Édition provisoire
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 26 mai 2016 –
Bimbo/EUIPO (THE SNACK COMPANY)
(affaire T‑331/15)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative THE SNACK COMPANY – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 »
1. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 18, 20, 21)
2. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque figurative THE SNACK COMPANY [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 29-33, 36)
3. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, et 75, 1re phrase) (cf. point 39)
4. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif d’un signe – Circonstance impliquant nécessairement l’absence de caractère distinctif du signe [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b) et c)] (cf. point 46)
5. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Appréciation du caractère enregistrable d’un signe – Prise en compte de la seule réglementation de l’Union – Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres ou pays tiers – Décisions ne liant pas les instances de l’Union (Règlement du Conseil nº 207/2009) (cf. points 49, 56)
6. Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret (cf. points 53, 54)
Objet
| Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 31 mars 2015 (affaire R 954/2014‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif THE SNACK COMPANY comme marque de l’Union européenne. |
Dispositif
2) | | Bimbo, SA est condamnée aux dépens. |