Language of document : ECLI:EU:C:2021:324

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 22 avril 2021 (1)

Affaire C824/19

TC,

UB

contre

Komisia za zashtita ot diskriminatsia,

VA

en présence de

Varhovna administrativna prokuratura

[demande de décision préjudicielle formée par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Discrimination fondée sur le handicap – Directive 2000/78/CE – Exercice de l’activité de juré de jugement professionnel par une personne atteinte de cécité dans le cadre d’une procédure pénale – Article 4, paragraphe 1 – Exigence professionnelle essentielle et déterminante pour l’exercice de l’activité de juré – Règles de procédure pénale – Article 5 – Aménagements raisonnables – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un procès équitable – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Article 13 – Accès à la justice »






I.      Introduction

1.        La présente affaire a trait à la discrimination sur le fondement du handicap dans le cadre du travail. Elle concerne l’exercice de l’activité de juré de jugement dans un procès pénal, activité exercée en l’espèce contre rémunération, et donc de manière professionnelle, par une personne atteinte de cécité.

2.        La Cour est invitée à interpréter la directive 2000/78/CE (2) qui interdit les discriminations fondées sur le handicap, à la lumière de la convention du 13 décembre 2006 des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (3) (ci‑après la « convention de l’ONU »), et à déterminer si l’exclusion totale des personnes atteintes de cécité de la participation à un procès pénal comme juré de jugement, dans le cadre d’une activité rémunérée, peut être justifiée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. La juridiction de renvoi cherche, en particulier, à savoir si la vue constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de cette disposition.

3.        La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TC et UB, respectivement président de tribunal et juge d’une chambre pénale, à la Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Commission de défense contre la discrimination, Bulgarie) et VA, jurée de jugement de cette chambre, souffrant de cécité. TC et UB contestent la décision de la Commission de défense contre la discrimination leur infligeant des amendes pour discrimination fondée sur le handicap à l’égard de VA, qu’ils n’avaient pas admise à siéger.

4.        L’affaire doit conduire la Cour à mettre en balance, d’une part, l’obligation de l’État-employeur de prendre des mesures appropriées en faveur de l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail, en l’occurrence pour exercer l’activité rémunérée de juré de jugement dans des affaires pénales et, d’autre part, les règles de procédure pénale nationales destinées à assurer un procès équitable.

5.        À l’issue de mon analyse, je proposerai à la Cour de juger que, lorsqu’il s’agit d’une activité rémunérée, les États membres doivent, dans la mesure du possible, interpréter leurs règles de procédure pénale de manière à permettre à des personnes atteintes de cécité de participer comme juré de jugement à des affaires pénales. S’agissant plus particulièrement d’une personne, telle que celle au principal, qui remplit les critères prévus par le droit national pour être juré dans ces affaires et qui a été admise à travailler en cette capacité, j’inviterai la Cour à juger que son exclusion totale de la participation à de telles affaires, sur la base d’une appréciation de son incapacité présumée à exercer les fonctions de juré, en raison de son handicap, est disproportionnée et constitue une discrimination contraire à la directive 2000/78, lue à la lumière de la convention de l’ONU.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit international

6.        La convention de l’ONU interdit à son article 5, paragraphe 2, toutes les discriminations fondées sur le handicap, notamment dans le cadre du travail, conformément à son article 27, et prévoit que les États parties sont tenus d’adopter des aménagements raisonnables afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer les discriminations.

7.        L’article 13 de cette convention, intitulé « Accès à la justice », dispose à son paragraphe 1 :

« Les États parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires. »

B.      Le droit de l’Union

8.        Les considérants 17, 20 et 23 de la directive 2000/78 énoncent :

« (17)      La présente directive n’exige pas qu’une personne qui n’est pas compétente, ni capable ni disponible pour remplir les fonctions essentielles du poste concerné ou pour suivre une formation donnée soit recrutée, promue ou reste employée ou qu’une formation lui soit dispensée, sans préjudice de l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées.

[...]

(20)      Il convient de prévoir des mesures appropriées, c’est‑à‑dire des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l’offre de moyens de formation ou d’encadrement.

[...]

(23)      Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Ces circonstances doivent être mentionnées dans les informations fournies par les États membres à la Commission. »

9.        L’article 2 de cette directive, intitulé « Concept de discrimination », dispose :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.      Aux fins du paragraphe 1 :

a)      une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

[...]

5.      La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui. »

10.      L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé « Champ d’application », est libellé comme suit :

« Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a)      les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...]

c)      les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;

[...] »

11.      L’article 4 de cette même directive, intitulé « Exigences professionnelles », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »

12.      L’article 5 de la directive 2000/78, intitulé « Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées », dispose :

« Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. »

C.      Le droit bulgare

13.      L’article 6 de la Constitution de la République de Bulgarie (DV no 56, du 13 juillet 1991, telle que modifiée, DV no 12, du 6 février 2007) dispose à son paragraphe 1 :

« (1)      Tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits. »

14.      Aux termes de l’article 48 de cette Constitution :

« (1)      Les citoyens ont droit au travail. L’État veille à créer les conditions pour l’exercice de ce droit.

(2)      L’État assure des conditions pour l’exercice du droit au travail des handicapés physiques et mentaux [...] »

15.      L’article 4, paragraphe 1, du zakon za zashtita ot diskriminatsia (loi relative à la protection contre les discriminations) (DV no 86, du 30 septembre 2003, telle que modifiée, DV no 26, du 7 avril 2015, ci‑après la « loi contre les discriminations ») interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée, notamment, sur le handicap.

16.      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point 2, de la loi contre les discriminations :

« Ne constitue pas une discrimination :

la différence de traitement dont fait l’objet une personne sur les fondements d’une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 4, paragraphe 1, lorsque cette caractéristique est une exigence professionnelle essentielle et déterminante en raison de la nature d’un travail ou d’une activité déterminée ou des conditions d’exercice de ce travail [ou de cette activité], que l’objectif est légitime et que l’exigence ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ; »

17.      L’article 66 du zakon za sadebnata vlast (loi relative au système judiciaire) (DV no 64, du 7 août 2007, telle que modifiée, DV no 29, du 8 avril 2019, ci‑après la « loi relative au système judiciaire ») prévoit que, dans les cas prévus par la loi, la formation de la juridiction saisie d’une affaire en première instance comprend aussi des « sadebni zasedateli » (jurés de jugement), lesquels ont les mêmes droits et obligations que les juges.

