Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 13 octobre 2021 –
Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+)
(affaire T‑429/20)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Sedus ergo+ – Marque nationale verbale antérieure ERGOPLUS – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
1. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 18, 19, 70-72)
2. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 24, 25)
3. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 36-41)
4. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales Sedus ergo+ et ERGOPLUS
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(voir points 57, 78-84, 88)
5. Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 3)
(voir point 86)
Objet
| Rrecours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 mars 2020 (affaire R 1303/2019‑1), relative à une procédure d’opposition entre M. Kappes et Sedus Stoll. |
Dispositif
1) | | La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mars 2020 (affaire R 1303/2019-1) est annulée. |
2) | | Le recours formé auprès de l’EUIPO par M. Wolfgang Kappes est rejeté. |
3) | | L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sedus Stoll AG aux fins de la procédure devant le Tribunal. |
4) | | M. Kappes supportera ses propres dépens ainsi que les frais indispensables exposés par Sedus Stoll aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. |