Language of document : ECLI:EU:T:2018:487





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 13 juillet 2018 – Bourdouvali e.a./Conseil e.a.

(affaire T786/14)

« Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Décision du conseil des gouverneurs de la BCE relative à la fourniture de liquidités d’urgence à la suite d’une demande de la Banque centrale de Chypre – Déclarations de l’Eurogroupe des 25 mars, 12 avril, 13 mai et 13 septembre 2013 concernant Chypre – Décision 2013/236/UE – Protocole d’accord du 26 avril 2013 sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre Chypre et le mécanisme européen de stabilité – Compétence du Tribunal – Recevabilité – Exigences de forme – Épuisement des voies de recours internes – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Droit de propriété – Confiance légitime – Égalité de traitement »

1.      Recours en indemnité – Objet – Demande d’indemnisation d’un dommage imputable à l’Union – Compétence du juge de l’Union – Demande d’indemnisation en raison de dommages causés par les autorités nationales – Compétence des juridictions nationales

(Art. 268 TFUE et 340, al. 2 et 3, TFUE)

(voir points 77-80)

2.      Recours en indemnité – Objet – Demande d’indemnisation d’un dommage causé par la Commission ou la Banque centrale européenne dans l’exécution de tâches confiées par le traité instituant le mécanisme européen de stabilité – Recevabilité

(Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE)

(voir point 81)

3.      Recours en indemnité – Caractère autonome – Différence par rapport au recours en annulation – Qualité de partie défenderesse – Critères de détermination

(Art. 263 TFUE, 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE)

(voir points 105-108)

4.      Recours en indemnité – Objet – Demande d’indemnisation d’un dommage causé par l’Eurogroupe dans l’exercice des compétences conférées par le droit de l’Union – Recevabilité

(Art. 3 TUE ; art. 119, § 2, TFUE, 137 TFUE et 268 TFUE ; protocole no 14 annexé aux traités UE et FUE, art. 1er)

(voir point 109)

5.      Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Coordination des politiques monétaires – Réunion informelle des États membres ayant l’euro comme monnaie au sein de l’Eurogroupe – Objet – Composition

(Art. 137 TFUE ; protocole no 14 annexé aux traités UE et FUE, art. 1er ; traité instituant le mécanisme européen de stabilité, art. 5, § 1)

(voir points 119-121)

6.      Politique économique et monétaire – Politique économique – Coordination des politiques économiques – Mécanisme européen de stabilité – Attribution de compétences en matière d’octroi d’assistance financière – Soumission au droit international public – Imputabilité à la Commission et à la Banque centrale européenne d’actes commis par celles-ci en vertu de fonctions conférées par le traité sur le mécanisme de stabilité – Exclusion

(Traité instituant le mécanisme européen de stabilité, art. 13, § 4)

(voir points 124, 125, 166)

7.      Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Mise en œuvre – Mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable à Chypre – Intégration des activités d’une banque nationale au sein de la banque centrale nationale et conversion des dépôts en actions au sein de cette dernière – Absence de marge d’appréciation de l’État membre concerné

[Art. 136, § 1, TFUE ; décision du Conseil 2013/236, art. 2, § 6, b) et d)]

(voir points 177-180, 185, 190)

8.      Politique économique et monétaire – Politique économique – Coordination des politiques économiques – Mécanisme européen de stabilité – Attribution de nouvelles tâches à la Commission et à la Banque centrale européenne – Absence d’incidence sur les attributions conférées par les traités UE et FUE à ces institutions – Possibilité de faire valoir le caractère illicite de l’exécution desdites tâches dans le cadre d’un recours en indemnité

(Art. 17, § 1, TUE ; art. 282, § 2, TFUE ; traité instituant le mécanisme européen de stabilité, art. 13, § 3, 4 et 7)

(voir points 200-203)

9.      Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration – Notion – Assurances fournies par l’Eurogroupe – Inclusion

(voir points 204, 205, 403, 426)

10.    Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union – Éléments permettant d’identifier le comportement reproché à l’institution, le lien de causalité et le caractère réel et certain du préjudice causé

10.    Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union – Éléments permettant d’identifier le comportement reproché à l’institution, le lien de causalité et le caractère réel et certain du préjudice causé

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c)]

(voir points 214, 215)

11.    Recours en indemnité – Caractère autonome – Épuisement des voies de recours internes – Exception – Possibilité pour le juge de l’Union d’identifier le caractère et le quantum du préjudice allégué

[Art. 268 TFUE et 340, al. 2 et 3, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c)]

(voir points 237-240)

12.    Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

(voir point 244)

13.    Politique économique et monétaire – Politique économique – Coordination des politiques économiques – Mécanisme européen de stabilité – Conclusion d’un protocole d’accord prévoyant la conversion en actions des dépôts non assurés d’une banque nationale et le gel temporaire d’autres dépôts non assurés de cette banque – Compatibilité avec le droit de propriété des déposants – Appréciation de l’existence de mesures moins restrictives – Prise en compte de l’urgence de la situation

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 1, et 52, § 1 ; traité instituant le mécanisme européen de stabilité, art. 12)

(voir points 254, 281, 289, 309)

14.    Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Limitation de l’exercice des droits et libertés consacrés par la charte – Conditions – Exigence tenant à l’inscription de la limitation dans une loi – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 52, § 1 et 3)

(voir point 271)

15.    Responsabilité non contractuelle – Conditions – Acte normatif impliquant des choix techniques et des appréciations complexes – Violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit conférant des droits aux particuliers – Exigence d’une méconnaissance manifeste et grave des limites du large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union

(Art. 340 TFUE)

(voir point 290)