18.      Aux termes de l’article 67, paragraphe 1, de la loi relative au système judiciaire :

« Peut être élu juré de jugement tout citoyen bulgare doté de la capacité d’exercer ses droits et qui :

1.      est âgé de 21 à 68 ans ;

2.      possède une adresse actuelle dans une commune relevant de la circonscription judiciaire du tribunal dans lequel il postule ;

3.      a achevé au moins le niveau d’études secondaires ;

4.      n’a pas été condamné pour une infraction intentionnelle, même en cas de réhabilitation ;

5.      ne souffre d’aucune maladie mentale. »

19.      L’article 8, paragraphe 1, du nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale) (DV no 86, du 28 octobre 2015, tel que modifié, DV no 16, du 22 février 2019, ci‑après le « code de procédure pénale »), dispose :

« Dans les cas, et suivant les modalités prévues par le présent code, des jurés de jugement participent aux formations de jugement des tribunaux. »

20.      L’article 13 de ce code prévoit, à son paragraphe 1, que le tribunal, le ministère public et les autorités d’instruction, dans les limites de leurs compétences, sont tenus de prendre toutes les mesures en vue d’établir la vérité objective et, à son paragraphe 2, que la vérité objective est établie suivant les modalités et avec les moyens prévus par le présent code.

21.      En vertu de l’article 14, paragraphe 1, dudit code, le tribunal, le ministère public et les autorités d’instruction statuent sur la base de leur intime conviction.

22.      Selon l’article 18 de ce même code, le tribunal, le ministère public et les autorités d’instruction statuent sur le fondement des éléments de preuve qu’ils ont personnellement collectés et examinés, sauf lorsque la présente loi en dispose autrement.

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

23.      VA dispose d’une capacité de travail réduite de manière permanente en raison d’une perte de la vue. Elle a effectué des études supérieures en droit, passé l’examen d’aptitude professionnelle avec succès, puis travaillé auprès de l’Union des aveugles et dans les structures de l’Union européenne des aveugles.

24.      En 2014, VA a été admise en tant que jurée de jugement auprès du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), à l’issue d’une procédure engagée par le conseil municipal de cette ville. Elle a été affectée auprès du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) et, par tirage au sort, à la sixième chambre pénale de ce tribunal dans laquelle siégeait la juge UB, de même que trois autres jurés de jugement. Elle a prêté serment devant ledit tribunal en cette qualité le 25 mars 2015.

25.      Pendant une période de près d’un an et demi, du 25 mars 2015 au 9 août 2016, VA n’a participé à aucune audience pénale. Au mois de mai 2015, elle a demandé au président du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia), à savoir TC, à être affectée auprès d’un autre juge, mais elle n’a pas obtenu de réponse.

26.      Le 24 septembre 2015, VA a saisi la Commission de défense contre la discrimination, en faisant valoir qu’elle avait subi un traitement défavorable en raison de son handicap de la part de la juge UB, dans la mesure où cette dernière ne l’avait admise à participer à aucune procédure pénale, et de la part du président de tribunal, TC, lequel n’avait pas donné suite à sa demande de réaffectation auprès d’un autre juge afin de pouvoir exercer son droit à travailler en tant que jurée de jugement.

27.      Par décision du 6 mars 2017, la Commission de défense contre la discrimination a conclu, après avoir entendu UB et TC, que ceux‑ci avaient commis une discrimination fondée sur le handicap envers VA, notamment au sens de l’article 4 de la loi contre les discriminations, et leur a infligé à chacun une amende de, respectivement, 500 et 250 leva bulgares (BGN) (environ 256 et 128 euros).

28.      UB et TC ont tous deux introduit un recours contre cette décision devant l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), qui les a rejetés. Cette juridiction a estimé, en particulier, que l’introduction de restrictions, par principe, à l’accès à une profession ou à une activité déterminée, telle que celle de juré de jugement, en considération de ce que le handicap en cause rendrait impossible son plein exercice, était illégale. Certes, les règles de la procédure pénale exigeraient qu’un tel juré se conforme aux principes fondamentaux de cette procédure, à savoir, pour une formation de jugement, l’immédiateté, l’établissement de la vérité objective et la formation de l’intime conviction. Toutefois, la présomption que l’existence d’un handicap prive, dans tous les cas, une personne de la capacité à se conformer à ces principes constituerait une discrimination. Ladite juridiction a ajouté que la circonstance que VA ait participé à une série d’audiences dans des affaires pénales à compter du 9 août 2016, date de l’entrée en vigueur d’une réforme législative introduisant l’affectation électronique des jurés de jugement, étayait ces considérations.

29.      UB et TC se sont pourvus en cassation contre les décisions de l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia) devant la juridiction de renvoi, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie). À l’appui de son pourvoi, UB soutient que la juridiction de première instance a fait prévaloir, à tort, la loi contre les discriminations sur le code de procédure pénale, de rang supérieur, et les principes consacrés par ce code. Elle a souligné qu’elle était tenue de respecter, en tant que juge pénal, la loi contre les discriminations et ces principes lors de l’examen des affaires portées devant le tribunal, de même qu’elle devait assurer le traitement égal, par tous les membres de la formation de jugement, des éléments de preuve versés au dossier et l’appréciation directe par ces derniers du comportement des parties. TC, quant à lui, fait valoir que cette juridiction aurait dû faire application de l’article 7, paragraphe 1, point 2, de cette loi, relatif à l’existence d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Compte tenu de leur nature, les fonctions de juré de jugement ne pourraient être assurées par des personnes dont le handicap entraîne une violation desdits principes.

30.      Dans ce contexte, eu égard aux règles de la procédure pénale, la juridiction de renvoi relève qu’il n’est pas clairement établi si l’inégalité de traitement d’une personne atteinte d’un handicap de cécité, telle que VA, dans l’exercice de l’activité de juré de jugement, est licite au regard des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), de la convention de l’ONU ainsi que de la directive 2000/78, visant à assurer l’égalité en matière d’emploi et de travail des personnes handicapées.

31.      Dès lors, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’interprétation de l’article 5, point 2, de la [convention de l’ONU] ainsi que de l’article [2], paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2000/78] porte-t-elle à conclure qu’une personne souffrant d’un défaut de capacité visuelle peut exercer une activité en tant que juré de jugement (sadeben zasedatel) et participer à des affaires pénales, ou bien

2)      Le handicap, en cause ici, d’une personne souffrant d’une incapacité visuelle permanente [porte-t-il] sur une caractéristique personnelle constituant une exigence fondamentale et décisive pour l’activité d’un juré de jugement (sadeben zasedatel), de sorte que son existence justifie une inégalité de traitement et ne constitue pas une discrimination sur la base du “handicap” ? »

32.      La demande de décision préjudicielle a été enregistrée par le greffe de la Cour le 12 novembre 2019. VA, les gouvernements polonais et portugais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Il n’a pas été tenu d’audience de plaidoiries.

