Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle - Belgique) – Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., Jimmy Tessens e.a., Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon e.a. / Conseil des ministres
(Affaire C-543/14)1
(TVA – Directive 2006/112/CE – Validité et interprétation de la directive – Prestations de services effectuées par des avocats – Assujettissement à la TVA – Droit à un recours effectif – Égalité des armes – Aide juridictionnelle)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., Jimmy Tessens e.a., Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon e.a.
Partie défenderesse: Conseil des ministres
en présence de : Association Syndicale des Magistrats ASBL, Conseil des barreaux européens
Dispositif
L’examen de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, au regard du droit à un recours effectif et du principe de l’égalité des armes garantis à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a révélé aucun élément de nature à affecter leur validité, en ce que ces dispositions soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services des avocats fournies aux justiciables ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un régime national d’aide juridictionnelle.
L’article 9, paragraphes 4 et 5, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ne peut être invoqué aux fins de l’appréciation de la validité de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112.
L’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que les prestations de services effectuées par les avocats au profit des justiciables qui bénéficient de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un régime national d’aide juridictionnelle, tel que celui en cause au principal, ne sont pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
____________1 JO C du 09.02.2015