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Recours introduit le 11 septembre 2020 – Kedrion/EMA

(Affaire T-570/20)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Kedrion SpA (Barga, Italie) (représentant : V. Salvatore, avocat)

Partie défenderesse : Agence européenne des médicaments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée, et

condamner l’Agence européenne des médicaments aux dépens exposés par la partie requérante aux fins du présent recours.

Moyens et principaux arguments

Aux fins du recours, la partie requérante attaque la décision de rejet de la demande confirmative d’accès aux documents formulée par celle-ci, adoptée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) au sens de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 1 (document EMA/336464/2020). Cette demande avait pour objet des documents présentés par un nouveau prestataire de services concernant la collecte et la fragmentation de plasma en Italie, administré par des centres italiens.

Outre les motifs de refus d’accès aux documents demandés, déjà exposés dans la décision de rejet de la demande initiale et partiellement repris dans la décision attaquée, l’EMA a en outre précisé que le refus d’accès doit être considéré comme justifié compte tenu du fait que le document demandé contient des informations figurant également dans le formulaire 3.2.S de la demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ainsi que des informations relatives aux accords et stipulations contractuels entre le titulaire du DPP (dossier permanent du plasma) et les centres, réitérant ainsi la nécessité de protéger ces informations commerciales en raison de leur caractère confidentiel.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 :

La partie requérante fait valoir à cet égard que le droit d’accès aux documents est l’un des moyens de mettre en œuvre et de garantir le principe de transparence, l’un des principes fondamentaux sur lesquels l’Union elle-même est fondée, tant et si bien qu’il est énoncé à l’article premier du traité sur l’Union européenne. Par conséquent, l’institution saisie ne saurait se contenter d’indiquer qu’elle n’accordera pas l’accès au document demandé parce qu’il contient des informations confidentielles, mais doit procéder à un examen détaillé et précis de son contenu, puis accorder l’accès au document après en avoir, le cas échéant, extrait les parties ou informations considérées comme confidentielles sur le plan commercial afin d’en protéger le caractère confidentiel. L’Agence européenne des médicaments ne saurait invoquer de manière générale la protection d’accords ou d’arrangements commerciaux qui pourraient apparaître dans le DPP par crainte de porter atteinte aux intérêts du titulaire, une telle objection n’étant pas pertinente en ce qui concerne la demande d’accès à la partie du document contenant la liste des centres de collecte.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée pour détournement de pouvoir et pour défaut et caractère illogique et contradictoire de la motivation :

La partie requérante fait valoir à cet égard qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, même si le document demandé contient des informations commerciales à caractère confidentiel, l’accès peut être accordé lorsqu’un intérêt public supérieur justifie la divulgation des informations qu’il contient. À cet égard, la partie défenderesse, en s’appuyant sur la jurisprudence, soutient qu’il appartient à la partie requérante d’invoquer concrètement les circonstances sur lesquelles repose l’intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents contenant des informations commerciales à caractère confidentiel. Toutefois, cela ne saurait, d’une part, dispenser l’institution saisie de constater l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document lorsqu’un tel intérêt est aisément identifiable, ni, d’autre part, justifier la conclusion, à l’issue des circonstances exposées par la partie requérante, fondée sur l’observation qu’aucune constatation n’ayant été faite à la suite d’inspections effectuées dans le passé, l’alternance entre sociétés participant à la gestion du service de retrait du plasma produit par les structures de transfusion, ainsi qu’à la production, au stockage et à la livraison de médicaments dérivés du plasma, peut être pratiquée de manière régulière sans qu’il soit porté atteinte à l’intérêt public.

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1     JO 2001, L 145, p. 43.