Language of document : ECLI:EU:C:2020:17

Affaire C274/14

Procédure engagée par Banco de Santander SA

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal Económico-Administrativo Central)

 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 janvier 2020

« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction nationale” – Critères – Indépendance de l’organisme national concerné – Inamovibilité des membres – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »

1.        Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion – Tribunal Económico-Administrativo Central (Espagne) – Exclusion

(Art. 267 TFUE)

(voir points 51-77)

2.        Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion – Critère d’indépendance – Statut des membres de l’organisme national concerné – Exigence d’inamovibilité – Portée

(Art. 267 TFUE)

(voir points 58-60, 64-71)

3.        Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE – Notion – Critère d’indépendance – Impartialité – Notion

(Art. 267 TFUE)

(voir points 61-63, 72-77)

4.        Droit de l’Union – Primauté – Droit national contraire – Aides accordées par les États – Organe national établi par la loi afin de connaître de réclamations en matière fiscale – Obligation de laisser inappliquée la législation nationale non conforme aux dispositions du droit de l’Union dotées d’un effet direct

(Art. 108, § 3, TFUE)

(voir point 78)

5.        États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Nécessité de garantir l’effectivité du mécanisme de renvoi préjudiciel et l’unité d’interprétation du droit de l’Union – Réglementation nationale conférant une compétence décisionnelle exclusive à une instance ne satisfaisant pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité – Conditions d’admissibilité – Existence de voies de recours juridictionnelles contre les décisions d’une telle instance

(Art. 267 TFUE)

(voir point 79)

Résumé

Dans l’arrêt Banco de Santander (C‑274/14), prononcé le 21 janvier 2020, la Cour, réunie en grande chambre, a jugé irrecevable une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Económico-Administrativo Central (tribunal économico-administratif central, Espagne) (ci-après l’« organisme de renvoi »), au motif que cet organisme ne satisfaisait pas au critère d’indépendance requis pour pouvoir être qualifié de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.

La demande de décision préjudicielle adressée à la Cour par l’organisme de renvoi portait en substance sur l’interprétation et la validité de décisions successives adoptées par la Commission (1) en matière d’aides d’État au sujet du régime espagnol d’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères. La Cour a été saisie de cette demande dans le cadre d’une procédure opposant Banco de Santander à l’Inspección Financiera (inspection des Finances, Espagne) au sujet de la déduction de la survaleur résultant de l’acquisition par cette banque de la totalité des parts sociales d’une société holding de droit allemand. Selon la réglementation nationale pertinente, il appartient à l’organisme de renvoi de connaître des réclamations dirigées contre des décisions prises par certaines autorités fiscales centrales, dont celle concernée en l’espèce, ainsi que, en tant qu’organe d’appel, de certaines décisions adoptées par les autres Tribunales Económico-Administrativos (tribunaux économico-administratifs), dont la compétence territoriale est limitée. Une chambre spéciale de l’organisme de renvoi connaît des recours extraordinaires pour l’unification de la doctrine qu’il appartient au seul directeur général des impôts du ministère de l’Économie et des Finances de former, le cas échéant.

La Cour a considéré qu’il y avait lieu, à titre liminaire, d’examiner, à la lumière des derniers développements de sa jurisprudence (2), si l’organisme de renvoi relevait de la qualification de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.

La Cour a rappelé d’emblée que cette qualification implique, notamment, que l’organisme de renvoi réponde au critère d’indépendance. En effet, l’indépendance des juridictions nationales chargées d’appliquer le droit de l’Union est essentielle au bon fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE et ce mécanisme ne peut être activé que par une instance, chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui répond, notamment, à ce critère d’indépendance.

En ce qui concerne, en premier lieu, l’aspect externe de la notion d’ « indépendance », la Cour a souligné qu’il exige que l’organisme concerné exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumis à aucun lien hiérarchique ou de subordination et sans recevoir d’ordres ou d’instructions, ce qui implique en particulier de déterminer les cas de révocation de ses membres par des dispositions législatives expresses offrant des garanties répondant aux exigences du principe d’inamovibilité inhérent à l’indépendance des juges. Or, la Cour a constaté que les membres de l’organisme de renvoi peuvent être révoqués par décret royal pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’Économie et des Finances, sans que ce régime de révocation ne soit encadré par une réglementation particulière, de sorte que ces membres ne bénéficient pas de garanties autres que celles prévues par les règles générales du droit administratif.

En ce qui concerne, en second lieu, l’aspect interne de la notion d’« indépendance », la Cour a rappelé qu’il rejoint la notion d’ « impartialité », qui exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit. Ainsi entendue, la notion d’« indépendance » implique que l’organisme concerné ait la qualité de « tiers » par rapport à l’autorité qui a adopté la décision contestée. Or, les caractéristiques du recours extraordinaire qui peut être formé, devant une chambre spéciale de l’organisme de renvoi, contre les décisions de cet organisme ne permettent pas de considérer que ce dernier a la qualité de « tiers » par rapport aux intérêts qui s’affrontent. La Cour a relevé, en particulier, que l’introduction d’un tel recours appartient exclusivement au directeur général des impôts du ministère de l’Économie et des Finances, lequel fera partie de la formation ayant à connaître de ce recours, tout comme le directeur général ou le directeur du service de l’administration fiscale dont relève l’organe auteur de l’acte visé par la décision faisant l’objet dudit recours.

La Cour a ajouté que le fait que l’organisme de renvoi ne constitue pas une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, ne le dispense pas de l’obligation de garantir l’application du droit de l’Union lors de l’adoption de ses décisions, en laissant inappliquées, au besoin, les dispositions nationales apparaissant contraires à des dispositions du droit de l’Union dotées d’un effet direct. Par ailleurs, l’existence de voies de recours juridictionnelles contre les décisions de l’organisme de renvoi permet de garantir l’effectivité du mécanisme de renvoi préjudiciel, dès lors que les juridictions nationales disposent de la faculté ou sont, le cas échéant, tenues de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsqu’une décision sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union est nécessaire pour rendre leur jugement.


1      Décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C‑45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO 2011, L 7, p. 48) ; décision 2011/282/UE de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C‑45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO 2011, L 135, p. 1), et décision (UE) 2015/314 de la Commission, du 15 octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l’Espagne – régime relatif à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères (JO 2015, L 56, p. 38).


2      Dans son appréciation, la Cour s’est en particulier référée aux arrêts du 16 février 2017, Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2017:126), du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), et du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531).