Language of document : ECLI:EU:C:2021:399

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 mai 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence en matière d’assurances – Article 10 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Possibilité d’attraire l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile – Article 13, paragraphe 2 – Action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur – Champ d’application personnel – Notion de “personne lésée” – Professionnel du secteur de l’assurance – Compétences spéciales – Article 7, points 2 et 5 – Notions de “succursale”, d’“agence” ou de “tout autre établissement” »

Dans l’affaire C‑913/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunal d’arrondissement de Białystok, Pologne), par décision du 18 novembre 2019, parvenue à la Cour le 13 décembre 2019, dans la procédure

CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

contre

Gefion Insurance A/S,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. J. Passer, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, par Mme K. Janiec–Janowska, radca prawny,

–        pour Gefion Insurance A/S, par Mme I. Łyszkiewicz, radca prawny,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes M. Heller et B. Sasinowska, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 janvier 2021,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, et de l’article 7, points 2 et 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci–après « CNP »), société à responsabilité limitée établie en Pologne, à Gefion Insurance A/S (ci-après « Gefion »), compagnie d’assurances ayant son siège au Danemark, au sujet de l’indemnisation d’un dommage causé par un accident de la route survenu en Pologne.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement no 1215/2012

3        Les considérants 15, 18 et 34 du règlement no 1215/2012 énoncent :

« (15)Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

[...]

(18)      S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. 

[...]

(34)      Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention], le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de [cette] convention [...] et des règlements qui la remplacent. »

4        Le chapitre II du règlement no 1215/2012, consacré à la « [c]ompétence », comporte une section 1, intitulée « Dispositions générales » et dans laquelle figurent les articles 4 à 6 de ce règlement.

5        L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

6        Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

7        La section 2 du chapitre II dudit règlement, intitulée « Compétences spéciales », contient, notamment l’article 7 de ce dernier, qui énonce :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

2)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...]

5)      s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;

[...] »

8        La section 3 du chapitre II du règlement no 1215/2012, intitulée « Compétence en matière d’assurances », comprend les articles 10 à 16 de ce dernier.

9        L’article 10 dudit règlement est libellé comme suit :

« En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5). »

10      L’article 11, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 prévoit :

« L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :

a)      devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ;

b)      dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile ; ou

[...] »

11      L’article 12 de ce règlement énonce :

« L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre. »

12      L’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose :

« 1.      En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.

2.      Les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible. »

 La directive 2009/138/CE

13      L’article 145 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1), intitulé « Conditions d’établissement d’une succursale », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’assurance[s] qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre le notifie aux autorités de contrôle de son État membre d’origine.

Est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire d’un État membre, même lorsque cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence. »

14      L’article 151 de cette directive, intitulé « Non-discrimination à l’égard des personnes présentant une demande d’indemnisation », indique :

« L’État membre d’accueil exige de l’entreprise d’assurance non–vie qu’elle fasse en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur son territoire ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l’entreprise couvre un risque, autre que la responsabilité du transporteur, de la branche 10 de la partie A de l’annexe I en régime de prestation de services et non par l’intermédiaire d’un établissement situé dans cet État membre. »

15      L’article 152 de ladite directive, intitulé « Représentation », dispose :

« 1.      Aux fins visées à l’article 151, l’État membre d’accueil exige de l’entreprise d’assurance non–vie qu’elle désigne un représentant résidant ou établi sur son territoire qui réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle–ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les juridictions et les autorités de cet État membre.

[...] 

3.      La désignation du représentant ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale aux fins de l’article 145.

[...] »

 Le droit polonais

16      Conformément à l’article 1099 du kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile), la juridiction saisie examine d’office, à tout stade de la procédure, l’éventuelle incompétence des juridictions nationales pour connaître du litige et déclare la demande irrecevable en cas d’incompétence. L’incompétence des juridictions nationales constitue une cause de nullité de la procédure.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

17      Le 28 février 2018, un accident de la route est survenu en Pologne, au cours duquel deux véhicules sont entrés en collision. La personne responsable de l’accident avait souscrit avant celui-ci un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile auprès de Gefion.

18      Le 1er mars 2018, la personne lésée a loué un véhicule de remplacement à titre onéreux auprès de l’atelier de réparation auquel son véhicule endommagé avait été confié. En règlement de cette prestation de location, cette personne a, en vertu d’un contrat de cession de créance, transféré la créance sur Gefion à l’atelier de réparation. Le 25 juin 2018, en vertu d’un nouveau contrat de cession de créance, l’atelier de réparation a cédé cette même créance à CNP.