IV.    Analyse

33.      Je remarque tout d’abord, à titre liminaire, que les questions posées, relatives à l’interprétation de la directive 2000/78, concernent non pas tous les jurés de jugement dans les affaires pénales, mais uniquement ceux qui, comme le prévoit le système bulgare, tel que présenté dans la décision de renvoi, exercent leurs fonctions dans le cadre d’une activité rémunérée et, partant, professionnelle.

34.      Je souligne ensuite que la jurée en cause au principal, VA, ne souffre pas seulement d’une déficience visuelle mais qu’elle est atteinte de cécité.

35.      Dans l’analyse qui suit, je vais répondre aux questions préjudicielles en les examinant ensemble. Je vais tout d’abord constater, sans trop de difficultés, que la situation d’une personne telle que VA relève clairement du champ d’application de la directive 2000/78 pour me concentrer ensuite sur la question essentielle de savoir si la différence de traitement qu’elle subit est couverte par une dérogation, en particulier celle de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, relative à l’existence d’une exigence essentielle et déterminante et si elle répond à un objectif légitime de manière proportionnée.

A.      Sur l’application de la directive 2000/78

36.      Je rappelle que, ainsi que cela ressort de l’intitulé et du préambule de la directive 2000/78, celle‑ci tend à établir un cadre général pour assurer à toute personne l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail en lui offrant une protection efficace contre les discriminations fondées sur l’un des motifs visés à son article 1er, au nombre desquels figure le handicap (4).

37.      La présente affaire relève bien du champ d’application de la directive 2000/78.

38.      En premier lieu, ainsi que je l’ai indiqué dans mes remarques liminaires, elle concerne l’activité de juré de jugement dans des affaires pénales dans le cadre d’un travail rémunéré (5). Il ressort, en effet, des indications de la juridiction de renvoi que l’activité de juré donne lieu à une rémunération et qu’elle se poursuit dans le temps apparemment sans limitation.

39.      En deuxième lieu, la présente affaire a trait au handicap, au sens de l’article 1er de la directive 2000/78, tel qu’il a été défini dans la jurisprudence, à savoir une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs (6). En effet, une atteinte à une capacité sensorielle, en l’occurrence la vue, constitue une atteinte physique au sens de cet article.

40.      En troisième lieu, la différence de traitement à laquelle VA a été soumise et dont il n’est, semble-t-il, pas contesté qu’elle était directement liée à son handicap porte sur l’accès à un emploi au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, celui de juré de jugement, et sur une condition d’emploi au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de cette directive, à savoir l’absence de déficience visuelle totale.

41.      Il s’ensuit que le traitement réservé à VA par la juge et par le président du tribunal concerné consistant à ne jamais la désigner comme juré dans une affaire pénale relève de la directive 2000/78. VA a été privée de l’exercice de l’activité rémunérée de juré de jugement dans des affaires pénales au motif qu’elle est atteinte de cécité et donc en raison d’une caractéristique directement liée à l’un des motifs figurant à l’article 1er de la directive 2000/78, à savoir le handicap.

42.      Il convient de vérifier si cette différence de traitement est néanmoins couverte par l’une des dérogations prévues par cette directive.

B.      Sur l’existence d’une dérogation à l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap

43.      Deux dispositions de la directive 2000/78 sont pertinentes pour évaluer si une différence de traitement directement fondée sur le handicap est néanmoins admise et ne constitue donc pas une discrimination interdite au sens de cette directive.

44.      Tout d’abord, l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive prévoit que celle‑ci ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui sont nécessaires à la protection des droits et libertés d’autrui.

45.      Cette disposition pourrait couvrir une mesure législative visant à protéger un tiers, tel qu’un accusé, dont les droits de la défense dans un procès pénal pourraient être affectés. Toutefois, aux termes de cet article 2, paragraphe 5, une mesure législative est requise. Or, il n’apparaît pas que le droit national en cause au principal spécifie, au moyen d’une telle mesure, que l’activité rémunérée de juré ne s’étend pas aux personnes atteintes de cécité (7). Je relève d’ailleurs que la juridiction de renvoi, à qui il appartient, le cas échéant, de vérifier cela, n’a pas évoqué cette disposition. L’exclusion des personnes souffrant de cécité de l’exercice de l’emploi de juré de jugement n’apparaît donc pas couverte, en l’occurrence, par une justification fondée sur ledit article 2, paragraphe 5.

46.      Ensuite, selon l’article 4 de la directive 2000/78, intitulé « Exigences professionnelles », les États membres peuvent prévoir, conformément au paragraphe 1 de cet article, qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique, telle qu’une aptitude physique particulière, liée à l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive, notamment le handicap, ne constitue pas une discrimination si elle constitue une « exigence professionnelle essentielle et déterminante », pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

47.      La possibilité de justifier ou non une différence de traitement en raison du handicap sur le fondement de cet article 4, paragraphe 1, est au cœur des présentes questions préjudicielles. Je rappelle que la juge et le président du tribunal font valoir que les règles et principes de la procédure pénale, à savoir le principe d’immédiateté, l’appréciation directe des preuves aux fins de parvenir à la vérité objective, l’intime conviction et le traitement égal des membres de la formation de jugement en matière d’administration de la preuve, s’opposent à ce qu’un juré atteint de cécité puisse prendre part au procès pénal. La vue serait selon eux une exigence essentielle et déterminante de l’activité de juré de jugement aux fins de respecter ces règles et principes.

48.      La Cour a déjà jugé que la condition de posséder des capacités physiques particulières peut être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 pour l’exercice de la profession de pilote de ligne (8) ou pour celle de pompier (9). Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un niveau d’acuité visuelle particulière peut, de manière analogue, être considéré comme constituant une exigence essentielle et déterminante pour exercer la profession de conducteur de poids lourds (10).

49.      En va-t-il également ainsi de la faculté de voir aux fins d’exercer l’activité rémunérée de juré de jugement conformément aux règles et principes de la procédure pénale ?

50.      Je rappelle que, selon le considérant 23 de la directive 2000/78, c’est uniquement dans des circonstances très limitées que la dérogation relative à l’existence d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante, visée à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive est applicable.

