Language of document : ECLI:EU:C:2017:436

Affaire C111/17 PPU

OL

contre

PQ

(demande de décision préjudicielle,introduite par le Monomeles Protodikeio Athinon)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Enlèvement international d’enfants – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 11 – Demande de retour – Notion de “résidence habituelle” d’un nourrisson – Enfant né, conformément à la volonté de ses parents, dans un État membre autre que celui de leur résidence habituelle – Séjour continu de l’enfant pendant les premiers mois de sa vie dans son État membre de naissance – Décision de la mère de ne pas retourner dans l’État membre où se trouvait la résidence habituelle du couple »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2017

1.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Notion de « résidence habituelle » de l’enfant – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 2201/2003, 12e considérant et art. 8, 10 et 11, § 1)

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Demande de retour d’un enfant – Procédure de retour – Caractère expéditif – Demande devant être fondée sur des éléments rapidement et facilement vérifiables et, dans la mesure du possible, univoques

(Règlement du Conseil no 2201/2003, 17e considérant et art. 11)

3.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Demande de retour d’un enfant – Procédure de retour – Objectifs

(Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 11)

4.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Demande de retour d’un enfant – Notion de « résidence habituelle » de l’enfant – Enfant étant né et ayant séjourné de manière ininterrompue avec sa mère pendant plusieurs mois, conformément à la volonté commune de ses parents, dans un État membre autre que celui de la résidence habituelle des parents avant sa naissance – Intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, dans ledit État membre – Absence d’incidence pour la détermination de la résidence habituelle d’un tel enfant – Notion de déplacement ou non-retour illicites de l’enfant – Refus de la mère de retourner dans ledit État membre accompagnée de l’enfant – Exclusion

(Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 11, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 39-50)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 57, 58)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 61, 63)

4.      L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle au principal, dans laquelle un enfant est né et a séjourné de manière ininterrompue avec sa mère pendant plusieurs mois, conformément à la volonté commune de ses parents, dans un État membre autre que celui où ces derniers avaient leur résidence habituelle avant sa naissance, l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, dans ce dernier État membre ne saurait permettre de considérer que cet enfant y a sa « résidence habituelle », au sens de ce règlement.

En conséquence, dans une telle situation, le refus de la mère de retourner dans ce même État membre accompagnée de l’enfant ne saurait être considéré comme un « déplacement ou non-retour illicites » de l’enfant, au sens dudit article 11, paragraphe 1.

(voir point 70 et disp.)