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Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione - Italie) - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate / Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, en liquidation / Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-79/08), et Ministero delle Finanze / Michele Franchetto (C-80/08)

(Affaires jointes C-78/08 à C-80/08)1

(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Aides d'État - Avantages fiscaux accordés aux sociétés coopératives - Qualification d'aide d'État au sens de l'article 87 CE - Compatibilité avec le marché commun - Conditions)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, (C-78/08) Adige Carni Soc. coop. arl, en liquidation (C-79/08), Ministero delle Finanze (C-80/08)

Parties défenderesses: Paint Graphos scarl (C-78/08), Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-79/08), Michele Franchetto (C-80/08)

Objet

Demande de décision préjudicielle - Corte suprema di cassazione - Interprétation des art. 81, 87 et 88 CE, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207, p. 1) et de la directive 2003/72/CE du Conseil, du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (JO L 207, p. 25) - Notion d'aides accordées par les États - Loi italienne octroyant des avantages fiscaux aux sociétés coopératives agricoles, de production et de travailleurs

Dispositif

Des exonérations fiscales telles que celles en cause au principal, accordées aux sociétés coopératives de production et de travail au titre d'une réglementation nationale du type de celle figurant à l'article 11 du décret du président de la République n° 601, du 29 septembre 1973, portant réglementation des avantages fiscaux, dans sa version en vigueur de 1984 à 1993, ne sont constitutives d'une "aide d'État" au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE que pour autant que toutes les conditions d'application de cette disposition sont remplies. S'agissant d'une situation telle que celle ayant donné lieu aux litiges dont est saisie la juridiction de renvoi, il appartiendra à celle-ci d'apprécier plus particulièrement le caractère sélectif des exonérations fiscales concernées ainsi que leur éventuelle justification par la nature ou l'économie générale du système fiscal national dans lequel elles s'inscrivent en déterminant, notamment, si les sociétés coopératives en cause au principal se trouvent en fait dans une situation comparable à celle d'autres opérateurs constitués sous la forme d'entités juridiques à but lucratif et, si tel est effectivement le cas, si le traitement fiscal plus favorable réservé auxdites sociétés coopératives est, d'une part, inhérent aux principes essentiels du système d'imposition applicable dans l'État membre concerné et, d'autre part, conforme aux principes de cohérence et de proportionnalité.

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1 - JO C 116 du 09.05.2008