51.      Les règles nationales de procédure pénale sur lesquelles la juge et le président du tribunal s’appuient pour défendre leur position visent à assurer un procès équitable.

52.      Cet objectif est clairement légitime. Le droit à un procès équitable est, en effet, un droit fondamental inscrit à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et à l’article 47 de la Charte. La question qui se pose est celle de savoir s’il est nécessaire que le juré puisse voir pour assurer un procès équitable et, le cas échéant, si l’exclusion d’une personne atteinte de cécité de la participation à toute affaire pénale en tant que juré constitue une réponse appropriée qui ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

53.      Dans la suite de mes conclusions, je vais démontrer que la réponse à cette question repose sur un équilibre délicat entre deux droits fondamentaux, d’une part, le droit à un procès équitable (sous-section 1) et, d’autre part, le droit de la personne handicapée à ne pas être discriminée dans le monde du travail (11) (sous-section 2), avant d’en tirer des conclusions pour une affaire telle que celle au principal (sous‑section 3).

1.      Le droit fondamental à un procès équitable

54.      Afin de comprendre les règles du procès équitable applicables au juré de jugement dans les affaires pénales, je vais tout d’abord brièvement présenter le rôle de ce dernier et souligner les enjeux qui en résultent.

a)      Le rôle du juré en matière pénale

55.      Les jurés sont des citoyens qui participent collectivement à la justice en matière pénale en statuant, seuls ou avec des magistrats professionnels, sur le verdict de culpabilité et parfois même, avec ces derniers, sur la peine (12).

56.      Contrairement aux magistrats professionnels, ils n’ont pas une formation de juge. Choisis dans la population, en général par tirage au sort, ils sont censés représenter la société dans sa diversité (13).

57.      Les jurés interviennent, soit dans le cadre d’un jury dit « traditionnel », c’est‑à‑dire dans le cadre d’un procès où les magistrats professionnels ne peuvent pas participer à leurs délibérations sur le verdict, soit dans le cadre de juridictions échevinales. Dans ce dernier cas, qui correspond à celui choisi par la République de Bulgarie, les jurés siègent et délibèrent aux côtés de magistrats professionnels (14).

58.      L’institution du jury populaire procède de la volonté d’associer les citoyens issus de la société civile à l’action de la justice, notamment à l’égard des infractions les plus graves (15). Ils contribuent ainsi à la mise en place d’un tribunal impartial, dénué de préjugé ou de parti pris (16).

59.      Compte tenu du rôle déterminant des jurés dans le procès pénal puisqu’ils partagent ou assument seuls la responsabilité du verdict de culpabilité, lequel peut avoir des conséquences considérables pour l’accusé en matière de privation de liberté, les États membres ont prévu des règles de procédure pénale qui encadrent le procès et s’appliquent pleinement aux jurés.

b)      Les règles et principes de procédure pénale destinés à assurer un procès équitable

60.      Les règles et principes de procédure pénale mis en avant tant par la juge et le président du tribunal que par la juridiction de première instance sont le principe d’immédiateté, l’appréciation direct des éléments de preuve qui doit permettre de parvenir à la vérité objective et l’intime conviction.

61.      La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de se pencher à de nombreuses reprises sur le principe d’immédiateté qui existe dans de nombreux ordres juridiques. Ses considérations sont reflétées dans un récent arrêt de la Cour (17). Cette dernière a jugé que le principe d’immédiateté est l’un des éléments importants du procès pénal. Il implique que ceux qui ont la responsabilité de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé doivent en principe entendre les témoins en personne et évaluer leur crédibilité. L’évaluation de cette dernière, s’agissant d’un témoin, a été reconnue comme étant une tâche complexe qui, normalement, ne peut pas être accomplie au moyen d’une simple lecture du contenu des déclarations de celui‑ci, telles que consignées dans les procès-verbaux des auditions (18). Il importe en particulier que l’accusé puisse se confronter aux témoins en la présence du juge qui, au bout du compte, statue (19). Le juge est entendu ici comme comprenant l’ensemble des membres de la formation de jugement et inclut donc, en l’occurrence, les jurés.

62.      L’immédiateté reflète donc la nécessité pour les jurés d’entendre les témoins à l’audience et d’apprécier directement les moyens de preuve au cours de celle‑ci (20). Comme l’exprime en substance l’avocat général Léger dans ses conclusions dans l’affaire Baustahlgewebe (21), la notion d’« immédiateté » suppose un rapport direct entre celui qui juge et le justiciable, si bien que le juge qui n’a pas assisté à l’audience de plaidoiries n’est pas admis au règlement de l’affaire (22).

63.      L’intime conviction est liée à cette appréciation directe des éléments de preuve au cours de l’audience (23).

64.      C’est en participant à l’audience et en entendant les parties débattre de manière contradictoire devant eux que les jurés acquièrent une connaissance directe des éléments pertinents pour la condamnation ou l’acquittement et qu’ils peuvent ainsi se forger une intime conviction sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.

65.      Ce mécanisme de l’intime conviction est connu de nombreux droits continentaux et illustré par certaines instructions aux jurés, selon lesquelles ceux‑ci doivent s’interroger et chercher quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense (24).

66.      La possibilité de se forger une intime conviction à la suite des débats oraux requiert, en principe, que les juges et les jurés puissent entendre les débats, ce qui, selon la décision de renvoi, est le cas de VA.

67.      La question qui se pose dans la présente affaire est, par conséquent, celle de savoir s’il est nécessaire que le juré qui entend les débats puisse également voir pour juger dans le respect du procès équitable fondé notamment sur le principe d’immédiateté et la règle de l’intime conviction, et, partant, pour exercer pleinement ses fonctions.

68.      Je souligne qu’il ne ressort pas automatiquement des règles et principes que je viens de citer que la vue constitue une exigence essentielle et déterminante du procès équitable en matière pénale puisque l’ensemble des preuves est débattu oralement devant les juges et les jurés.

69.      Il existe néanmoins des cas où la vue semble être une faculté indispensable au bon exercice de la fonction de juré. Il s’agit des affaires où les éléments de preuve déterminants aux fins du verdict consistent en des photos, des films enregistrés par vidéosurveillance, des graphiques ou des dessins, et où leur appréciation dépend entièrement ou principalement de l’impression visuelle qu’ils procurent.

