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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 décembre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam - Pays-Bas) – Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de L (C‑354/20 PPU), P (C‑412/20 PPU)

(Affaires jointes C-354/20 PPU et C-412/20 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Article 6, paragraphe 1 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial – Défaillances systémiques ou généralisées – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Prise en considération de développements intervenus après l’émission du mandat d’arrêt européen concerné – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra un risque réel de violation de son droit à un procès équitable en cas de remise)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction) de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

L (C‑354/20 PPU), P (C‑412/20 PPU)

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission de ce mandat d’arrêt qui existaient au moment de l’émission de celui-ci ou qui sont survenues postérieurement à cette émission, cette autorité ne peut dénier la qualité d’« autorité judiciaire d’émission » à la juridiction qui a émis ledit mandat d’arrêt et ne peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra, en cas de remise à ce dernier État membre, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendrait compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s’inscrit ladite émission, tel que des déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.

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1 JO C 320 du 28.09.2020

JO C 378 du 09.11.2020