16.    Politique économique et monétaire – Politique économique – Coordination des politiques économiques – Mécanisme européen de stabilité – Conclusion d’un protocole d’accord prévoyant la conversion en actions des dépôts non assurés d’une banque nationale et le gel temporaire d’autres dépôts non assurés de cette banque – Compatibilité avec le droit de propriété des déposants – Existence de situations comparables – Traitement différent des autres États membres de la zone euro bénéficiant d’une assistance financière – Violation – Conditions

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 1 ; traité instituant le mécanisme européen de stabilité, art. 12)

(voir points 310-312)

17.    Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Défaut ou insuffisance de motivation – Examen d’office par le juge

(Art. 263 TFUE et 296 TFUE)

(voir point 389)

18.    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce – Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents – Absence

(Art. 296 TFUE)

(voir points 391-394)

19.    Banque centrale européenne – Compétences du Système européen de banques centrales – Détermination des conditions de recapitalisation et de résolution des institutions financières – Exclusion

(Art. 282, § 1, TFUE ; protocole no 4 annexé aux traités UE et FUE, art. 14.4)

(voir points 414-416, 418)

20.    Actes des institutions – Nature juridique – Détermination au vu du contenu de l’acte – Déclaration d’intention n’ayant pas été publiée dans les séries L ou C du Journal officiel de l’Union européenne – Absence de valeur juridique

(voir point 419)

21.    Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Octroi d’aide financière à un État membre en difficulté subordonnée à l’adoption par celui-ci de certaines mesures afin de restaurer la stabilité financière – Défaut d’imposition de telles mesures lors de l’octroi d’aide financière à d’autres États membres – Violation – Absence

21.    Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Octroi d’aide financière à un État membre en difficulté subordonnée à l’adoption par celui-ci de certaines mesures afin de restaurer la stabilité financière – Défaut d’imposition de telles mesures lors de l’octroi d’aide financière à d’autres États membres – Violation – Absence

(Décision du Conseil 2013/236)

(voir points 431, 432)

22.    Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion – Charge de la preuve

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21)

(voir points 439-441)

23.    Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Mise en œuvre – Mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable à Chypre – Démantèlement d’une banque en difficulté et recapitalisation d’une autre banque en difficulté par le biais d’une conversion des dépôts non assurés de la première banque en fonds propres – Reprise par la seconde banque de la dette de la première banque provenant de l’assistance financière – Traitement différent des titulaires de dépôts non assurés des deux banques par rapport aux créanciers ayant des réclamations trouvant leur origine dans l’assistance financière – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

(Décision du Conseil 2013/236 ; protocole d’accord du 26 avril 2013)

(voir point 448)

24.    Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Interdiction – Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre – Limites – Contribution par une institution de l’Union au maintien ou à la mise en œuvre d’un tel traitement – Inadmissibilité

(Art. 18 TFUE)

(voir points 460-462)

25.    Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Violation – Notion

(voir point 464)

26.    Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Mise en œuvre – Mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable à Chypre – Démantèlement d’une banque en difficulté et recapitalisation d’une autre banque en difficulté par le biais d’une conversion des dépôts non assurés de la première banque en fonds propres – Traitement différent des titulaires de dépôts non assurés des deux banques par rapport aux titulaires de dépôts constitués auprès des succursales grecques de ces banques – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

26.    Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Mise en œuvre – Mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable à Chypre – Démantèlement d’une banque en difficulté et recapitalisation d’une autre banque en difficulté par le biais d’une conversion des dépôts non assurés de la première banque en fonds propres – Traitement différent des titulaires de dépôts non assurés des deux banques par rapport aux titulaires de dépôts constitués auprès des succursales grecques de ces banques – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

(Décision du Conseil 2013/236 ; protocole d’accord du 26 avril 2013)

(voir points 468-470, 472)

27.    Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Mise en œuvre – Mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable à Chypre – Démantèlement d’une banque en difficulté et recapitalisation d’une autre banque en difficulté par le biais d’une conversion des dépôts non assurés de la première banque en fonds propres – Transfert des dépôts à la seconde banque assorti d’un plafond de 100 000 euros par déposant – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/19, telle que modifiée par les directives 2005/1 et 2009/14, 16e considérant et art. 7, § 1 bis ; décision du Conseil 2013/236 ; protocole d’accord du 26 avril 2013)

(voir points 481-484)

28.    Procédure juridictionnelle – Preuve – Charge de la preuve

[Règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 85]

(voir point 500)

29.    Politique économique et monétaire – Politique monétaire – Mise en œuvre – Mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable à Chypre – Démantèlement d’une banque en difficulté et recapitalisation d’une autre banque en difficulté par le biais d’une conversion des dépôts non assurés de la première banque en fonds propres – Traitement différent des titulaires de dépôts non assurés des deux banques par rapport aux sociétés du secteur bancaire coopératif n’ayant pas fait l’objet d’un renflouement interne – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

(Décision du Conseil 2013/236)

(voir points 503-507)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de la décision du conseil des gouverneurs de la BCE du 21 mars 2013 relative à la fourniture de liquidités d’urgence à la suite d’une demande présentée par la Banque centrale de Chypre, des déclarations de l’Eurogroupe des 25 mars, 12 avril, 13 mai et 13 septembre 2013 concernant Chypre, de la décision 2013/236/UE du Conseil, du 25 avril 2013, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO 2013, L 141, p. 32), du protocole d’accord du 26 avril 2013 sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) ainsi que d’autres actes et comportements de la Commission, du Conseil, de la BCE et de l’Eurogroupe liés à l’octroi d’une facilité d’assistance financière à la République de Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Eleni Pavlikka Bourdouvali et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).

2)

Mme Eleni Pavlikka Bourdouvali et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).