70.      Il en va ainsi, par exemple, d’affaires de meurtre, d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, notamment d’agression sexuelle, ou d’escroquerie au moyen de faux en écriture, dans lesquelles les éléments de preuve reposent de manière prépondérante sur des supports visuels (25). La description de photos ou de films, tout comme les débats à leur sujet au cours de l’audience permettent certes au juré de se faire une opinion, mais celle‑ci ne résulte pas de l’impression que lui procurent directement les photos ou les films. De plus, même si un juré atteint de cécité pouvait personnellement bénéficier de l’assistance d’un tiers impartial, l’intervention de ce dernier risquerait d’influencer sa perception des photos et des films. Il ne serait, à tout le moins, pas à même de se forger sa propre opinion directement à partir de ces éléments de preuve mais indirectement par l’intermédiaire de ce tiers.

71.      Hormis de tels cas, il reste encore à déterminer si la vue peut être considérée comme constituant une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour exercer pleinement l’activité de juré de jugement dans des affaires pénales.

72.      À cet égard, il importe de souligner que, en l’absence de réglementation en la matière par le droit de l’Union, la détermination des règles de procédure pénale relève pour l’essentiel du seul droit national. En particulier, ni l’article 6 de la CEDH ni l’article 47 de la Charte ne réglementent la recevabilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne des États membres (26). Il en va également ainsi des règles relatives à l’appréciation d’éléments de preuve obtenus dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de personnes soupçonnées d’actes de criminalité (27).

73.      Le droit de l’Union ne réglemente pas davantage les conditions pour être juré, telles que l’âge, le lieu de résidence ou l’absence de condamnation pour crime ou délit (28). J’observe que le handicap mental ou physique, voire un état de santé, de nature à empêcher la personne d’exercer les tâches que requiert la fonction de juré constitue un obstacle pour exercer cette fonction dans le droit de nombreux États membres (29). Or, la cécité est souvent considérée comme étant susceptible de constituer un obstacle à l’exercice de la fonction.

74.      Je relève ainsi que, s’agissant d’un juré en Allemagne qui avait été exclu de la participation à des affaires pénales en raison de sa cécité et avait introduit un recours en violation de l’interdiction des discriminations sur le fondement du handicap, le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) a jugé que son exclusion fondée sur le principe d’immédiateté prévu par le droit pénal n’était pas contraire à la Loi fondamentale (30). À mon sens, les règles de procédure pénale et notamment des principes tels que l’immédiateté peuvent, de manière tout à fait légitime, aboutir à exclure les jurés atteints de cécité de la participation à certaines affaires pénales. Je note, par ailleurs, que l’existence d’un tel handicap peut également constituer un motif d’exclusion de la liste des jurés susceptibles d’être désignés dans des affaires pénales, en vertu de dispositions spécifiques de droit pénal national (31).

75.      La question se pose de savoir si le juré atteint de cécité peut être considéré, sur la base de principes généraux de droit pénal tels que ceux invoqués dans l’affaire au principal, comme incapable d’exercer ses fonctions dans toutes les affaires pénales.

76.      Pour répondre à cette question, il importe de tenir compte des dispositions de la directive 2000/78 sur l’interdiction des discriminations fondées sur le handicap en matière d’emploi et sur la protection des personnes handicapées en vue de leur intégration dans le monde du travail, lues à la lumière de la convention de l’ONU. Il convient d’examiner le point de savoir si ces dispositions peuvent avoir un effet sur la large marge de manœuvre laissée aux États membres dans la désignation des jurés de jugement en matière pénale et sur l’exclusion éventuelle des jurés atteints de cécité.

2.      Le droit fondamental des personnes handicapées à ne pas être discriminées dans le cadre de l’emploi et du travail

77.      Ainsi qu’il ressort, en particulier, du préambule de la directive 2000/78, l’Union s’est engagée à lutter contre la discrimination en raison du handicap en s’efforçant d’éliminer les inégalités fondées sur celui‑ci. Elle a notamment affirmé l’importance de favoriser l’intégration des personnes handicapées dans la vie professionnelle par l’adoption de mesures appropriées (32) en vue de contribuer à leur pleine participation à la vie économique, culturelle et sociale ainsi qu’à leur épanouissement personnel (33).

78.      Cette intégration est assurée par l’adoption par les employeurs, tant publics que privés, d’« aménagements raisonnables » en faveur des personnes handicapées, conformément à l’article 5 de la directive 2000/78, c’est‑à‑dire des mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’exercer un emploi, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée.

79.      Le considérant 20 de la directive 2000/78 précise que les mesures appropriées sont des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, telles que l’aménagement des locaux, l’adaptation des équipements ou la répartition des tâches (34).

80.      Afin de cerner le type de mesures appropriées dans un cas tel que celui au principal impliquant une personne atteinte de cécité et souhaitant travailler comme juré de jugement dans des procès pénaux, il importe de se référer à la convention de l’ONU.

81.      En effet, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt Glatzel (35), la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords. Il convient ainsi de se référer à l’article 13 de la convention de l’ONU, consacré à l’« accès à la justice » des personnes handicapées. Cette disposition stipule que les États parties à ladite convention assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris au moyen d’aménagements procéduraux afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires.

82.      Cette disposition est explicitée dans un document récent intitulé « Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées » publié par les Nations unies (36). Ce document vise à apporter des orientations complètes et des instructions pratiques sur la manière de garantir cet accès à la justice (37) qui ne sont toutefois pas contraignantes.

83.      Aux termes de ces principes et directives, le droit d’accès égal à la justice impliquerait que les personnes handicapées puissent participer directement au processus juridictionnel notamment en tant que juré de jugement. À cette fin, les États sont invités à éliminer tous les obstacles liés au handicap, y compris les lois, qui empêchent les personnes handicapées d’être juges ou jurés, et à garantir la participation égale de ces personnes au système de jurés en leur offrant toute l’aide nécessaire ainsi que des aménagements raisonnables et des aménagements procéduraux (38). Ces aménagements comprennent la mise en place d’intermédiaires ou de facilitateurs indépendants formés pour apporter une aide à la communication aux parties, tels que des interprètes oraux qui doivent exercer leurs fonctions de manière effective, précise et impartiale. Ils comprennent également une assistance technique sous la forme de produits de télécommunication vocaux (39).

84.      S’agissant d’une personne atteinte de cécité, ces aménagements pourraient ainsi prendre la forme d’une aide matérielle, telle que la fourniture de documents en braille, d’une aide personnelle, telle que l’assistance d’un tiers impartial et assermenté, ou encore organisationnelle, en ne désignant le juré atteint de cécité que dans des affaires qui ne requièrent pas une appréciation visuelle des éléments de preuve.

