Language of document : ECLI:EU:C:2020:385





Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 mai 2020 –
NKT Verwaltung et NKT/Commission

(affaire C607/18 P) (1)

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Amendes – Droits de la défense – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 27, paragraphe 1 – Concordance entre la communication des griefs et la décision litigieuse – Accès au dossier – Infraction unique et continue – Charge de la preuve – Dénaturation d’arguments et d’éléments de preuve »

1.      Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication des principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende – Indication suffisante au regard du droit d’être entendu – Absence

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1)

(voir points 49-58)

2.      Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction – Conditions – Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble – Appréciation – Critères – Contribution à l’objectif unique de l’infraction – Connaissance ou prévisibilité du plan global de l’entente et de ses éléments principaux

(Art. 101 TFUE)

(voir points 138-141, 164-170)

3.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Admissibilité de l’appréciation globale d’un faisceau d’indices

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 181, 182)

4.      Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Absence de communication systématique des réponses à une communication des griefs

(Règlement de la Commission no 773/2004, art. 15, § 1 ; communication de la Commission 2005/C 325/07, point 27)

(voir points 261-270)

5.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Annulation partielle d’un acte du droit de l’Union – Condition – Caractère détachable des éléments annulables de l’acte attaqué

(Art. 101, § 1, et 264, 1er al., TFUE)

(voir points 290-295, 298-301)

6.      Concurrence – Amendes – Montant – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Réduction du montant de l’amende

(Art. 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

(voir points 302-306)

Dispositif

1)

Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, NKT Verwaltungs et NKT/Commission (T‑447/14, non publié, EU:T:2018:443), est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté le recours de NKT Verwaltungs GmbH et de NKT A/S tendant à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques), pour autant que cette décision tient ces sociétés pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, dans la mesure où cette infraction porte, premièrement, sur des comportements liés à des ventes dans des pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen (EEE), deuxièmement, sur un refus collectif de fournir des accessoires et une assistance technique à des concurrents ne participant pas à l’entente en cause et, troisièmement, en ce qui concerne la période allant du 3 juillet 2002 au 21 novembre 2002, sur l’attribution de projets portant sur des câbles électriques souterrains dans l’EEE.

2)

Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, NKT Verwaltungs et NKT/Commission (T‑447/14, non publié, EU:T:2018:443), en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté la demande de NKT Verwaltungs GmbH et de NKT A/S de réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée, ainsi que le point 2 du dispositif de cet arrêt sont également annulés.

3)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4)

La décision C(2014) 2139 final est annulée pour autant qu’elle tient NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, et NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S, pour responsables d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, dans la mesure où cette infraction porte, premièrement, sur des comportements liés à des ventes dans des pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen (EEE), deuxièmement, sur un refus collectif de fournir des accessoires et une assistance technique à des concurrents ne participant pas à l’entente en cause et, troisièmement, en ce qui concerne la période allant du 3 juillet 2002 au 21 novembre 2002, sur l’attribution de projets portant sur des câbles électriques souterrains dans l’EEE.

5)

Le montant de l’amende infligée à NKT Verwaltungs GmbH, anciennement nkt cables GmbH, et à NKT A/S, anciennement NKT Holding A/S, à l’article 2, sous e), de la décision C(2014) 2139 final est fixé à 3 687 000 euros.

6)

NKT Verwaltungs GmbH, NKT A/S et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.


1 JO C 427 du 26.11.2018.