19      Par lettre du 25 juin 2018, CNP a demandé à Gefion de lui verser le montant facturé pour la location du véhicule de remplacement. Cette demande a été envoyée à l’adresse de Polins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci–après « Polins »), société à responsabilité limitée établie à Żychlin (Pologne) et, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, représentant en Pologne des intérêts de Gefion.

20      Par lettre du 16 août 2018, Crawford Polska sp. z o.o., société établie en Pologne et chargée par Gefion du règlement du sinistre, a partiellement approuvé la facture relative à la location du véhicule de remplacement et accordé à CNP une partie du montant facturé pour cette location.

21      Dans la partie finale de cette lettre, Crawford Polska a indiqué qu’une réclamation pouvait être introduite à son égard, en sa qualité d’organisme agréé par Gefion, ou directement à l’encontre de Gefion, « soit selon les règles de compétence générale, soit devant la juridiction du domicile ou du siège du preneur d’assurance, de l’assuré, du bénéficiaire ou de l’ayant droit en vertu du contrat d’assurance ».

22      Le 20 août 2018, CNP a assigné Gefion devant le Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunal d’arrondissement de Białystok, Pologne). En ce qui concerne la compétence internationale de cette juridiction, CNP a invoqué l’information rendue publique par Gefion selon laquelle Polins était le représentant principal en Pologne de Gefion. CNP a demandé à ce que les significations destinées à Gefion soient envoyées à l’adresse de Polins.

23      Le 11 décembre 2018, une injonction de payer a été émise par cette juridiction.

24      Gefion a formé opposition à l’injonction de payer en contestant la compétence des juridictions polonaises pour connaître du litige. En effet, après avoir relevé que CNP exerçait à titre professionnel l’activité de rachat de créances dans le cadre de contrats d’assurance, Gefion en a déduit que CNP n’avait pas la qualité de preneur d’assurance, d’assuré ou de bénéficiaire, au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1215/2012 et qu’elle n’avait donc pas la possibilité d’intenter des actions en justice en matière d’assurances devant une juridiction d’un État membre autre que celui dans lequel l’assureur a son siège.

25      Gefion s’est, en outre, prévalue de l’arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe (C‑106/17, EU:C:2018:50), pour affirmer que, eu égard à la fonction de protection de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, une personne exerçant une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement des créances relatives à des indemnités d’assurance, en qualité de cessionnaire contractuel de telles créances, ne saurait bénéficier de la protection particulière que constitue la possibilité de recourir aux règles de compétence spéciale prévues à la section 3 du chapitre II de ce règlement.

26      CNP a répliqué que Gefion était inscrite sur la liste des entreprises d’assurances des États membres et des États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ayant fait l’objet d’une notification auprès de la Komisja Nadzoru Finansowego (Commission de contrôle financier, Pologne), qu’elle vendait des polices d’assurance en Pologne et que l’on ne saurait admettre que celui qui reprend la créance d’une personne lésée ne puisse réclamer le remboursement des frais de réparation en cause au principal devant la juridiction du lieu où le sinistre s’est produit et où la réparation a été effectuée.

27      La juridiction de renvoi éprouve des doutes sur le point de savoir si, en l’occurrence, CNP peut valablement invoquer les règles de compétence établies à la section 3 du chapitre II du règlement no 1215/2012. Elle se demande plus particulièrement si CNP, qui est une entreprise ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance à l’encontre d’un assureur découlant d’une assurance de responsabilité civile, peut bénéficier de la protection que les dispositions de cette section réservent aux parties faibles à des relations juridiques. Selon ladite juridiction, il conviendrait plutôt d’envisager l’application des dispositions de la section 2 du chapitre II de ce règlement, plus particulièrement de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, dudit règlement. Enfin, elle nourrit des doutes quant à l’interprétation des notions de « succursale », d’« agence » ou de « tout autre établissement », au sens de cet article 7, point 5.

28      C’est dans ces circonstances que le Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunal d’arrondissement de Białystok) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10 du règlement [no 1215/2012,] doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance [de responsabilité civile], d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce règlement ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 5, du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’une société de droit commercial qui exerce son activité dans un État membre et qui règle les dommages matériels dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile en agissant dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurances établie dans un autre État membre constitue une filiale, une agence ou tout autre établissement de cette dernière ?