85.      La Commission estime que de tels aménagements devraient être envisagés à l’égard de jurés de jugement, tels que VA, et que l’exclusion totale des personnes atteintes de cécité de toute participation en tant que juré à des affaires pénales est excessive et contraire à l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap.

86.      Tout en partageant dans une large mesure ce point de vue dans le cas d’une affaire telle que celle au principal, je vais démontrer, dans la sous-section 3 suivante, que la réponse aux questions posées dépend pour partie des choix effectués par les États membres pour protéger l’intérêt de l’accusé dans le cadre d’un procès équitable, et, partant, des dispositions de droit national adoptées par l’État membre concerné.

3.      Conséquences à tirer des deux droits fondamentaux pour la présente affaire

87.      Il ressort de l’analyse qui précède que les États membres sont, dans une large mesure, libres de déterminer les règles de procédure pénale de leur choix aux fins d’assurer un procès équitable et ainsi de protéger les intérêts de l’accusé.

88.      Je constate que bien que les États membres soient par ailleurs tenus d’adopter des aménagements raisonnables à l’égard des personnes handicapées, certaines règles de procédure pénale peuvent avoir pour effet de restreindre les possibilités d’adopter de tels aménagements en faveur d’un juré lorsque celui‑ci souffre de cécité et de limiter sa participation à des affaires pénales.

89.      Tel est le cas de règles qui prévoient que les tâches assignées au juré incluent sa participation éventuelle à une descente sur les lieux de l’infraction comprenant une reconstitution des faits. Dans cette hypothèse, la vue peut, là encore, comme dans les affaires où les éléments de preuve reposent principalement sur des supports visuels tels que des photos (40), être considérée comme essentielle pour lui permettre de se forger sa propre opinion sur les faits reconstitués devant lui, sans qu’aucun aménagement puisse compenser son handicap.

90.      Il en va également ainsi de règles de droit national de la preuve qui peuvent interdire la présence d’un tiers auprès d’un juré au motif qu’elle conduirait à dépasser le nombre maximal de personnes admises à prendre part au délibéré ou qu’elle porterait atteinte au principe d’immédiateté entendu strictement, à savoir, comme excluant qu’un intermédiaire, même impartial, puisse s’interposer entre le juré et l’élément de preuve qu’il incombe à ce dernier d’apprécier (41).

91.      Ainsi que je l’ai évoqué aux points 73 et  74 des présentes conclusions, d’autres règles encore peuvent prévoir que les personnes souffrant de handicap physique, tel que la cécité, ne sont, en principe, pas admises à figurer sur les listes de jurés de jugement en matière pénale. Ces règles qui empêchent potentiellement la présence de tout juré atteint de cécité dans ces affaires peuvent s’expliquer notamment par une conception du rôle joué par le langage corporel dans un procès pénal, selon laquelle l’expression du visage ou les mouvements du corps en général constituent un élément crucial de l’appréciation de la preuve faisant de la vue une exigence essentielle et déterminante de la fonction de juré (42).

92.      Je souligne toutefois que la présente affaire ne porte pas sur de telles prescriptions de droit national relatives à l’activité de juré de jugement ou aux conditions de sa sélection. En particulier, la loi relative au système judiciaire qui réglemente la sélection des jurés n’impose pas de condition physique minimale ni ne prévoit de motif d’exclusion en raison d’une faiblesse ou d’un handicap physique, ou encore d’un autre problème de santé physique qui les empêcherait d’exercer leurs fonctions.

93.      Ainsi, bien que VA soit atteinte de cécité, il ressort de la décision de renvoi qu’elle remplissait les critères pour être juré. Elle a d’ailleurs été admise comme juré auprès du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) et affectée à une chambre pénale d’un tribunal de cette ville devant lequel elle a prêté serment.

94.      Sa privation totale de l’exercice effectif de l’activité de juré est le résultat d’une appréciation portée par deux personnes sur son incapacité présumée à exercer cette activité en raison de son handicap, compte tenu de principes de droit pénal national tels que l’immédiateté et l’intime conviction.

95.      La question qui se pose est celle de savoir si la privation totale de l’exercice de l’activité de juré sur le fondement d’une telle appréciation est conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

96.      Je rappelle que cette disposition, qui constitue une dérogation au droit à l’égalité de traitement des personnes handicapées, doit être interprétée de manière stricte et que, conformément à son libellé, une différence de traitement fondée sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante doit être prévue par l’État membre. C’est à mon sens au législateur national qu’il incombe, en premier lieu, de mettre en balance les droits fondamentaux liés au procès équitable et à la protection des personnes handicapées, en prévoyant dans son droit national, le cas échéant, que la vue constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Cette exigence doit également être proportionnée à l’objectif poursuivi, c’est‑à‑dire apte à garantir un procès équitable sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.

97.      Dans un cas tel que celui au principal, où il ne ressort pas clairement du droit national que le législateur ait prévu que la vue constitue une telle exigence, j’estime que la directive 2000/78, lue à la lumière de la convention de l’ONU, requiert que les règles et principes de droit pénal soient interprétés de façon à ce que le juré atteint de cécité puisse, dans la mesure du possible, participer aux procès en matière pénale.

98.      À cet égard, ainsi que je l’ai exposé, dans le cadre de systèmes de procédure pénale dans lesquels l’audience joue un rôle clé et où, conformément au principe d’immédiateté, toutes les preuves déterminantes doivent être débattues à l’audience devant les jurés, la circonstance qu’un juré est atteint de cécité ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu’il puisse exercer les fonctions de jugement. En principe, dès lors qu’il peut entendre les débats, il devrait être capable de se forger une intime conviction à l’égal des autres jurés, à tout le moins dans les affaires qui ne requièrent pas une appréciation des preuves fondée sur l’impression visuelle procurée par ces dernières.

99.      Je considère que tel est le sens de la directive 2000/78, lue à la lumière de la convention de l’ONU, qui vise, comme je l’ai indiqué, à intégrer les personnes handicapées dans la vie sociale et dans le monde du travail. Il en va tout particulièrement ainsi d’une activité comme celle de juré qui permet à l’intéressé, en participant à l’administration de la justice, de jouer un rôle fondamental dans la société. Cette approche se justifie d’autant plus que les jurés sont censés représenter les citoyens dans leur diversité et qu’il importe dès lors de ne pas exclure les personnes souffrant d’un handicap, tel que la cécité.

