3 quinquies et de l’article 12 du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014 1 , tel que modifié, ainsi que de l’article 4 sexies, paragraphe 1, et de l’article 8 de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014 2  ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé, mal interprété et mal appliqué l’article 3 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 et l’article 4 sexies, paragraphe 1, de la décision 2014/512/PESC en imposant l’interdiction de vol à la requérante. Premièrement, la décision attaquée est dépourvue de toute base factuelle. Deuxièmement, elle est dépourvue de toute base légale. En outre, il est impossible d’invoquer simultanément l’article 3 quinquies, paragraphe 1, et l’article 12 du règlement no 833/2014, compte tenu de la nature différente de ces dispositions.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé, mal interprété et mal appliqué l’article 12 du règlement no 833/2014 et l’article 4 sexies, paragraphe 1, de la décision 2014/512/PESC en imposant l’interdiction de vol à la requérante. Premièrement, cette disposition ne fournit pas de base légale à la Commission pour décider d’une interdiction de vol. Deuxièmement, la requérante n’a pas violé l’article 12. Troisièmement, il est juridiquement impossible d’invoquer simultanément l’article 12 et l’article 3 quinquies, paragraphe 1.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante, en particulier le droit d’être entendu, le droit à un recours effectif, le droit à la présomption d’innocence et le droit à une bonne administration en ne communiquant pas à la requérante les motifs ou les éléments de preuve justifiant la décision attaquée et en refusant d’offrir à la requérante une possibilité réelle d’être entendue en ce qui concerne l’interdiction de vol.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits fondamentaux de la requérante, en particulier la liberté d’entreprise et le droit au respect de sa réputation, ainsi que le principe de proportionnalité, en imposant une interdiction de vol à la requérante sans base légale (établie) et sans lui fournir de garanties procédurales.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission semble avoir outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés en adoptant la décision attaquée. La Commission a agi sans base légale, en violation du principe de sécurité juridique et en dehors des limites de ses compétences, méconnaissant ainsi également les principes d’attribution et de subsidiarité consacrés dans le traité UE.

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1     Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1).

1     Décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13).