3)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 2, du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’il constitue le fondement autonome de la compétence de la juridiction de l’État membre de survenance du dommage devant laquelle le créancier, qui a acquis la créance de la personne lésée dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile, attrait l’entreprise d’assurances établie dans un autre État membre ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et troisième questions

29      Par ses première et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, lu conjointement avec l’article 10 de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que la compétence juridictionnelle en cas de litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis une créance détenue, à l’origine, par une personne lésée sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance de responsabilité civile soit fondée, le cas échéant, de manière autonome, sur l’article 7, point 2, ou sur l’article 7, point 5, de ce règlement.

30      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où, conformément au considérant 34 du règlement no 1215/2012, celui-ci abroge et remplace le règlement no 44/2001, qui a lui-même remplacé la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ces derniers instruments juridiques vaut également pour le règlement no 1215/2012 lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d’« équivalentes » (arrêt du 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, point 22 et jurisprudence citée).

31      Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont, en principe, attraites devant les juridictions de cet État membre. L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit toutefois, par dérogation, que ces personnes peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II dudit règlement.

32      S’agissant, plus particulièrement, de la section 3 de ce chapitre II, intitulée « Compétence en matière d’assurances », celle-ci établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances (voir, par analogie, arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, EU:C:2005:280, point 29).

33      En effet, l’article 10 du règlement no 1215/2012 précise que, en matière d’assurances, la compétence est déterminée par les dispositions de cette section 3, laquelle contient les articles 10 à 16 de ce règlement, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5, dudit règlement.

34      Il s’ensuit que la section 3 du chapitre II du règlement no 1215/2012 régit la compétence juridictionnelle de manière autonome en matière d’assurances, de sorte que, à part les chefs de compétence prévus par cette section 3 elle-même, sont exclus, dans cette matière, les chefs de compétence autres que ceux auxquels renvoie expressément l’article 10 de ce règlement, à savoir les chefs de compétence visés à l’article 6 et à l’article 7, point 5, dudit règlement.

35      Ainsi, dans la mesure où l’article 10 du règlement no 1215/2012 ne renvoie pas à l’article 7, point 2, de ce règlement, cette dernière disposition ne saurait s’appliquer lorsqu’un litige relève, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, du champ d’application de la section 3 du chapitre II dudit règlement.

36      Une telle interprétation est confortée par la teneur de l’article 11, paragraphe 1, sous a), et de l’article 12 du règlement no 1215/2012, qui posent des règles de compétence analogues à celles figurant, respectivement, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7, point 2, de ce règlement.

37      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, les articles 10 à 12 de celui-ci sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.

38      À cet égard, le renvoi ainsi opéré à l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement a pour objet d’ajouter à la liste des demandeurs, contenue à l’article 11, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, les personnes ayant subi un dommage, sans que le cercle de ces personnes soit restreint à celles l’ayant subi directement (voir par analogie, en ce qui concerne le règlement no 44/2001, arrêt du 20 juillet 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, point 33 et jurisprudence citée).

39      Cela étant, il convient de rappeler que l’objectif de la section 3 du chapitre II du règlement no 1215/2012 est, selon le considérant 18 de ce règlement, de protéger la partie la plus faible au contrat au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, et qu’un tel objectif implique que l’application des règles de compétence spéciales prévues à ladite section ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, Balta, C‑803/18, EU:C:2020:123, points 27 et 44 ainsi que jurisprudence citée).

40      Or, si un cessionnaire des droits de la personne lésée, qui peut être lui-même considéré comme partie faible, doit pouvoir profiter des règles spéciales de compétence juridictionnelle définies aux dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 1, sous b), et de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, aucune protection spéciale ne se justifie dans les rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, points 39 et 42 ainsi que jurisprudence citée).

41      La Cour a ainsi considéré qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne saurait se prévaloir des dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 1, sous b), et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, auxquels correspondent, respectivement, l’article 11, paragraphe 1, sous b), et l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, afin d’intenter une action directe devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 43 et jurisprudence citée)

42      La Cour a également jugé qu’une personne qui exerce une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement des créances d’indemnités d’assurance, en qualité de cessionnaire contractuel de telles créances, ne saurait bénéficier de la protection spéciale que constitue le forum actoris (arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, point 43).

