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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) - Deutsches Weintor eG / Land Rheinland-Pfalz

(Affaire C-544/10)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Santé publique - Information et protection des consommateurs - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Notions d''allégations nutritionnelles' et de 'santé' - Règlement (CE) n° 1924/2006 - Qualification d'un vin de 'digeste' - Indication d'une teneur en acidité réduite - Boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume - Interdiction d'allégations de santé - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 15, paragraphe 1 - Liberté professionnelle - Article 16 - Liberté d'entreprise - Compatibilité)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsches Weintor eG

Partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz

Objet

Demande de décision préjudicielle - Bundesverwaltungsgericht - Interprétation de l'art. 6, par. 1, premier alinéa, TUE, en liaison avec les art. 15, par. 1, et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'art. 4, par. 3, en liaison avec l'art. 2, par. 2, point 5, ou l'art. 10, par 3, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9), tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010 (JO L 37, p. 16) - Dénomination d'un vin comme digeste en signalant une teneur en acidité réduite - Interdiction d'allégations de santé portant sur des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume - Notion d'"allégations de santé"

Dispositif

L'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010, doit être interprété en ce sens que les termes "allégation de santé" recouvrent une indication telle que "digeste", accompagnée de la mention de la teneur réduite en des substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives.

Le fait d'interdire sans exception, dans le règlement n° 1924/2006, tel que modifié par le règlement n° 116/2010, à un producteur ou à un distributeur de vins d'utiliser une allégation du type de celle en cause au principal, alors même que cette allégation serait en soi exacte, est compatible avec l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE.

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1 - JO C 72 du 05.03.2011