Language of document : ECLI:EU:T:2016:323

Édition provisoire





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 26 mai 2016 –
Bimbo/EUIPO (THE SNACK COMPANY)

(affaire T‑331/15)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative THE SNACK COMPANY – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 »

1.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 18, 20, 21)

2.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque figurative THE SNACK COMPANY [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 29-33, 36)

3.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, et 75, 1re phrase) (cf. point 39)

4.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif d’un signe – Circonstance impliquant nécessairement l’absence de caractère distinctif du signe [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b) et c)] (cf. point 46)

5.                     Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Appréciation du caractère enregistrable d’un signe – Prise en compte de la seule réglementation de l’Union – Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres ou pays tiers – Décisions ne liant pas les instances de l’Union (Règlement du Conseil nº 207/2009) (cf. points 49, 56)

6.                     Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret (cf. points 53, 54)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 31 mars 2015 (affaire R 954/2014‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif THE SNACK COMPANY comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bimbo, SA est condamnée aux dépens.