43      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que CNP a pour activité le recouvrement de créances auprès d’entreprises d’assurances. Cette circonstance, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, fait obstacle à ce que cette société puisse être considérée comme étant une partie en position de faiblesse par rapport à la partie adverse, au sens de la jurisprudence visée aux points 40 à 42 du présent arrêt, de sorte qu’elle ne saurait bénéficier des règles spéciales de compétence juridictionnelle prévues aux articles 10 à 16 du règlement no 1215/2012.

44      Il convient d’examiner si, eu égard à cette conclusion, la compétence de la juridiction saisie d’un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis une créance sur une entreprise d’assurances, à l’origine détenue par une personne lésée, et, d’autre part, cette même entreprise d’assurances peut être fondée sur l’article 7, point 2, ou sur l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012.

45      À cet égard, la Cour a déjà jugé que, dans la mesure où une demande introduite par un assureur contre un autre assureur n’était pas couverte par la section 3 du chapitre II du règlement no 44/2001, l’article 6, point 2, de ce règlement, qui relève de la section 2 de ce chapitre, pouvait trouver à s’appliquer à une telle demande pour autant que cette dernière relève des hypothèses visées à ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, SOVAG, C‑521/14, EU:C:2016:41, point 31).

46      Par analogie, il y a lieu de considérer que, dans le cas où la section 3 du chapitre II du règlement no 1215/2012 n’est pas applicable à une demande en raison de l’absence de partie en position de faiblesse par rapport à l’autre partie, cette demande est susceptible de relever des dispositions de la section 2 de ce chapitre, et notamment de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce règlement, même s’il s’agit d’un litige en matière d’assurances, pour autant que les conditions que posent lesdites dispositions pour leur application sont réunies.

47      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions que l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, lu conjointement avec l’article 10 de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas en cas de litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis une créance détenue, à l’origine, par une personne lésée sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance de responsabilité civile, de sorte qu’il ne fait pas obstacle à ce que la compétence juridictionnelle pour connaître d’un tel litige soit fondée, le cas échéant, sur l’article 7, point 2, ou sur l’article 7, point 5, de ce règlement.

 Sur la deuxième question

48      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une société qui exerce, dans un État membre, en vertu d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurances établie dans un autre État membre, au nom et pour le compte de cette dernière, une activité de liquidation de dommages dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile automobile doit être considérée comme étant une succursale, une agence ou tout autre établissement, au sens de cette disposition.

49      Aux fins de répondre à cette question, il convient de rappeler que ce n’est que par dérogation à la règle générale énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, qui attribue la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, que la section 2 du chapitre II de ce règlement prévoit un certain nombre de compétences spéciales, parmi lesquelles celle visée à l’article 7, point 5, dudit règlement. En ce que la compétence des juridictions du lieu de situation d’une succursale, d’une agence et de tout autre établissement pour les contestations relatives à leur exploitation, au sens de cette disposition, constitue une règle de compétence spéciale, elle doit être interprétée de manière autonome et stricte, ce qui ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le même règlement (voir, par analogie avec l’article 5, point 5, du règlement no 44/2001, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, point 26 et jurisprudence citée).

50      La règle de compétence spéciale ainsi prévue à l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions qui peuvent être appelées à en connaître, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (voir, par analogie avec l’article 5, point 5, du règlement no 44/2001, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, point 27 et jurisprudence citée).

51      À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, deux critères permettent de déterminer si une contestation est relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, au sens de l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012.

52      En premier lieu, les notions de « succursale », d’« agence » et de « tout autre établissement », au sens de cette disposition, supposent l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère. En second lieu, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale, soit des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l’État où cette succursale est située (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 48 ; du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, point 59, et du 11 avril 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, point 33).

53      En l’occurrence, il découle des indications de la décision de renvoi que, si deux sociétés représentent les intérêts de Gefion en Pologne, à savoir Polins et Crawford Polska, c’est cette dernière qui a été mandatée par Gefion pour procéder à la liquidation du sinistre en cause au principal. Dès lors, il convient de considérer que c’est au regard de l’activité de Crawford Polska que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la portée de l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012.

54      En ce qui concerne le premier critère dégagé par la jurisprudence rappelée au point 52 du présent arrêt, il ressort de la décision de renvoi que, sous réserve de l’appréciation des faits qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer, Crawford Polska est une société à responsabilité limitée de droit polonais, de sorte qu’elle dispose, en tant que personne morale, d’une existence juridique indépendante et est pourvue d’une direction.

