Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 mai 2020 –
NKT Verwaltung et NKT/Commission
(affaire C‑607/18 P) (1)
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Amendes – Droits de la défense – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 27, paragraphe 1 – Concordance entre la communication des griefs et la décision litigieuse – Accès au dossier – Infraction unique et continue – Charge de la preuve – Dénaturation d’arguments et d’éléments de preuve »
1. Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication des principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende – Indication suffisante au regard du droit d’être entendu – Absence
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1)
(voir points 49-58)
2. Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction – Conditions – Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble – Appréciation – Critères – Contribution à l’objectif unique de l’infraction – Connaissance ou prévisibilité du plan global de l’entente et de ses éléments principaux
(Art. 101 TFUE)
(voir points 138-141, 164-170)
3. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Admissibilité de l’appréciation globale d’un faisceau d’indices
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 181, 182)
4. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Absence de communication systématique des réponses à une communication des griefs
(Règlement de la Commission no 773/2004, art. 15, § 1 ; communication de la Commission 2005/C 325/07, point 27)
(voir points 261-270)
5. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Annulation partielle d’un acte du droit de l’Union – Condition – Caractère détachable des éléments annulables de l’acte attaqué
(Art. 101, § 1, et 264, 1er al., TFUE)
(voir points 290-295, 298-301)
6. Concurrence – Amendes – Montant – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Réduction du montant de l’amende
(Art. 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)
(voir points 302-306)
Dispositif
1) | | Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, NKT Verwaltungs et NKT/Commission (T‑447/14, non publié, EU:T:2018:443), est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté le recours de NKT Verwaltungs GmbH et de NKT A/S tendant à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques), pour autant que cette décision tient ces sociétés pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, dans la mesure où cette infraction porte, premièrement, sur des comportements liés à des ventes dans des pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen (EEE), deuxièmement, sur un refus collectif de fournir des accessoires et une assistance technique à des concurrents ne participant pas à l’entente en cause et, troisièmement, en ce qui concerne la période allant du 3 juillet 2002 au 21 novembre 2002, sur l’attribution de projets portant sur des câbles électriques souterrains dans l’EEE. |
2) | | Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, NKT Verwaltungs et NKT/Commission (T‑447/14, non publié, EU:T:2018:443), en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté la demande de NKT Verwaltungs GmbH et de NKT A/S de réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée, ainsi que le point 2 du dispositif de cet arrêt sont également annulés. |
3) | | Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
4) | | La décision C(2014) 2139 final est annulée pour autant qu’elle tient NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, et NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S, pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, dans la mesure où cette infraction porte, premièrement, sur des comportements liés à des ventes dans des pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen (EEE), deuxièmement, sur un refus collectif de fournir des accessoires et une assistance technique à des concurrents ne participant pas à l’entente en cause et, troisièmement, en ce qui concerne la période allant du 3 juillet 2002 au 21 novembre 2002, sur l’attribution de projets portant sur des câbles électriques souterrains dans l’EEE. |
5) | | Le montant de l’amende infligée à NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, et à NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S, à l’article 2, sous e), de la décision C(2014) 2139 final est fixé à 3 687 000 euros. |
6) | | NKT Verwaltungs GmbH, NKT A/S et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi. |