100. J’ajouterais qu’il convient d’éviter que la question de savoir si une personne atteinte de cécité est capable d’assumer les fonctions de juré reçoive, d’emblée et par principe, une réponse négative. La personne souffrant de ce handicap doit certes pouvoir être dispensée de l’exercice de la fonction de juré si elle le souhaite, mais elle ne devrait pas, à l’inverse, en être automatiquement écartée. Le fait que VA ait participé à un grand nombre d’affaires pénales (43) sans, semble-t-il, avoir rencontré de difficultés, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, est de nature à indiquer qu’elle est capable d’assumer ces fonctions en respectant les règles de procédure pénale. Si tel est le cas et en l’absence de disposition de droit national portant sur la condition physique minimale du juré ou sur sa santé physique en général, j’estime que priver totalement les personnes atteintes de cécité de l’exercice de l’activité de juré professionnel ne respecte pas la condition de proportionnalité requise par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 en ce qu’elle va, à tout le moins, au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.

101. Je préciserais enfin que la règle invoquée par la juge UB dans l’affaire au principal selon laquelle il lui incombe de veiller à assurer le traitement égal par tous les membres de la formation de jugement des éléments de preuve versés dans une affaire (44) ne s’oppose pas à ce que la situation particulière du juré atteint de cécité soit prise en compte, notamment en lui procurant une aide matérielle, personnelle ou organisationnelle. Au contraire, une telle prise en compte peut être considérée comme faisant partie des aménagements raisonnables que l’État-employeur est tenu d’accorder aux personnes handicapées conformément à l’article 5 de la directive 2000/78, lu à la lumière du considérant 17 de celle‑ci (45).

102. Je considère, par conséquent, qu’une juridiction nationale saisie d’une affaire telle que celle au principal est tenue d’interpréter son droit national, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2000/78 pour atteindre le résultat visé par cette directive, à savoir intégrer les personnes souffrant d’un handicap tel que la cécité dans le monde du travail, en l’occurrence dans l’activité rémunérée de juré de jugement, et de ne les en exclure que si elles ne sont pas capables d’exécuter les tâches qu’impliquent leurs fonctions. Je souligne l’importance d’éviter d’avoir une attitude préconçue à cet égard, en excluant d’emblée ces personnes au motif qu’elles ne peuvent pas voir. Il importe de vérifier si ces personnes, avec ou sans aide spécifique (46), sont capables d’exercer l’activité de juré pour laquelle elles n’ont pas d’elles‑mêmes demandé de dispense.

103. Je précise qu’une telle approche n’empêche pas qu’une personne atteinte de cécité, telle que VA, soit exclue de certaines affaires pénales où la vue est essentielle et déterminante aux fins de l’appréciation des preuves, telles que celles mentionnées au point 69 des présentes conclusions. En revanche, en l’absence de dispositions de droit national en matière de procédure pénale portant sur la condition physique minimale du juré professionnel ou sur sa santé physique en général, l’exclusion totale de la participation de cette personne à ces affaires sur la base de son incapacité présumée à exercer ses fonctions, en raison de son handicap, est, à mon avis, disproportionnée et constitue une discrimination contraire à la directive 2000/78, lue à la lumière de la convention de l’ONU.

V.      Conclusion

104. Compte tenu des développements qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie) de la manière suivante :

1)      L’article 2, paragraphes 1 et 2, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus à la lumière de l’article 5, point 2, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009, doivent être interprétés en ce sens que les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour intégrer une personne souffrant du handicap de cécité dans le monde du travail, y compris pour lui permettre, dans la mesure du possible, d’exercer l’activité rémunérée de juré de jugement dans une affaire pénale.

2)      En l’absence de dispositions de droit national en matière de procédure pénale portant sur la condition physique minimale du juré professionnel ou sur sa santé physique en général, l’article 2, paragraphes 1 et 2, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2000/78, lus à la lumière de l’article 5, point 2, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, s’opposent à ce que, s’agissant d’une personne atteinte de cécité qui remplit les critères prévus par le droit national pour être juré de jugement dans des affaires pénales dans le cadre d’une activité rémunérée et qui a été admise à travailler comme juré auprès d’un tribunal, cette personne soit totalement exclue de la participation à ces affaires sur la base de son incapacité présumée à les exercer, en raison de son handicap.


1      Langue originale : le français.


2      Directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).


3      Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35).


4      Voir, en ce sens, s’agissant de la discrimination en fonction de l’âge, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a. (C‑447/09, EU:C:2011:573, point 39).


5      Je relève que tel n’est pas le cas dans de nombreux États membres où l’activité de juré de jugement dans des affaires pénales constitue un devoir civique qui donne lieu à une indemnisation et non à une rémunération, qui est effectué au cours d’une période donnée et ne constitue pas un emploi ou un travail au sens de la directive 2000/78. Le juré appelé à servir dans une affaire pénale peut être à nouveau sollicité à l’avenir mais, en général, après une certaine période.


6      Voir, notamment, arrêts du 11 avril 2013, HK Danmark (C‑335/11 et C‑337/11, EU:C:2013:222, point 38), ainsi que du 18 mars 2014, Z. (C‑363/12, EU:C:2014:159, point 77).


7      Voir point 18 des présentes conclusions, lequel précise les conditions pour être juré de jugement sans prévoir d’exigence relative à la capacité physique ou à la santé physique.


8      Voir arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a. (C‑447/09, EU:C:2011:573, point 67).


9      Voir arrêt du 12 janvier 2010, Wolf (C‑229/08, EU:C:2010:3, point 40).


10      Je déduis cela de l’arrêt du 22 mai 2014, Glatzel (C‑356/12, EU:C:2014:350, points 49, 50 et 72).


11      La Charte prévoit un droit fondamental à ne pas être discriminé en raison du handicap et à être intégré notamment dans le monde du travail, inscrit respectivement à ses articles 21 et 26. Ces droits ont été mis œuvre par la directive 2000/78 pour autant qu’ils concernent le droit à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ainsi que cela ressort de l’intitulé même de cette directive et du paragraphe 3 de celle‑ci, relatif à son champ d’application.


12      De nombreux États membres ont choisi d’avoir recours à des jurés. Ainsi que cela ressort des éléments de droit comparé reproduits dans l’arrêt de la Cour EDH du 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique (CE:ECHR:2010:1116JUD000092605, § 43), vingt-et-un États membres sur vingt-sept ont fait ce choix.


13      Voir qualifications requises par la loi relative au système judiciaire, point 18 des présentes conclusions.


14      Les États membres qui pratiquent l’échevinage sont, outre la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède. Les États membres ayant choisi le jury traditionnel sont le Royaume de Belgique, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République de Malte et la République d’Autriche.


