DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
6 juillet 2020 (*)
« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-375/20,
László Jantek,  demeurant à Kazincbarcika (Hongrie), représenté par Me R. Szilágyi, avocat,
partie requérante,
contre
Kúria,
Debreceni Ítélőtábla
et
Miskolci Törvényszék,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la partie requérante  aurait prétendument subi à la suite du jugement no 6.B.53/2015/142 rendu par la Miskolci Törvényszék (cour de Miskolc, Hongrie) et du jugement no Bf.IV.755/2018/23 rendu par la Debreceni Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Debrecen, Hongrie), ainsi que de l’ordonnance no Bfv.1018/2019/6  rendue par la Kúria (cour suprême, Hongrie),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. S. Gervasoni  (rapporteur), président, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
 Procédure et conclusions de la partie requérante
1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2020, la partie requérante a introduit le présent recours.
2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        constater que la  Miskolci Törvényszék (cour de Miskolc, Hongrie), la Debreceni Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Debrecen, Hongrie) et la Kúria (cour suprême, Hongrie) ne se sont pas acquittées de leurs tâches dans le cadre de l’adoption des  jugements  no 6.B.53/2015/142 et no Bf.IV.755/2018/23, ainsi que de l’ordonnance no Bfv.1018/2019/6, et constater la responsabilité de ces juridictions ;
–        à titre subsidiaire, condamner, conformément à l’article 340 TFUE, ces juridictions agissant en tant qu’institutions de l’Union européenne à verser à la partie requérante des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
 En droit
3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite des décisions rendues par des juridictions nationales.
6        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).
7        En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes qui ont prétendument causé un préjudice à la partie requérante ne sont ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.
8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.
 Sur les dépens
9        La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
Ordonne :
1)      Le recours est rejeté.
2)      László Jantek supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2020.