55      Par ailleurs, aux termes mêmes du mandat reçu de Gefion, Crawford Polska est habilitée à procéder au « traitement complet des demandes [d’indemnisation] », la juridiction de renvoi précisant, en outre, que celle-ci est pleinement compétente pour exercer une activité produisant des effets juridiques pour l’entreprise d’assurances et pour agir au nom et pour le compte de Gefion.

56      Dès lors, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 63 de ses conclusions, en vertu dudit mandat, il apparaît que Crawford Polska a tout pouvoir pour exercer l’activité de règlement et de liquidation des sinistres, ce qui produit des effets juridiques pour l’entreprise d’assurances, de sorte que Crawford Polska doit être regardée comme étant un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère.

57      En revanche, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ce centre est matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers et à dispenser ceux-ci de s’adresser directement à la maison mère.

58      S’agissant du second critère dégagé par la jurisprudence rappelée au point 52 du présent arrêt, il convient de relever, tout d’abord, que le litige au principal ne saurait être regardé comme concernant des actes relatifs à l’exploitation de Crawford Polska, puisqu’il ne porte pas sur les droits et les obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de cette société (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, point 13).

59      S’agissant, ensuite, du point de savoir si le litige au principal concerne des engagements pris par Crawford Polska au nom de Gefion, il a été rappelé au point 53 du présent arrêt que la dernière a mandaté la première pour procéder au règlement et à la liquidation du sinistre au principal. En outre, il ressort de la décision de renvoi que c’est Crawford Polska elle-même qui a pris, au nom et pour le compte de Gefion, la décision de n’accorder à CNP qu’une partie de l’indemnisation demandée. Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, si cette circonstance devait être confirmée par la juridiction de renvoi, il en résulterait que Crawford Polska n’a pas été un simple intermédiaire chargé de transmettre des informations, mais a contribué activement à la situation juridique à l’origine du litige au principal. Ce litige devrait être alors regardé, compte tenu de l’implication de Crawford Polska dans la relation juridique entre les parties au principal, comme concernant des engagements pris par Crawford Polska au nom de Gefion (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, points 34 et 35).

60      Enfin, s’agissant de l’argument avancé, de manière incidente, par la juridiction de renvoi, ainsi que par Gefion et la Commission européenne, selon lequel les notions de « succursale », d’« agence » et de « tout autre établissement », au sens de l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012, devraient être comprises à la lumière de la directive 2009/138, en particulier des notions de « présence permanente » et de « représentant » figurant aux articles 145 et 152 de cette directive, il suffit de relever que l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 doit être interprété de manière autonome, dans le cadre du système et des objectifs de cette disposition, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 72 de ses conclusions, et conformément aux critères spécifiques dégagés par la jurisprudence concernant ladite disposition.

61      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une société qui exerce, dans un État membre, en vertu d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurances établie dans un autre État membre, au nom et pour le compte de cette dernière, une activité de liquidation de dommages dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile automobile doit être considérée comme étant une succursale, une agence ou tout autre établissement, au sens de cette disposition, lorsque cette société

–        se manifeste de façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de l’entreprise d’assurances et

–        est pourvue d’une direction et est matériellement équipée de façon à pouvoir négocier avec des tiers, de sorte que ceux-ci sont dispensés de s’adresser directement à l’entreprise d’assurances.

 Sur les dépens

62      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu conjointement avec l’article 10 de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas en cas de litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis une créance détenue, à l’origine, par une personne lésée sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance de responsabilité civile, de sorte qu’il ne fait pas obstacle à ce que la compétence juridictionnelle pour connaître d’un tel litige soit fondée, le cas échéant, sur l’article 7, point 2, ou sur l’article 7, point 5, de ce règlement.

2)      L’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une société qui exerce, dans un État membre, en vertu d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurances établie dans un autre État membre, au nom et pour le compte de cette dernière, une activité de liquidation de dommages dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile automobile doit être considérée comme étant une succursale, une agence ou tout autre établissement, au sens de cette disposition, lorsque cette société

–        se manifeste de façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de l’entreprise d’assurances et

–        est pourvue d’une direction et est matériellement équipée de façon à pouvoir négocier avec des tiers, de sorte que ceux-ci sont dispensés de s’adresser directement à l’entreprise d’assurances.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.