15      Voir, notamment, arrêt de la Cour EDH du 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique (CE:ECHR:2010:1116JUD000092605, § 83).


16      Voir, notamment, arrêt de la Cour EDH du 15 décembre 2005, Kyprianou c. Chypre (CE:ECHR:2005:1215JUD007379701, § 118).


17      Voir arrêt du 29 juillet 2019, Gambino et Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:628). Voir, également, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Gambino et Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:208, point 94 et suiv.).


18      Voir arrêt du 29 juillet 2019, Gambino et Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:628, point 42).


19      Voir arrêts cités dans arrêt du 29 juillet 2019, Gambino et Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:628, point 43).


20      Voir Cour EDH, 29 juin 2017, Lorefice c. Italie, CE:ECHR:2017:0629JUD006344613, §§ 36 et 43.


21      Voir conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, EU:C:1998:37, points 82 et 83).


22      Voir Cour EDH, 2 décembre 2014, Cutean c. Roumanie, CE:ECHR:2014:1202JUD005315012, §§ 60 à 73.


23      Ainsi que cela est énoncé dans l’arrêt de la Cour EDH du 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique (CE:ECHR:2010:1116JUD000092605, § 95), les débats doivent servir de base à l’intime conviction.


24      Voir, notamment, instruction faite aux jurés en France conformément à l’article 353 du code de procédure pénale. En Belgique, l’article 342 du code d’instruction criminelle prévoyait une instruction similaire. On oppose souvent à la notion d’« intime conviction » le mécanisme de la common law selon lequel la preuve de la culpabilité doit être rapportée au-delà de tout doute raisonnable (« beyond reasonable doubt »). Cependant, comme l’indique Dominique Inchauspé, « dans les deux cas, il convient de ne se baser que sur les preuves exposées à l’audience » (« L’intime conviction », dans Traité de psychiatrie légale, éd. Bruylant, 2017, p. 603 à 617).


25      Je mentionnerais, à titre d’exemple, le cas d’affaires de pédopornographie dans lesquelles le juré peut être amené à apprécier s’il ressort de photos que les personnes représentées sont, selon eux, manifestement des mineurs.


26      Arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C‑746/18, EU:C:2021:152, points 41 et 42), et Cour EDH, 10 février 2005, Graviano c. Italie, CE:ECHR:2005:0210JUD001007502, § 36.


27      Voir en ce sens, notamment, arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C‑746/18, EU:C:2021:152, point 41).


28      D’autres critères incluent, entre autres, un niveau de formation minimale (voir droit bulgare au point 18 des présentes conclusions) ou le fait d’exercer des fonctions gouvernementales ou législatives, d’avoir un mandat d’élu local ou d’exercer des fonctions juridictionnelles.


29      C’est le cas notamment du Danemark, de l’Allemagne et de l’Autriche (voir « La place des jurés populaires dans le procès pénal », Étude de législation comparée, no 285, juillet 2018, Sénat, France). La Bulgarie ne mentionne que le handicap mental. L’Espagne, quant à elle, prévoit expressément dans sa réforme de la loi sur les jurés, entrée en vigueur le 14 février 2018, que les personnes atteintes d’un handicap ne sont pas exclues de la fonction de juré [Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones (loi organique 1/2017, du 13 décembre 2017, modifiant la loi organique 5/1995, du 22 mai 1995, portant sur le tribunal du jury, afin d’assurer la participation sans exclusion des personnes handicapées)] (BOE nº 303, du 14 décembre 2017, p. 123527).


30      Voir arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande de 2004 (ECLI:DE:BVerfG:2004:rk20040310.2bvr057701). Je note toutefois que, dans sa décision, cette cour a laissé expressément ouverte la question de savoir si la Loi fondamentale impose l’exclusion des jurés atteints de cécité.


31      Voir, notamment, le droit pénal français selon lequel la cécité peut constituer un « motif grave » permettant d’exclure un juré atteint de ce handicap (article 258 code de procédure pénal et commentaires de Angevin, H. et Le Gall H‑C., « Cour d’assises-Composition-Jury » JurisClasseur Procédure pénale, février 2021, fasc.20‑20).


32      Voir, en ce sens, considérant 6 de la directive 2000/78 qui fait référence à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et considérant 8 de cette directive.


33      Voir considérant 9 de la directive 2000/78 qui reflète ainsi l’article 26 de la Charte, intitulé « Intégration des personnes handicapées », aux termes duquel « [l]’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la Communauté ».Voir, également, arrêt du 22 mai 2014, Glatzel (C‑356/12, EU:C:2014:350, points 77 et 78).


34      Je souligne que la présente affaire soulève plus de difficultés à l’égard des aménagements raisonnables susceptibles d’être adoptés que celles examinées dans l’affaire Tartu Vangla (C‑795/19, EU:C:2020:961) relative à un gardien de prison souffrant d’un handicap auditif. En effet, ainsi que je l’ai indiqué dans mes conclusions dans cette affaire, un appareillage auditif et un aménagement du poste de travail pouvaient permettre à l’intéressé d’assumer pleinement ses fonctions.


35      C‑356/12, EU:C:2014:350, point 70.


36      Ces principes et directives, élaborés sous la direction de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, ont été publiés au mois d’août 2020.


37      Voir avant-propos à ces principes et directives de l’ONU de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.


38      Voir « Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées », op.cit., directives 7.2 (b) et 7.2 (c).


39      Voir « Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées », op.cit., directive 3.


40      Voir exemples mentionnés aux points 69 et 70 des présentes conclusions.


41      Des telles règles existent dans le droit de la common law, lequel rejette également comme étant irrecevables les preuves par ouï-dire, c’est‑à‑dire les propos qui ont non pas été entendus directement par un témoin, mais qui lui ont été rapportés.


42      Je signale que cette conception ne fait pas l’unanimité. Il est également admis que les personnes atteintes de cécité développent souvent d’autres sens, l’ouïe en particulier, qui leur permet de détecter dans la voix les signes qu’elles ne peuvent percevoir par la vue.


43      Dans ses observations écrites devant la Cour, VA précise qu’elle a participé à 48 formations de jugements et examiné 200 affaires.


44      Voir point 29 des présentes conclusions.


45      Je rappelle que, aux termes de ce considérant, la capacité d’un juré à effectuer les tâches qu’exigent ses fonctions doit être examinée compte tenu des aménagements raisonnables que l’employeur doit adopter à son égard.


46      Il semble, en l’occurrence, d’après ses observations écrites, que VA n’ait pas eu recours à de l’aide pour s’acquitter de ses tâches de juré de jugement.